Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 février 2024, N° 20/00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 20/00794, en date du 06 février 2024,
APPELANTS :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (Algérie), domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [D] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Algérie), domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
société anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de METZ sous le n° B 356801571 dont le siège social est [Adresse 3] ayant un établissement principal à [Localité 7], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Août 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés reçus le 22 avril 2004, la Banque Populaire de Lorraine devenue la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à M. [M] [R] et Mme [D] [S] épouse [R] (ci-après les époux [R]) un prêt relais d’un montant de 115 000 euros, remboursable en intérêts par échéances mensuelles de 402,50 euros sur une durée de 135 mois au taux fixe de 4,20 %, avec remboursement in fine de la somme due en capital et intérêts au 136ème mois (soit 115 402,50 euros au plus tard au 10 août 2015), garanti par un contrat d’épargne-construction souscrit par les époux [R] auprès de la banque allemande Bausparkasse Schwabisch Hall (ci-après la banque allemande BSH), comportant une première phase de constitution d’une épargne progressive au moins égale à 38% du montant du contrat de prêt (soit 48 448,53 euros à titre prévisionnel) par mensualités de 336 euros pendant la durée du prêt en franchise de capital et rémunérée au taux de 1,50% l’an, puis une seconde phase correspondant au déblocage d’un crédit d’un montant prévisionnel de 66 608 euros remboursable sur une durée de 105 mois à compter du 10 septembre 2015 au taux de 3,95 % l’an par échéances mensuelles de 757 euros, suivant une offre de prêt émise le 12 janvier 2004 par la banque allemande et dont l’acceptation a été réitérée par acte notarié reçu séparément le 22 avril 2004, contenant une clause d’affectation de la totalité des fonds épargnés et empruntés au remboursement du prêt relais consenti par la BPALC à son terme prévu dans les 136 mois, et ce afin de financer l’acquisition d’un terrain et la construction de leur résidence principale, sis à [Adresse 8] ([Adresse 11], cadastré section AY n°[Cadastre 5]).
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 décembre 2012, la banque allemande BSH a indiqué aux époux [R] que suite à la résiliation du contrat d’épargne-construction par la BPALC, l’offre de prêt du 12 janvier 2004 était devenue sans objet, et qu’elle donnait son accord à la mainlevée de l’hypothèque destinée à garantir le prêt d’épargne-construction inscrite le 15 juin 2004 à hauteur de 66 608 euros sur leur bien immobilier sis à [Adresse 8].
Le 24 décembre 2012, la banque allemande BSH a procédé au virement de la somme épargnée à hauteur de 26 924,96 euros sur le compte des époux [R] ouvert à la BPALC.
Le 16 juillet 2014, la BPALC a procédé à un prélèvement de 26 921,82 euros sur le compte des époux [R], affecté au remboursement anticipé du prêt in fine.
Les époux [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges le 22 juin 2015, qui les a déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le 30 juillet 2015, et a approuvé un plan conventionnel de redressement définitif devant entrer en application le 30 novembre 2015, prévoyant un report de paiement de 24 mois afin de réaliser la vente de leur bien immobilier, comprenant la créance déclarée de la BPALC au titre du prêt litigieux.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 janvier 2018, la BPALC a mis les époux [R] en demeure de payer avant le 9 février 2018 la somme de 88 386,45 euros au titre du prêt immobilier n°01564755 restructuré sous le prêt n°07101189 dans le cadre de la procédure de surendettement, suite au terme du moratoire de 24 mois à la date du 15 décembre 2017.
Par courrier du 26 avril 2018, la BPALC a constaté l’absence de régularisation de leur situation et a mis les époux [R] en demeure de payer la somme de 88 386,45 euros dans un délai maximum de huit jours.
Par jugement du 29 juin 2018, le juge du tribunal d’instance d’Epinal statuant en matière de surendettement a déclaré les époux [R] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’ils avaient procédé sans l’accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, à des actes de disposition de leur patrimoine consistant en la vente de parts de SCI en juillet 2016 et à l’utilisation du produit de cette vente pendant l’exécution des mesures prévues sur 24 mois à compter d’octobre 2015.
Le 25 février 2019, la BPALC a fait délivrer aux époux [R] une assignation à comparaître à une audience d’orientation afin d’engager une procédure de saisie immobilière du bien immobilier financé, qui a été vendu amiablement le 31 janvier 2020 au prix de 217 800 euros nets vendeur.
