Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 4 novembre 2025, n° 25/00332
TJ Montpellier 10 décembre 2024
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CA Montpellier
Infirmation partielle 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du bailleur pour les désordres

    La cour a confirmé que les désordres étaient de la responsabilité de la S.C.I. MR, justifiant ainsi l'obligation de réaliser les travaux.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices matériels

    La cour a jugé que les sommes demandées pour la réhabilitation du local étaient justifiées et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de délivrance par le bailleur

    La cour a confirmé que la SARL ASMK avait droit à la suspension des loyers en raison de l'inexécution par le bailleur.

  • Rejeté
    Justification des préjudices matériels

    La cour a estimé que la SARL ASMK n'avait pas justifié ses demandes d'indemnisation pour préjudice matériel.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice immatériel

    La cour a jugé que la SARL ASMK n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier son préjudice immatériel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00332
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00332
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 décembre 2024, N° 24/03704
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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