Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 févr. 2025, n° 24/18655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 septembre 2024, N° 2024037101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE c/ S.A.R.L. PAF IMMO ( MISTER PROPERTY ) |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18655 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKEM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2024 – Président du TC de PARIS – RG n° 2024037101
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. PAF IMMO (MISTER PROPERTY)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Janvier 2025 :
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société PAF Immo à payer à la société Digital Classifieds France, à titre de provision, les sommes de 32.907,74 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 mai 2024, 840 euros à titre d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société PAF Immo le 9 octobre 2024.
Le 22 octobre 2024, la société PAF Immo a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte en date du 27 novembre 2024, la société Digital Classifieds France a fait assigner la société PAF Immo afin d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Paris faute d’exécution de l’ordonnance précitée et de condamner la société PAF Immo à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 15 janvier 2025, la société Digital Classifieds France, reprenant oralement les termes de son assignation, a maintenu sa demande. Elle soutient que la société PAF Immo n’a pas exécuté l’ordonnance de sorte que la radiation de l’affaire est nécessairement encourue.
La société PAF Immo, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, a conclu au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de la société Digital Classifieds France aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PAF Immo fait valoir qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour s’acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle souligne qu’en raison de la crise qui affecte le secteur immobilier, son chiffre d’affaires pour l’exercice 2024 qui a baissé de près de 80% par rapport à l’exercice 2023, s’élève à 36.124,73 euros HT, qu’elle avait déjà un endettement de 325.868 euros en 2023 et que ses capitaux propres de 159.357 euros étaient négatifs.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 906-2 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Il n’est pas contesté que la société PAF Immo ayant remis ses conclusions d’appelant le 2 janvier 2025, l’action introduite antérieurement par la société Digital Classifieds France est nécessairement recevable.
Pour justifier de ses difficultés économiques et de son impossibilité de s’acquitter de sa condamnation, la société PAF Immo produit son bilan et son compte de résultat détaillé, pour l’année 2023 et un extrait de son grand livre pour l’exercice 2024, l’authenticité de ces documents n’étant pas contestée par la société Digital Classifieds France.
Il résulte de ces pièces comptables qu’en 2023, le chiffre d’affaires de la société PAF Immo s’est élevé à 165.451 euros (contre 381.596 euros en 2022), que son résultat net était négatif à hauteur de 128.460 euros, (contre une perte de 19.743 euros en 2022), faisant passer ses capitaux propres à un solde négatif de 159.357 euros, et que son endettement s’élevait à 325.868 euros. Il s’en déduit que la société PAF Immo est confrontée à une baisse de son activité et ce malgré une baisse de ses charges, notamment du poste salaires qui est passé de 197.123 euros à 80.014 euros entre 2022 et 2023.
L’extrait du grand livre laisse apparaitre pour l’année 2024 un chiffre d’affaires de 36.242,73 euros qui confirme les difficultés rencontrées par la société PAF Immo.
Il convient à cet égard de relever que la saisie-attribution effectuée le 16 octobre 2024 à la demande de la société Digital Classifieds France s’est avérée infructueuse, le compte saisi de la société PAF Immo ouvert dans les livres de la BNP présentant un solde débiteur de 4.024,35 euros.
La société PAF Immo produit également le relevé d’un autre compte ouvert dans les livres de la société générale qui mentionne plusieurs frais pour prélèvements impayés et présente un solde négatif de 3.107,55 euros.
La société PAF Immo établit ainsi qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation formée par la société Digital Classifieds France est rejetée.
La société Digital Classifieds France, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens. En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la société PAF Immo d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation,
Condamnons la société Digital Classifieds France aux dépens,
Rejetons la demande de la société PAF Immo au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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