— o0o-
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 juin 2020, les époux [R] ont fait assigner la BPALC devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin de la voir condamnée à leur verser en dernier état de leurs écritures la somme de 209 491,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et de leur préjudice moral subis suite au manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil au regard de leur qualité de profanes et de la part de risques que l’opération complexe comportait. Ils se sont en outre prévalus du manquement de la BPALC à son obligation de mise en garde sur l’aléa de la première phase du montage financier et sur la possibilité de résiliation du contrat de prêt lors de la deuxième phase.
La BPALC a conclu au débouté des demandes et subsidiairement, a demandé à la cour de juger que la perte de chance de ne pas contracter ne saurait dépasser 5% des sommes sollicitées au titre du préjudice financier, soit la somme de 8 974,60 euros.
Elle a soutenu qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde en l’absence de risque créé par l’endettement projeté prévoyant un remboursement à taux fixe et ouvrant droit à une réduction d’impôts, et que l’acte notarié comportait toutes les informations utiles. Elle a expliqué que l’épargne cumulée prévue en fin de contrat n’avait pas été atteinte du fait de la défaillance des époux [R], qui ne démontraient pas qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient été mieux informés.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a rejeté l’incident formé par la BPALC tendant à voir déclarer irrecevable l’action en responsabilité engagée par les époux [R] pour cause de prescription et de violation du principe de concentration des moyens.
Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné la BPALC à payer aux époux [R] la somme de 16 530,68 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les époux [R] du surplus de leur demande principale,
— condamné la BPALC aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Begel Guidot Bernard Jurek Mortet conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté la BPALC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la BPALC à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu qu’au regard de la complexité du montage proposé et de son coût important par rapport à un prêt classique, la BPALC était tenue de délivrer une information spécifique aux époux [R], emprunteurs non avertis. Il a jugé que la BPALC avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle ne démontrait pas avoir fourni aux époux [R] les éléments comparatifs leur permettant de choisir en toute connaissance de cause le montage financier proposé et les avoir éclairés sur les avantages et les inconvénients de ce montage par rapport à un prêt classique.
Il a jugé en outre que la BPALC ne justifiait pas avoir mis les époux [R] en garde sur les risques d’un endettement excessif, retenant un taux d’endettement né du montage financier supérieur à 50% des revenus du couple (évalués à 10 218 euros en 2014).
Il a retenu que si les époux [R] avaient subi une perte de chance de ne pas contracter dans des conditions plus favorables (en souscrivant un prêt classique s’ils avaient été correctement informés), en revanche, il n’était pas démontré qu’ils auraient été en capacité de rembourser le prêt classique au regard de leurs ressources, et dans ces conditions, le tribunal a évalué à 90% du surcoût d’intérêts du prêt litigieux par rapport à un prêt classique les dommages et intérêts alloués aux époux [R].
— o0o-
Le 16 avril 2024, les époux [R] ont formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon à son infirmation, en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes portant sur l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 209 491,87 euros et sur l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 28 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [R], appelants, demandent à la cour sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil et de l’article 1231-1 du code civil :
— de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état d'[Localité 7] le 22 février 2022,
— d’infirmer les dispositions du jugement dont appel qui les ont déboutés du surplus de leurs demandes, ces dispositions ayant limité à la somme de :
' 16 530,68 euros l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi à la suite des manquements de la BPALC, alors qu’ils sollicitaient sa condamnation à hauteur de 209 491,87 euros,
' 2 000 euros l’indemnité prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’ils sollicitaient la somme de 5 000 euros,
— de rejeter l’appel incident de la BPALC contre le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 6 février 2024,
— de rejeter l’appel principal de la BPALC contre l’ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 7] du 22 février 2022, et en conséquence, de rejeter les exceptions soulevées par la BPALC liées à la prescription et à la concentration des moyens,
Et statuant à nouveau,
— de condamner la BPALC à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme totale de 209 491,87 euros se décomposant de la sorte :
Préjudice lié au surcoût du montage :
intérêts réglés pour le prêt in fine au 30 août 2018 : 59 688,50 euros,
Intérêts réglés pour le prêt infine du 30/07/2018 au 23/01/2020 :1 103,38 euros,
Préjudice lié à la mauvaise exécution du montage :
perte issue du placement de l’épargne : 3 133 euros,
perte financière issue du gel de l’épargne placée auprès de la banque BAUSPARKASSE pendant plus de dix-huit mois : 1 734,25 euros,
Préjudice lié à la suscription d’autres prêts durant le montage :
intérêts réglés pour le prêt de 30 000 euros au 30 août 2018 : 11 237 euros,
intérêts réglés pour le prêt de 30 000 euros du 10/09/2018 au 23/01/2020 : 1 039,29 euros,
intérêts réglés pour le prêt de 3 000 euros : 193,94 euros,
intérêts réglés pour le prêt de 5 000 euros : 504 euros,
Préjudice lié aux agios :
Agios de 2009 à 2014 : 9 542,50 euros,
Préjudice lié à la procédure de saisie immobilière :
commission agent immobilier pour vente du bien : 13 000 euros,
frais de mainlevée et saisie hypothèque : 600 euros,
frais de mainlevée dus au Trésor public : 138 euros,
état de frais Synergie : 1 518,72 euros,
frais de procédure Synergie : 1 059,29 euros,
Moins-value sur la vente immobilière : 75 000 euros,
Préjudice moral :
préjudice moral : 30 000 euros,
TOTAL 209 491,87 euros,
— de condamner la BPALC à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité de première instance,
— de débouter la BPALC de toutes ses demandes,
Et ajoutant au jugement,
— de condamner la BPALC à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité d’appel,
— de condamner la BPALC aux entiers dépens de l’instance d’appel, avec application de l’article 699 au profit de la SELARL Alain Bégel-Violaine Guidot-Dorothée Bernard-Bartlomiej Jurek-Laurent Mortet- BGBJ, avocat.
