Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 mars 2025, n° 25/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mars 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01212 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5VT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 27 février 2025 à l’égard de M. [E] [C] né le 15 Janvier 1996 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 14:59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 27 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 mars 2025 à 23:27 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [D] [R] interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du M LE PREFET DE SEINE MARITIME, du ministère public, et de Madame [D], interprète (le rentenu parlant parfaitement français) ;
Vu la comparution de M. [E] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [C] déclare être ressortissant guinéen et vivre en France depuis 2019.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans le 6 juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 27 février 2025 à l’issue d’une mesure de retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [C], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 5 mars 2025.
Par ordonnance du 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [E] [C].
M. [E] [C] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’insuffisance des diligences de l’administration française.
Il sollicite en outre la condamnation du représentant de l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 31 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [E] [C] réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel à l’exception du moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de la requête qu’il a déclaré abandonner..
M. [E] [C] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la requête du préfet:
M. [E] [C] soutient que la délégation de signature jointe au dossier est illisible et que la requête a pour objet une première prolongation d’une durée de vingt-six jours, ce qui n’est pas le cas.
Si la requête porte mention dans son objet d’une prolongation de vingt-six jours, elle conclut à une prolongation d’une durée de trente jours et les pièces jointes, notamment les décisions ayant autorisé la première prolongation, ne laissent pas de doute sur l’objet de la saisine du premier juge. Aucun grief n’apparaît donc résulter de ce qui est une simple erreur matérielle.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les autorités guinéennes ont été saisies le jour du placement en rétention et relancées le 10 mars 2025 ainsi que le 24 mars 2025. Le consulat s’est manifesté. En l’absence de document de voyage, la réservation d’un routing ne peut être imposée. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 31 Mars 2025 à 16h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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