Infirmation 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 23 sept. 2022, n° 19/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 21 décembre 2018, N° 17/00731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 23 Septembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02265 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JSO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00731
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique et doube-rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [O] [E] d’un jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (la CIPAV).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] exerce une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur et est affilié à la CIPAV; qu’il a contesté son relevé de situation de retraite individuelle au regard de son statut ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 21 décembre 2018, a rejeté les demandes de M. [E] et condamné celui-ci à verser à la CIPAV la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles, au motif essentiel que l’intéressé ne peut tirer, en termes de droits à retraite complémentaire, que des bénéfices proportionnels à ses revenus cotisés, moindres que ceux résultant d’un régime de cotisation forfaitaire auquel il a choisi de ne pas être soumis.
M. [E] a le 29 janvier 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 janvier 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [E] demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— débouter la CIPAV de ses demandes ;
— rectifier les points de retraite complémentaire acquis par lui sur la période 2009-2016 selon le détail suivant : 40 points en 2009, 40 points en 2011, 40 points en 2012, 36 points en 2013, 36 points en 2014, 36 points en 2015 et 36 points en 2016;
— faire injonction à la CIPAV de lui notifier un relevé de situation individuelle conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— le 23 janvier 2020, par son arrêt Tate, la Cour de cassation a confirmé que le taux de cotisations minoré est sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, la caisse ne pouvant pas leur appliquer sans leur consentement un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits ; la CIPAV ne peut donc pas allouer aux auto-entrepreneurs des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe (à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ») ;
— l’article 3.12 bis des statuts qui prévoit, par exception, un nombre de points non pas forfaitaire, mais « proportionnel aux cotisations réglées » ne lui est pas applicable en raison du montant de ses revenus, sauf pour 2010 (revenu nul) ; l’article 3.12 bis des statuts qui prévoit, une réduction, voire une exonération de la cotisation de retraite complémentaire en raison d’une insuffisance de revenus ne lui est pas applicable car il n’en a jamais demandé le bénéfice ;
— la Cour des comptes a en 2014 pointé une minoration illégitime des droits des auto-entrepreneurs en la matière, puis en 2017 l’absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits.
— cette minoration de points de retraite a nécessairement causé un préjudice moral a l’intéressé qui a subi de plein fouet la division de ses droits à retraite et le mépris de la caisse à l’égard de ses affiliés qui gagnent le moins, le président de la caisse, architecte , qualifiant publiquement dans la presse en 2014 les auto-entrepreneurs de « branleurs ». Malgré la dénonciation claire et précise de la Cour des comptes en 2014 et 2017, la CIPAV a choisi de persister, quitte à refuser pendant des années de transmettre aux auto-entrepreneurs leur relevé de situation individuelle, persistant en l’espèce à lui refuser cet accès malgré un jugement de 2015 enjoignant à l’organisme de le lui fournir, puis en transmettant des relevés contradictoires.
— la caisse a résisté abusivement à son action, en persistant pendant 05 ans de procédure à ne pas vouloir régulariser son relevé, pour finir par reconnaître une régularisation partielle.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la CIPAV demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [E];
— attribuer à M. [E] les points de retraite complémentaire suivants : 10 points en 2009, 0 points en 2010, 10 points en 2011, 10 points en 2012, 9 points en 2013, 18 points en 2014, 9 points en 2015 et 10 points en 2016, soit un total de 76 points ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— le statut auto entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal » ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique ; pour chaque période d’affiliation, le statut d’auto entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire ; selon l’article D 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés auprès d’elle relevant du régime de l’auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % ; elle ne perçoit elle-même que 52,5 % du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur ;
— dans le régime de droit commun, les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont assises sur le revenu professionnel déclaré par l’adhérent à savoir son bénéfice non commercial ; cependant, l’auto-entrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel, c’est-à-dire le montant de ses recettes brutes correspondant aux factures effectivement encaissées, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges ; dans ces conditions, afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC et en application des dispositions des articles L133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts ;
— s’agissant de la retraite complémentaire, ses statuts s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise) ; ses statuts prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration ; les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur le période de 2009 à 2012, ni à 36 points sur 2013 ; il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période antérieure à 2016, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l’autoentrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l’article 2 du décret du n°79262 du 21 mars 1979 et conformément à l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale ; au regard des décrets applicables et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire. Depuis le 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat ayant été supprimée, il y a lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée ;
— elle justifie du bon calcul des points acquis par M. [E] ; ce calcul des points acquis par l’adhérent ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées ; ce mode de calcul a été expressément validé à la fois par le Ministère de l’économie et des finances, le Ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget ;
— il ne peut lui être reproché aucune faute au regard d’une simple divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse.