Au soutien de leurs demandes, les époux [R] font valoir en substance :
— que les crédits consentis postérieurement au prêt in fine ne leur ont pas permis de faire face au remboursement de ce prêt, et ont porté leur taux d’endettement à plus de 100% ; que les placements réalisés lors de la première phase du financement n’ont pas été aussi performants que promis, représentant une différence de 21 407 euros ; que du fait de la résiliation du contrat avec la banque BSH, la dernière échéance du prêt relais représentait la quasi-totalité du capital emprunté ; que le montage, et notamment son surcoût, ont entrainé leur surendettement, de sorte que les préjudices liés à leur déconfiture financière sont en lien de causalité certain avec les fautes contractuelles de la BPALC et ne doivent pas être réparés au titre d’une perte de chance ;
— que leur action en responsabilité est recevable ; que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité portant sur un prêt in fine se situe au moment de la survenue du dommage correspondant à la date à laquelle l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, soit au terme du contrat de prêt in fine prévu à l’échéance du 10 septembre 2015, en ce que la première échéance du prêt de 136 mois se situe au 10 mai 2004 ; que selon le tableau d’amortissement modifié conformément à la procédure de surendettement (moratoire de 24 mois), le paiement du capital restant dû à hauteur de 88 386,45 euros est devenu exigible à l’échéance du 10 septembre 2017 ; que le courrier de résiliation de la banque allemande BSH n’évoque aucun impayé ou incident de paiement ayant justifié la caducité de la phase deux du montage, qui ne peut résulter du dépôt d’un dossier de surendettement le 22 juin 2015, déterminant également la recevabilité de l’action formée le 22 juin 2020 ;
— qu’ils ne pouvaient former une demande reconventionnelle devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière qui est incompétent pour statuer sur la responsabilité du créancier, qui est étrangère aux conditions d’exécution de la saisie immobilière, et qui n’a pas le pouvoir de prendre un titre exécutoire contre une banque reconnaissant l’engagement de sa responsabilité contractuelle et la condamnant à verser des dommages et intérêts ;
— que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti quant aux risques spécifiques du montage envisagé dans le cadre d’un financement immobilier complexe et comportant des aléas particuliers ; que la banque était tenue d’une obligation d’information et de conseil renforcée à l’égard de l’emprunteur non averti en cas de financement complexe, en ce que le montage devait être adapté à sa situation (étant soudeur en intérim et femme au foyer, avec trois enfants à charge) et à ses objectifs (à savoir financer l’achat d’un terrain et la construction de leur résidence principale sans part de risque), de sorte que la banque est responsable des conséquences d’un montage financier inadapté (constituant une niche fiscale à l’impôt sur la fortune immobilière ou afin de déduire les intérêts de leurs revenus fonciers dans le cadre de la réalisation d’investissements locatifs, et représentant un coût total de 295 926 euros pour un emprunt de 115 000 euros) ; que la BPALC est à l’origine du choix du recours à ce montage qui constituait une opération spéculative, à défaut de détermination à l’avance de la valeur de l’épargne acquise ainsi que du montant et de la durée du prêt d’épargne-construction, alors que les fonds devaient être affectés au remboursement du prêt relais ;
— que le montage financier était également inadapté à leurs capacités financières en ce qu’ils ne disposaient d’aucun patrimoine immobilier ou autre, que leur taux d’endettement a été porté à plus de 100% suite aux multiples prêts consentis postérieurement pour faire face au remboursement du prêt in fine, que le montage engendrait un surcoût financier et qu’ils ont été dans l’obligation de recourir à une procédure de surendettement ;
— que leur préjudice en lien avec la faute de la BPALC correspond au surcoût du montage proposé, à la perte issue du placement de l’épargne et à la perte financière issue du gel de l’épargne placée auprès de la banque allemande BSH pendant plus de 18 mois, à leur déconfiture financière liée à l’échéance du capital du prêt in fine, aux intérêts réglés pour les autres prêts souscrits durant le montage inadapté, aux agios payés de 2009 à 2014, à l’obligation de vendre leur bien immobilier pour solder le financement et au préjudice moral subi.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPALC, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile :
— si l’appel des époux [R] est jugé recevable, de le juger mal fondé,
— de juger recevable son appel incident formé contre le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal,
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état d'[Localité 7] le 22 février 2022,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer aux époux [R] la somme de16 530,68 euros à titre de dommages et intérêts,
