Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 1er juil. 2025, n° 24/17096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
(n° / 2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17096 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFMS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 septembre 2024 -Juge de la mise en état du Tribunal Judiciare de PARIS – PEC sociétés civiles – RG n° 23/03623
APPELANTS
Monsieur [M] [J]
Né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 25] (PAKISTAN)
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 27]
[Localité 33]
GRANDE-BRETAGNE
S.A.S. [22], représentant de la société [20], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 751 542 051,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 11]
S.A.S. [19], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 822 793 345,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 12]
S.A.S.U. [24] , société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 813 865 359,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 14]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : K0111,
Assistés de Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT,
INTIMÉS
Monsieur [G] [V]
Né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 30]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 13]
S.A.S. [V] [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 13]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistés de Me Pauline LUSSEY, avocat au barreau de PARIS, toque B36,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société par actions simplifiées [31] a été créée en 2016 par MM. [M] [J], [R] [W] et [B] [A] (détenant chacun 32,5% du capital social) et [E] [C], pour exercer l’activité d’intermédiation d’assurance et de conseil ainsi que la comparaison de produits d’assurances santé.
La société [V] [1] a été désignée en qualité de commissaire aux comptes de la société [31], M. [G] [V] signant les rapports.
Le 14 novembre 2018, les actionnaires de la société [31] ont voté une double augmentation de capital par création d’actions nouvelles de 1 515 016 euros, prime d’émission comprise, réalisée en deux tranches, la première d’un montant de 260 992 euros pour 28 888 actions réservée aux associés MM. [A], [J] et [W], cette augmentation étant financée par compensation avec les créances en compte courant des bénéficiaires, et la seconde d’un montant de 1 254 024 euros pour 69 668 actions assorties de bons de souscriptions d’actions (donnant droit à la souscription d’actions ordinaires et d’actions assorties de bons de souscription supplémentaires) souscrites par le fonds professionnel de capital investissement [21], par la société [19], par la société [24] et par M. [F] [K].
Les comptes clos au 31 janvier 2020 ont été certifiés par le commissaire aux comptes le 28 juillet 2020 et déposées à l’issue de l’assemblée générale d’approbation de ceux-ci, qui s’est tenue le 31 juillet 2020.
Le 31 juillet 2020, la société [31] a décidé de procéder à l’émission d’un emprunt obligataire pour un montant de 800 000 euros, réparti en 500 000 obligations convertibles souscrites par la société [20] et 300 000 obligations convertibles souscrites par la société [17], dont la valeur nominale a été fixée à 1 euro.
Selon les appelants, une nouvelle levée de fonds par voie d’émission d’un emprunt était prévue courant 2021 et certains associés ont apporté en compte courant des sommes devant servir à la souscription des obligations, à savoir :
— 150 000 euros pour M. [K] ;
— 50 000 euros pour la société [24] ;
— 100 000 euros pour M. [J].
Dans le cadre de sa mission d’audit des comptes clos au 31 janvier 2021, la société [26] a constaté plusieurs irrégularités qu’elle a signalées au dirigeant de la société [31] par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2021, concluant qu’à défaut d’une communication exhaustive de l’ensemble des éléments sollicités dans le cadre de l’audit des comptes, elle ne serait pas en mesure de certifier sans réserve les comptes clos au 31 janvier 2021.
Le 27 mai 2021, le commissaire aux comptes a mis en 'uvre la procédure de révélation de faits délictueux en application de l’article L. 823-12 alinéa 2 du code de commerce auprès du procureur de la République d'[Localité 16].
Le 9 juin 2021, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire pour statuer sur l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant nominal total maximum de 840 000 euros par émission d’un nombre maximal de 840 000 obligations convertibles en actions de préférence A nouvelles de la société assorties de bons de souscription d’actions attachés avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés ([29]) au profit de personnes dénommées, avec autorisation de la ou des augmentations de capital résultant de la conversion des obligations convertibles d’obligations convertibles en actions et en bons de souscription d’actions. Il ressort du projet de procès-verbal de cette assemblée communiqué à la demande de la cour en cours de délibéré qu’il a été décidé d’ajourner cette assemblée à une date ultérieure.
Le 10 juin 2021, le commissaire aux comptes a diligenté la procédure d’alerte prévue à l’article L. 234-2 du code de commerce, en informant le président de la société [31] de l’existence d’irrégularités qui constituaient des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation, puis le 28 juin 2021, en informant le tribunal de commerce d’Auxerre en application de l’article L. 234-1 du code de commerce.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2021 adressé à la société [31], la société [26] a procédé à la communication prévue à l’article L. 823-16 du code de commerce.
Les 24 juin et 7 octobre 2021, le commissaire aux comptes a procédé à de nouvelles révélations de faits délictueux en application de l’article L. 823-12 alinéa 2 du code de commerce auprès du procureur de la République d'[Localité 16].
