Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2025, n° 25/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03863 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLQC
Nom du ressortissant :
[H] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, Substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [H] [Z]
né le 18 Juillet 1993 à [Localité 7]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 juillet 2020 [H] [Z] et exécutait diverses peines dont la peine de 4 ans d’emprisonnement suivant arrêt de la cour d’appel de Lyon du 01 decembre 2020 pour vol avec violence en récidive ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance, en récidive.
Le 05 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [Z] par le préfet de la Loire.
Le 09 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 09 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 mai à 16 heures, [H] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 11 mai 2025, reçue le jour même à 14 heures 14, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 12 mai 2025 à 11 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour défaut d’examen sérieux et ordonné la mise en liberté de [H] [Z].
Le 12 mai 2025 à 15 H 31 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la décision est motivée sans insuffisance et après examen sérieux de la situation de l’intéressé. Le premier juge fait grief à la préfecture de ne pas avoir mis en demeure M. [Z] de communiquer les justificatifs de sa demande de titre de séjour alors que d’une part ce point est sans incidence sur la question du placement en rétention et que d’autre part il n’existe aucune demande en cours, le dossier ayant été clôturé en décembre 2023. Enfin le juge n’a pas à apprécier si M. [Z] aurait pu ou non produire un justificatif d’hébergement mais se devait juste de vérifier si au jour de la décision prise par la préfecture un tel justificatif avait été produit.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025 à 18 heures 35, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 à 10 heures 30.
[H] [Z] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] en soulignant que l’intéressé a été condamné à de multiples reprises dont une fois à 7 ans d’emprisonnement criminel pour vol avec arme par la cour d’assises des Yvelines ainsi qu’il ressort de son casier judiciaire. La menace à l’ordre public caractérisée par la préfecture suffisait et la décision est régulière.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas relever un défaut d’examen sérieux alors que la décision est motivée de façon précise, circonstanciée et sans erreur d’appréciation.
Le conseil de [H] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
[H] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est né et a toujours vécu en France.
D’accord entre les parties, le conseiller délégué a indiqué qu’il solliciterait du tribunal administratif de Lyon la décision rendue.
A l’heure où la présente décision est rendue la décision du tribunal administratif de Lyon ne nous a pas été communiquée.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Loire est motivé, notamment, par les éléments suivants :
Considérant que M, [Z] [H] né le 18/07/1993 à [Localité 7] (France), de nationalité guinéenne, a été incarcéré le 03/07/2020 pour 4 ans et 23 mois pour des faits de vol aggravé par trois circonstances ; que sa fin de peine intervient le 09/05/2025 ;
Considérant que M. [Z] [H] né le 1810711993 à [Localité 7] (France), de nationalité guinéenne a fait l’objet de mon arrêté du 30/04/2025 notifié le 05/05/2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans ;
Considérant que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier l’exécution de la mesure d’éloignement sus-citée ; que les faits commis par l’intéressé depuis son arrivée déclarée sur le territoire français sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public;
Considérant ainsi que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français qu’il n’a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative ; notamment qu’il ne justifie pas avoir demandé la protection de l’État français;
Considérant qu’il n’a pas apporté la preuve de son admissibilité dans aucun autre pays que celui dont il a la nationalité ;
Considérant que l’intéressé n 'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ni être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en cas de retour dans son pays d’origine [..]
Considérant que M. [Z] [H] né le 18/07/1993 à [Localité 7] (France), de nationalité guinéenne, ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage en cours de validité ; que je dispose, dans le dossier administratif de l’intéressé d’une copie de son passeport guinéen périmé ; qu’ainsi il n’est pas possible de mettre à exécution immédiatement la mesure d’éloignement dont il fait l’objet qu’il sera nécessaire pour mes services d’obtenir de prévoir l’organisation matérielle du départ en obtenant un plan de vol ;
Considérant que l’intéressé déclare dans son audition. du 25/03/2025 résider chez ses parents au [Adresse 2] à [Localité 6], sans pouvoir le justifier ;
Considérant que l’intéressé ne présente donc pas toutes les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Considérant que, dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de fait ci-dessus exposés une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. [Z] [H] né le 18/071993 à [Localité 7] (France), de nationalité guinéenne, et telles que prévues aux articles L731-4 et L732-3 de code susmentionné ne paraît pas justifiée ;
Considérant que j’ai effectué une demande de placement en centre de rétention administrative (CRA) le 07/05/2025 et qu’une place m’a été attribuée au CRA [5] à l’issue de sa levée d*écrou ;
Considérant par ailleurs, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, car il déclare dans son audition du 25/03/2025 être célibataire sans enfants ; qu’il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine ;
Considérant qu’au vu de la fiche d’évaluation relative à la détection de vulnérabilité et/ou d’handicap complétée datée et signée par l’intéressé le 25/03/2025 il ne ressort des déclarations de l’intéressé ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité s’opposerait à en placement en rétention ; [..] »
Attendu que la préfecture a mentionné l’adresse dont a fait état [H] [Z] et que le premier juge ne pouvait retenir un défaut d’examen sérieux pour la non réalisation d’une faculté offerte à l’intéressé de justifier de son adresse ; Qu’en l’état alors que l’intéressé était incarcéré depuis l’année 2020 il n’a pas été remis de justificatifs de domicile à la préfecture au jour de l’édiction de sa décision et qu’aucun texte n’exige de la préfecture qu’elle mette en demeure l’intéressé de justifier de ses dires concernant le domicile allégué ;
Attendu que la préfecture a repris dans sa requête les termes de la condamnation dont a fait l’objet l’intéressé tel que ceci figurait dans la fiche pénale qu’elle a jointe à sa requête et qu’aucune insuffisance à cet effet n’est à déplorer contrairement à ce que le premier juge a retenu ;
Attendu enfin que les dires de l’intéressé quant à son titre de séjour et les démarches opérées au regard de sa situation administrative concernent la critique de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qui a été soumise à la censure du tribunal administratif de Lyon qui a tenu son audience le 12 mai 2025 et dont la décision n’est pas rendue à l’heure ou cette juridiction statue ;
Attendu enfin que l’intéressé a été palcé en rétention à l’issue de sa peine de prison et n’a donc pas pu exécuter volontairement la mesure ; Que pour autant cet élément n’est pas dirimant dans la motivation prise par la préfecture et qu’aucune insuffisance à cet effet ne peut être retenue ;
Attendu qu’il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet de la Loire a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [H] [Z] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et d’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [H] [Z] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l’adresse de sa mère à [Localité 6] dont il justifie suivant attestation du 10 mai 2025 ;
Que les pièces fournies devant le juge n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu que dans son audition du 25 mars 2025 [H] [Z] a indiqué : « Je ne veux pas quitter la France. Pour moi, je suis français. [..] Je souhaite régulariser ma situation et travailler ici en France . »
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
Attendu que dès lors le préfet de la Loire a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [H] [Z] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu par ailleurs que ce que conteste fondamentalement M. [Z] porte sur la pertinence de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et que cette critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire, étant précisé qu’au moment où la présente juridiction statue, lé décision du tribunal administratif de Lyon n’est pas connue ;
Attendu que [H] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que la décision est infirmée et que l’arrêté de placement en rétention est déclaré régulier ;
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi les autorités guinéennes d’une demande de laissez-passer consulaire, étant précisé qu’elle dispose d’une copie du passeport primé de l’intéressé ;
Qu’il est justifié des diligences nécessaires et suffisantes et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative de [H] [Z] régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [Z] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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