* l’a condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Begel Guidot Bernard Jurek Mortet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de le confirmer en ce qu’il a débouté les époux [R] du surplus de leur demande principale,
Dès lors, statuant à nouveau,
— de juger leur appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2022 recevable,
— de juger prescrite et en conséquence irrecevable l’action des époux [R] à son encontre,
— de juger irrecevable la demande des époux [R] en application de l’obligation de concentration de moyens,
A titre subsidiaire, et si la cour jugeait l’action des époux [R] recevable,
— de débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en
retenant qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard des époux [R] lors de l’octroi du prêt,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation,
— de juger que le préjudice ne consiste qu’en une perte de chance de ne pas contracter qui ne saurait dépasser 5 % des sommes sollicitées par les époux [R] au titre du préjudice financier, soit la somme de 8 974,60 euros,
En tout état de cause,
— de rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— de condamner solidairement les époux [R] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la BPALC fait valoir en substance :
— que selon l’article 795 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux intances en cours (article 17, I du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024), elle est recevable à critiquer devant la cour l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2022 ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ; que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits, et que le délai quinquennal de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle établit qu’elle n’en avait pas connaissance avant, ou de la date à laquelle elle aurait dû connaître les faits pertinents ; que les époux [R] ont eu connaissance des modalités et du fonctionnement du prêt dès la signature de l’acte notarié le 22 avril 2004, date à laquelle le délai de prescription était de dix ans, et que le délai de cinq ans commençant à courir à compter du 18 juin 2018 était acquis depuis le 18 juin 2013 ; que la prescription était acquise au 20 décembre 2017 s’il convenait de considérer que le point de départ de la prescription courait à compter de la réalisation du dommage caractérisée par le courrier de résiliation de l’offre de prêt du 20 décembre 2012 ; qu’en outre, les époux [R] ont reconnu l’existence de la créance litigieuse et ont admis ne pas être en mesure de régler les échéances en la déclarant la commission de surendettement, de sorte que la prescription avait commencé à courir le 21 juin 2015 (le dossier étant déposé le 22 juin 2015) et que l’action formée le 22 juin 2020 était prescrite ;
— que le 25 février 2019, elle a fait délivrer aux époux [R] une assignation à une audience d’orientation afin d’engager une procédure de saisie immobilière en vertu du prêt restructuré n° 07101189 suite au plan de surendettement, et que les époux [R] n’ont pas soulevé la question de l’éventuelle responsabilité de la BPALC comme moyen de défense à lui opposer, en violation de l’exigence de concentration des moyens ; que leur demande en dommages et intérêts sur le fondement d’une prétendue responsabilité de la banque est irrecevable ;
— qu’elle n’avait pas d’obligation de mise en garde et qu’aucun devoir de mise en garde spécifique sur les risques de l’opération financée n’est imputable au banquier en cas de prêt in fine ; que l’existence du devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti est subordonnée à la démonstration d’un risque d’endettement né du crédit en cause lorsque le prêt se révèle inadapté à ses capacités financières ; que le délai d’attente de constitution d’une épargne prédéterminée permet au client de bénéficier de droits à crédit et de réduire leur coût, s’agissant d’un crédit immobilier consenti à taux fixe (conforme à la moyenne des taux en 2004 sur une durée de onze ans) et remboursable en une seule échéance, et que les échéances prélevées couvrent pour partie les intérêts du prêt in fine et alimentent pour une autre partie le plan épargne construction, de sorte que l’épargne constituée est complétée par un prêt amortissable souscrit auprès de la banque allemande BSH en vertu des droits à crédits constitués à partir de l’épargne ; que l’opération reposait sur des instruments ne présentant aucun risque particulier pour les époux [R] (les intérêts acquis sur le compte épargne étant contractuellement prévu à 1,50% l’an), et que l’acte notarié et l’offre de prêt sont signés et paraphés, ce qui suffit à démontrer que les époux [R] ont disposé de toutes les informations utiles ; que l’appréciation de l’endettement des époux [R] ne pouvait porter que sur des prêts consentis antérieurement au prêt relais ; que le contrat a été résilié bien avant l’échéance finale du prêt immobilier en l’absence de règlement des échéances au titre du contrat d’épargne-construction conduisant à la caducité de la phase 2 du financement et à un montant d’épargne cumulée inférieur à celui prévu en fin de contrat ;