A la suite de la révocation des dirigeants lors de l’assemblée générale du 8 juillet 2021, un administrateur provisoire a été désigné le 15 juillet 2021 et a déclaré l’état de cessation des paiements.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [31], par jugement du 27 octobre 2021, il a arrêté le plan de cession totale de la société [31] au profit de la société [15] puis, par jugement du 15 novembre 2021, il a converti le redressement en liquidation judiciaire, désigné la SELARL [28] en la personne de Me [N] en qualité de de liquidateur judiciaire et maintenu la date de cessation des paiements au 6 mars 2020.
Par acte du 9 mars 2023, le fonds professionnel [20] représenté par sa société de gestion la société [22], la société [19], la société [24], MM. [K] et [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [V] [1] et M. [G] [V] aux fins d’engager leur responsabilité à raison de fautes commises lors de l’accomplissement de leur mission de commissaire aux comptes et d’obtenir indemnisation de leur préjudice matériel.
La société [V] [1] et M. [G] [V] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes du fonds professionnel de capital investissement [20] représenté par sa société de gestion [22], de la société [19], de la société [24] et de MM. [K] et [J] pour défaut de qualité à agir,
— condamné in solidum le fonds professionnel de capital investissement [20] représenté par sa société de gestion la société [22], la société [19], la société [24], MM. [K] et [J] à payer à la société [V] [1] et M. [V] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le fonds professionnel de capital investissement [20] représenté par sa société de gestion [22], de la société [19], de la société [24], MM. [K] et [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le fonds professionnel de capital investissement [20] représenté par sa société de gestion [22], de la société [19], de la société [24], MM. [K] et [J] aux entiers dépens.
Après avoir rappelé que les demandeurs agissaient en réparation de leur préjudice matériel au titre de ce qu’ils estiment être une perte de chance de n’avoir pu réagir, limiter leur participation ou sortir du capital de la société [31] avant l’ouverture de la procédure collective, préjudice matériel évalué au montant intégral de leur souscription en juillet 2020 et investissement supplémentaire réalisé en 2021, et à hauteur de 70% de leurs investissements initiaux de 2018, le juge de la mise en état a considéré qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice personnel, distinct de celui subi collectivement par l’ensemble des créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social et qu’en tout état de cause seul le liquidateur ès qualités a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social, de sorte que leur action a été déclarée irrecevable.
Le 8 octobre 2024, le fonds professionnel [20] représenté par sa société de gestion la société [22], la société [18] et [32], la société [24] et M. [J] ont relevé appel de cette ordonnance. M. [K] n’a pas interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, le fonds professionnel [20] représenté par sa société de gestion la société [22], la société [19], la société [24] et M. [J] demandent à la cour de :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables leurs demandes pour défaut de qualité à agir ;
— condamné in solidum le fonds professionnel [20] représenté par sa société de gestion la société [22], la société [19], la société [24], et M. [J] à payer à la société [V] [1] et M. [V] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le fonds professionnel [20] représenté par sa société de gestion la société [22], la société [19], la société [24], et M. [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le fonds professionnel [20] représenté par sa société de gestion la société [22], la société [19], la société [24], et M. [J] aux entiers dépens.
et statuant à nouveau,
— dire leur action recevable ;
— dire que les appelants ont été privés de la possibilité de réagir, de limiter leur participation ou de sortir de la société [31] et ce avant l’ouverture de la procédure collective ;
— dire que les appelants justifient d’un préjudice personnel distinct de celui collectivement subi par les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement la société [V] [1] et M. [V] à verser à chacun des appelants, les sommes suivantes : 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner solidairement la société [V] [1] et M. [V] aux frais et dépens dont distraction faite au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société [V] [1] et M. [G] [V] demandent à la cour de débouter les investisseurs appelants de leurs prétentions, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la société [20] représentée par sa société de gestion [22], de la société [19], de la société [24] et de MM. [K] et [J], et condamner les mêmes in solidum à leur payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] qui n’a pas relevé appel n’a pas été intimé dans le cadre d’un appel provoqué.
L’instruction a été clôturée le 2 avril 2025.
SUR CE,
Le commissaire aux comptes a soulevé en première instance la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir s’agissant des demandes des investisseurs, faisant valoir que seraient irrecevables les demandes des investisseurs dès lors qu’elles contreviendraient au monopole du liquidateur de la société [31], ayant seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers, et qu’ils ne justifieraient pas de préjudices distincts de celui subi par la société elle-même.
Au soutien de leur appel, le fonds professionnel [20] représenté par sa société de gestion la société [22], la société [19], la société [24], et M. [J] prétendent que leur action est parfaitement recevable, que le juge de la mise en état a fait une mauvaise interprétation de la notion de dommage personnel et distinct de celui subi collectivement par l’ensemble des créanciers, que l’action est en principe ouverte aux associés sans contrevenir au monopole du liquidateur, qu’il n’est pas sollicité en l’espèce le paiement d’une créance ni l’indemnisation de la perte de valeur des actions, que leur action est fondée sur le réinvestissement réalisé en 2021 et sur l’impossibilité d’avoir pu réagir précocement à l’ouverture de la procédure collective en raison de l’absence d’alerte de la part du commissaire aux comptes, qu’ils justifient de la perte de chance de ne pas réinvestir des sommes extrêmement importantes, qu’ils justifient de la perte de chance de prendre toutes les décisions nécessaires qui se seraient imposées si la situation n’avait pas été dissimulée par les fautes de M. [V], qu’ils ont été privés de la possibilité de réagir, de limiter leur participation ou de sortir de la société [31] et ce avant l’ouverture de la procédure collective, qu’ils justifient ainsi d’un préjudice personnel distinct de celui collectivement subi par les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social.