SUR CE, LA COUR
Sur le nombre de points au titre du régime de retraite complémentaire
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles. Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Cette dernière ne saurait pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme. En effet, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
De même, la CIPAV ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus-mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
Enfin, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Au cas présent, il est constant que l’intéressé s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
M. [E], n’a en l’espèce jamais sollicité auprès de la caisse de réduction de cotisations ; s’étant acquitté du forfait mis à sa charge, il est en droit de prétendre aux points revendiqués au titre des années 2009 à 2016, peu important en la matière « la position commune du Ministère de l’économie et des finances, du Ministère des affaires sociales et de la santé, et du secrétaire d’Etat chargé du budget » dont se prévaut la CIPAV.
M. [E] a donc droit, en fonction de ses revenus aux points suivants :
année 2009 : 40 points (classe 1);
année 2010 : 00 points ;
année 2011 : 40 points (classe 1);
année 2012 : 40 points (classe 1).
année 2013 : 36 points (classe A);
année 2014 : 36 points (classe A);
année 2015 : 36 points (classe A);
année 2016 : 36 points (classe A).
Le décompte sera donc rectifié en ce sens.
Sur les autres demandes
La CIPAV devra notifier à M. [E], un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Aucune circonstance ne démontre la nécessité de prononcer une astreinte qui ne sera pas accordée.
M. [E] fait valoir que la CIPAV a persisté à lui refuser un accès à son relevé de carrière malgré un jugement de 2015 enjoignant à l’organisme de le lui fournir, puis en transmettant des relevés contradictoires. La CIPAV n’articule en réplique aucun moyen ou argument en la matière.
Il apparaît que par jugement du 26 novembre 2015, notifié aux parties le 25 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a dit que la CIPAV devra communiquer à M. [E] son relevé de situation individuelle après jugement notifié dans un délai de 08 jours (pièce n°2 de l’appelant) ; il ne résulte pas des productions qu’une telle transmission ait été effectuée.
Le relevé de situation individuelle « info retraite » de M. [E] au 08 juin 2017 (sa pièce n°3) mentionne au titre de la CIPAV « Vos informations ne sont pas disponibles » ; celui édité au 30 novembre 2019 (sa pièce n°13) mentionne au titre de la CIPAV « Pas de données carrière » ; celui édité le 21 décembre 2019 (sa pièce n°14) mentionne au titre de la CIPAV des droits uniquement pour les années 2006 à 2015. Ces pièces établissent une communication et un accès particulièrement tardifs de M. [E] à son relevé de situation individuelle du fait fautif de la CIPAV, lesquels ont causé à l’intéressé qui était dans l’attente de l’information sur ses droits un préjudice moral qui sera en l’espèce intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 €.
La divergence d’interprétation opposant la CIPAV à l’intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu’elle porte sur une situation complexe, étant observé que l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 janvier 2020 statuant en matière de retraite complémentaire n’est pas un arrêt publié. Dès lors, la résistance de la CIPAV ne peut être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée.
La caisse , qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel de M. [E] ;
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [E] sur la période 2009-2016 selon le détail suivant :
-40 points en 2009,
-40 points en 2011,
-40 points en 2012,
-36 points en 2013,
-36 points en 2014,
-36 points en 2015,
-36 points en 2016,
soit un total de 264 points.
DIT que la CIPAV devra transmettre à M. [E] un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [E] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la CIPAV à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral issu d’une communication et d’un accès particulièrement tardifs à son relevé de situation individuelle.
DÉBOUTE M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CIPAV à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CIPAV aux dépens d’appel.
La greffièreLe président
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