— que les époux [R] ont été largement informés des modalités du prêt-relais avec remboursement par un contrat d’épargne-construction au moyen d’une simulation particulièrement détaillée remise le 17 septembre 2003, et qu’ils ont bénéficié du délai légal de réflexion de dix jours ;
— qu’elle n’a pas commis de faute dans l’affectation de l’épargne constituée à hauteur de 26 921,82 euros au paiement du capital restant dû ;
— que la sanction du non-respect du devoir de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut recouvrer l’intégralité des préjudices invoqués ; que les époux [R] ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas contracté même s’ils avaient été mieux informés, et que très subsidiairement, le lien de causalité entre la prétendue faute de la banque et les préjudices subis n’est pas démontré.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des époux [R]
La BPALC demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état d'[Localité 7] le 22 février 2022 qui a rejeté l’incident qu’elle a formé tendant à voir déclarer irrecevable l’action en responsabilité engagée par les époux [R] pour cause de prescription et de violation du principe de concentration des moyens.
— au regard du délai de prescription
L’action en responsabilité a été engagée par les époux [R] à l’encontre de la BPALC à la fois pour manquement à son obligation d’information et de conseil, mais aussi pour manquement à son obligation de mise en garde.
En effet, les époux [R] ont fait valoir que la banque était tenue d’une obligation d’information et de conseil renforcée à leur égard au regard des risques spécifiques du montage envisagé dans le cadre d’un financement immobilier complexe et comportant des aléas particuliers.
En outre, ils se sont prévalus d’un montage financier inadapté à leurs capacités financières à l’origine d’un endettement excessif.
Aussi, la cour doit déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité des époux [R] pour manquement de la BPALC à son devoir d’information d’une part, et à son devoir de mise en garde d’autre part.
Selon les dispositions combinées des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant du devoir d’information, l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret ' d’un financement immobilier complexe ' et ayant pour effet de faire peser le risque ' d’aléas particuliers ' sur l’emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu la connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement.
En effet, les époux [R] soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’une information
suffisante sur le fonctionnement concret du mécanisme du prêt in fine adossé à un contrat d’épargne-construction afin de leur permettre d’en évaluer le risque.
Ils exposent que les placements réalisés lors de la première phase du financement n’ont pas été aussi performants que promis, représentant une différence de 21 407 euros, et que du fait de la résiliation du contrat par la banque BSH après la première phase, la dernière échéance du prêt relais représentait la quasi-totalité du capital emprunté, de sorte que le montage, et notamment son surcoût, ont entraîné leur surendettement.
Aussi, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité sur ce fondement se situe à la date de connaissance effective de l’existence du dommage et des conséquences éventuelles d’un tel manquement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les époux [R] ont eu une connaissance effective des effets négatifs sur leurs obligations financières de la résiliation du contrat d’épargne-construction au cours de sa première phase d’épargne lors de sa notification par courrier de la banque allemande BSH du 20 décembre 2012.
En effet, la banque allemande BSH a indiqué aux époux [R] à cette date que l’offre de prêt du 12 janvier 2004 destinée à compléter les sommes épargnées afin de solder le prêt in fine à son terme prévu le 10 août 2015 était devenue sans objet.
Par suite, la banque allemande BSH a procédé au virement de la somme épargnée à hauteur de 26 924,96 euros sur le compte des époux [R] ouvert à la BPALC le 24 décembre 2012, et la BPALC a procédé à un prélèvement de 26 921,82 euros affecté au remboursement anticipé du prêt in fine le 16 juillet 2014.
Il en résulte que les époux [R] avaient connaissance à la date du virement du 24 décembre 2012 que le produit d’épargne n’était pas aussi performant que la projection prévue (évaluée à au moins 38% du montant du prêt), de sorte que le moyen tiré d’un défaut d’information du risque lié à la performance du produit d’épargne était prescrit à la date de l’assignation délivrée le 22 juin 2020.