La société [V] [1] et M. [V] répliquent qu’en application des dispositions de l’article L. 622-20 du code de commerce, les créanciers d’une société en liquidation judiciaire sont irrecevables à agir individuellement en réparation d’un préjudice résultant de l’irrécouvrabilité de leur créance du fait de l’insolvabilité de la société soumise à une procédure de liquidation judiciaire, que la perte de valeur de parts sociales ou actions ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine, que la perte d’investissement par un investisseur ne constitue pas un préjudice personnel distinct faisant échec au monopole d’action du liquidateur, que cette jurisprudence est applicable aux demandes initiées à l’encontre des professionnels du chiffre par des créanciers ou des associés de sociétés en liquidation judiciaire, que les demandes financières des appelants correspondent à la valeur de leurs actions et obligations dans la société [31] de sorte qu’en d’autres termes ils demandent l’indemnisation de la perte de leurs apports dans [31]. Ils ajoutent qu’en tant qu’investisseurs, ils ne justifient pas d’un préjudice direct, seul le capital social et donc la société subissant un préjudice en raison des fautes alléguées, que leur préjudice n’est en définitive subi que par ricochet, qu’en indiquant qu’ils auraient pu limiter leur participation, ils reconnaissent implicitement mais nécessairement, que c’est bien la perte de valeur des actions [31] dont ils recherchent l’indemnisation et que leur préjudice n’est que le corollaire du préjudice subi par la société elle-même.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt indéterminé.
Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.
L’actionnaire et l’investisseur ne sont donc pas dépourvus, de par cette seule qualité, de toute qualité à agir et la recevabilité de leur action est conditionnée au fait qu’ils invoquent un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers, étant rappelé que la recevabilité d’une prétention n’est pas subordonnée à la démonstration de son bien-fondé.
En l’espèce, l’action des appelants qui sont des actionnaires et des investisseurs, est fondée sur les réinvestissements réalisés sur la foi des comptes annuels de l’exercice clos le 31 janvier 2020 certifiés par le commissaire aux comptes de la société [31]. Ils qualifient leur préjudice de perte de chance d’investir des sommes importantes dans d’autres projets et de prendre toutes les décisions nécessaires qui se seraient imposées s’ils avaient eu connaissance des irrégularités comptables des comptes annuels de l’exercice clos le 31 janvier 2020.
Ils ne demandent pas directement l’indemnisation de la perte de valeur des actions et de leurs investissements mais ils allèguent un préjudice présenté comme distinct du préjudice collectif des créanciers.
Ils demandent en définitive l’indemnisation de la perte de chance d’avoir pu réaliser des arbitrages en toute connaissance de cause, cette indemnisation ne pouvant que se traduire par l’allocation de dommages et intérêts qu’ils doivent nécessairement chiffrer.
Si le juge de la mise en état a justement constaté que les investisseurs réclamaient 70% de leurs investissements initiaux de 2018, il ne pouvait en déduire indistinctement que les appelants demandent l’indemnisation de la perte de leurs investissements, alors qu’ils font état d’un préjudice résultant des investissements réalisés le 31 juillet 2020 et en 2021 sur la foi de comptes annuels qu’ils prétendent infidèles.
La société [V] [23] et M. [V] ne peuvent valablement affirmer qu’il s’agit de préjudices par ricochet ni que les appelants reconnaissent implicitement mais nécessairement, qu’ils recherchent l’indemnisation de la perte de valeur des actions [31].
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action des appelants irrecevable et, statuant à nouveau, la cour déclarera recevable l’action des appelants qui justifient de la qualité et de l’intérêt à agir.
La société [V] [23] et M. [V] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident en première instance et en appel.
Ils ne peuvent donc en principe prétendre à l’octroi d’une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance sera infirmée également en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande à ce titre.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamnera la société [V] [23] et M. [V] à verser au fonds professionnel [20] représenté par sa société de gestion la société [22], à la société [19], à la société [24] et à M. [J], pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge de la mise en état en tous ses chefs frappés d’appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’action du fonds professionnel [20] représenté par sa société de gestion la société [22], de la société [19], de la société [24] et de M. [M] [J] ;
Condamne la société [V] [23] et M. [G] [V] aux dépens de l’incident en première instance et en appel qui seront directement recouvrés par la SCP Grapotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [V] [23] et M. [G] [V] à payer au fonds professionnel [20] représenté par sa société de gestion la société [22], à la société [19], à la société [24] et à M. [M] [J], pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [V] [23] et M. [G] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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