Au surplus, il y a lieu de relever que l’épargne prévue initialement sur une durée de 136 mois, soit jusqu’au 10 août 2015, ne pouvait atteindre les perspectives de rendement prévues au contrat à la date de résiliation anticipée du contrat par la banque allemande BSH le 20 décembre 2012.
Par ailleurs, les époux [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de leur situation financière en déclarant la créance de la BPALC, évaluée à hauteur de 88 078,18 euros dans l’état des créances établi le 30 juillet 2015, et correspondant au montant du capital emprunté (115 000 euros) déduction faite de l’épargne reversée par la banque allemande BSH le 24 décembre 2012 (26 921,82 euros).
Il en résulte que les époux [R] avaient connaissance dès le 30 juillet 2015 que la résiliation du contrat d’épargne-construction avec la banque BSH au cours de la première phase de constitution de l’épargne avait pour conséquence que la dernière échéance du prêt relais représentait la quasi-totalité du capital emprunté, notamment à défaut de prêt de la somme prévisionnelle de 66 608 euros prévue à la deuxième phase du contrat.
Aussi, le délai de prescription du moyen tiré du défaut d’information portant sur l’aléa de résiliation anticipée du contrat avec la banque BSH et de ses conséquences, n’était pas expiré à la date de l’assignation en responsabilité délivrée par les époux [R] le 22 juin 2020.
S’agissant du devoir de mise en garde, le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt relais consenti par la BPALC, ainsi que du tableau d’amortissement, que le terme du contrat de prêt in fine était prévu à l’échéance du 10 août 2015, déterminant l’exigibilité des sommes dues et l’existence d’un préjudice réparable.
Aussi, il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation du manquement de la BPALC à son obligation de mise en garde des époux [R], commençant à courir à compter du 10 août 2015, n’était pas expiré à la date de l’assignation délivrée le 22 juin 2020.
Dans conditions, l’action en responsabilité formée par les époux [R] à l’encontre de la BPALC au titre du manquement du prêteur à son obligation d’information portant sur les risques liés à la résiliation anticipée du contrat d’épargne construction et de mise en garde au regard de leur capacités financières et du risque d’endettement résultant du prêt consenti est recevable.
Dès lors, l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2022 sera confirmée sur ce point.
— au regard de la concentration des moyens
Selon l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aussi, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure.
En l’espèce, la BPALC a fait délivrer aux époux [R] une assignation à comparaître à une audience d’orientation suite à la signification d’un commandement de payer valant saisie immobilière du bien financé en vertu du prêt litigieux.
Or, les époux [R] se prévalent, dans le cadre de la présente instance, de manquements de la BPALC à ses obligations résultant de l’acte de prêt litigieux, qui ne constituent pas une contestation de la saisie immobilière engagée par la BPALC qu’ils devaient faire valoir devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière.
En effet, la condamnation du créancier poursuivant au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ne relève pas des attributions du juge de l’exécution.
Dans ces conditions, la BPALC ne peut utilement se prévaloir de l’irrecevabilité des demandes des époux [R] comme contrevenant au principe de concentration des moyens.
Dès lors, l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2022 sera confirmée sur ce point.
Sur le manquement de la BPALC à son obligation d’information et de conseil
Le banquier, prestataire de crédit, est soumis à une obligation d’information, qui impose à la banque de fournir à son cocontractant une information objective qui lui permette de s’engager en toute connaissance de cause.
Aussi, la banque a l’obligation d’informer le client sur les caractéristiques du prêt et exécute cette obligation par la remise des conditions générales et particulières.
En l’espèce, les époux [R] se prévalent d’un manquement du prêteur à son obligation d’information portant sur les risques liés à la résiliation anticipée du contrat d’épargne construction et leurs conséquences.
Or, le tribunal a retenu à juste titre que les actes notariés du 22 avril 2004 décrivaient les modalités de financement prévues au contrat d’épargne-construction, et que leur signature avait été précédée d’une simulation de financement remise aux emprunteurs le 17 septembre 2003.
En effet, les actes notariés prévoyaient que la souscription d’une épargne rémunérée à 1,50% et abondée par mensualités de 336 euros pendant la durée du prêt in fine devait permettre de garantir le remboursement partiel du capital dudit prêt à son échéance à hauteur prévisionnelle de 48 392 euros (avec un seuil de 38%), s’agissant d’un montant suffisant pour y parvenir au regard de la simulation personnalisée du financement remise aux époux [R].
Par suite, les actes mentionnaient que l’octroi d’un prêt prévisionnel de 66 608 euros à l’échéance du prêt in fine devait permettre de garantir le remboursement du solde du capital dudit prêt à son échéance, de telle sorte que ces garanties cumulées correspondaient au remboursement en totalité du capital du prêt in fine à son terme.
Or, les actes notariés et leurs annexes ont expressément indiqué qu’en cas de défaut de paiement des mensualités du prêt in fine (correspondant aux intérêts) ou du non règlement des versements d’épargne, le prêteur pouvait mettre un terme au contrat de prêt, ayant pour effet de rendre le capital prêté et les intérêts échus impayés immédiatement exigibles, et que dans ce cas, la banque allemande BSH était autorisée à refuser la mise à disposition du prêt épargne-construction.
Aussi, il en résulte que les époux [R] ont été informés du risque encouru de ne pas disposer des fonds permettant le remboursement du prêt contracté en cas de résiliation anticipée du prêt in fine, ayant pour effet de rendre sans objet les garanties souscrites pour parvenir au paiement du capital prêté à l’échéance.
Dans ces conditions, la BPALC a fourni aux époux [R] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, et d’évaluer le risque de non paiement des échéances d’intérêts du prêt in fine et des mensualités d’épargne sur leurs obligations financières pendant la durée d’exécution du prêt.
Par ailleurs, les époux [R] font valoir que la BPALC leur a délivré un conseil inadapté à l’origine du choix du recours à ce montage qui constituait une opération spéculative, à défaut de détermination à l’avance de la valeur de l’épargne acquise ainsi que du montant et de la durée du prêt d’épargne-construction, alors que les fonds devaient être affectés au remboursement du prêt relais.
Si, en principe, le banquier dispensateur de crédit n’a pas de devoir de conseil en raison du principe de non-ingérence, il est tenu de délivrer un conseil adapté à la situation personnelle du client dont il a connaissance lorsqu’il lui fournit un conseil, spontanément ou à sa demande, ou a fortiori, lorsqu’il s’est engagé par contrat à fournir un conseil.
Or, la BPALC ne peut utilement soutenir qu’elle n’avait pas à délivrer de conseil aux époux [R] préalablement à la signature du prêt in fine garanti par un contrat d’épargne et de prêt-construction consentis par la banque allemande BSH.
En effet, la souscription de garanties auprès d’une banque allemande résulte d’un partenariat de la BPALC avec la banque allemande BSH.
Aussi, il incombait à la BPALC de délivrer un conseil adapté à leur situation.
En l’espèce, les époux [R] ont souscrit un prêt in fine de 115 000 euros auprès de la BPALC afin de financer l’achat d’un terrain et la construction de leur résidence principale.
Aussi, le financement proposé en franchise de capital sur 11 ans et 4 mois permettait aux époux [R] d’ériger la construction sur leur terrain en s’acquittant uniquement des intérêts prévus au taux fixe de 4,20% (s’agissant d’un taux d’emprunt immobilier conforme à celui de 2004), afin de disposer à son terme d’un bien immobilier d’une valeur au moins équivalente au financement.
En effet, les époux [R] devaient faire face au paiement d’un loyer pendant l’édification de la construction financée.
Parallèlement, la finalité de l’épargne construction, rémunérée au taux de 1,50%, avait pour but de garantir partiellement la BPALC en cas de défaillance des époux [R] dans le remboursement du prêt in fine pendant la durée de 11 ans et 4 mois correspondant à la durée des travaux.
En effet, les époux [R] ne disposaient d’aucune épargne.
Par suite, la proposition d’un prêt prévisionnel à l’issue devait permettre aux époux [R] de rembourser au taux fixe de 3,95% le solde du capital et de la dernière échéance d’intérêts du prêt in fine à son terme, après imputation de l’épargne constituée, sans avoir à supporter la charge d’un loyer.
Or, si un prêt amortissable d’un montant de 115 000 euros remboursable au taux de 4,20% sur une durée de 136 mois représente un coût inférieur évalué à 29 730,58 euros, en revanche, le montant de l’échéance correspondante est évalué à 1 064,19 euros, montant largement supérieur à la totalité des mensualités prévues sur la première période à hauteur de 738,50 euros (en intérêts et épargne), ce qui représente un surplus d’échéances de 44 293,84 euros sur 136 mois, alors que les époux [R] devaient en outre faire face au paiement d’un loyer pendant la construction.
Il en résulte que le déblocage de la somme de 115 000 euros dès la signature du contrat dans le cadre d’un prêt in fine permettait d’adapter le montant des mensualités afin de permettre aux époux [R] de payer leur loyer pendant la période de construction de leur résidence principale, en sus des intérêts du prêt en franchise de capital (soit 402,50 euros) et de la constitution d’une épargne adossée au prêt (soit 336 euros) sur cette première période.
Aussi, le montage proposé par la BPALC n’était pas moins adapté qu’un financement d’achat de terrain et de construction au moyen d’un prêt amortissable, sans apport personnel.
Il en résulte que le conseil délivré par la BPALC aux époux [R] leur permettait de faire ériger un bien immobilier sur le terrain acquis pendant le prêt in fine tout en s’acquittant des intérêts, outre un loyer, et en abondant un contrat d’épargne garantissant partiellement le capital à son terme, puis en souscrivant un prêt du montant du solde restant dû au terme du prêt in fine, nécessairement évalué à titre prévisionnel au regard du montant épargné par les époux [R] dans le cadre de l’épargne-construction, et garanti par une inscription d’hypothèque sur le bien immobilier édifié grâce au financement.
Dans ces conditions, le conseil de la BPALC ne présentait aucun caractère spéculatif et n’était pas inadapté à la volonté des époux [R] de financer la construction de leur maison d’habitation sans part de risque.
Dès lors, les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la BPALC à son obligation d’information et de conseil.
Sur le manquement de la BPALC à son obligation de mise en garde sur les risques d’endettement excessif
Le banquier est tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
Au préalable, il n’est pas soutenu que les époux [R] revêtaient la qualité d’emprunteurs avertis.
Or, il appartient à l’emprunteur, qui invoque un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, d’apporter la preuve que le prêt n’était pas adapté à sa situation financière et créait, de ce fait, un risque d’endettement excessif.
En effet, le devoir de mise en garde de la banque ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
En l’espèce, il ressort des financements litigieux que pendant la durée du prêt in fine, soit 11 ans et 4 mois, les époux [R] devaient s’acquitter d’une mensualité de 402,50 euros au titre des intérêts du prêt in fine, tout en abondant un contrat d’épargne-construction à hauteur de 336 euros par mois, tel que prévu au contrat, représentant le versement d’une somme mensuelle de 738,50 euros.
Par suite, ils devaient s’acquitter de mensualités de 757 euros pendant 8 ans et 8 mois afin de rembourser le prêt construction, correspondant au solde restant dû du prêt in fine après imputation des intérêts payés et de l’épargne constituée, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien immobilier financé leur appartenant.
Or, en l’absence de fiche de renseignements signée par les époux [R] lors de l’octroi du prêt, il leur appartient de rapporter la preuve de leur situation au jour de la signature du prêt.
En l’espèce, il ressort de la dernière déclaration de revenus des époux [R] au jour du prêt effectuée en 2003 (sur les revenus 2002), que M. [R] percevait un revenu mensuel de 1 135 euros, et que Mme [Y] ne percevait aucune ressource.
Aussi, le versement de la mensualité d’intérêts évaluée à 402,50 euros et de la mensualité d’épargne à hauteur de 336 euros durant la première période du montage de plus de onze ans, représentait 65 % des revenus du couple.
En effet, il y a lieu de prendre en compte pour l’analyse des charges financières des époux [R] la mensualité d’épargne à abonder afin de garantir le prêt relais s’inscrivant ' dans le cadre d’un contrat général dit contrat d’épargne construction composé d’une phase d’épargne et d’une phase de crédit passés par actes séparés entre la BSH et l’emprunteur ', tel que mentionné aux conditions spécifiques du contrat de prêt in fine, ajoutant que ' l’accord sur le présent prêt est conditionné par l’accord sur les deux phases du contrat d’épargne construction de la BSH '.
En outre, la preuve n’est pas rapportée que les époux [R] possédait un patrimoine financier ou immobilier, étant précisé que les statuts de la SCI DINVIMO, au sein de laquelle M. [R] était propriétaire de parts sociales, ont été établis par acte notarié reçu le 21 octobre 2004 (concomitant à l’acquisition d’un bien immobilier au prix de 132 000 euros), soit postérieurement au prêt in fine.
Au surplus, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’endettement des époux [R] consenti postérieurement au prêt in fine.
Aussi, il résultait de l’octroi d’un tel prêt un risque d’endettement excessif au regard de la capacité financière des époux [R] au titre duquel la BPALC ne justifie d’aucune mise en garde des emprunteurs.
Dans ces conditions, il en résulte que les époux [R] rapportent pas la preuve d’un manquement de la BPALC à son obligation de mise en garde.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la réparation du manquement du prêteur à son obligation de mise en garde
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
En l’espèce, le montage financier proposé comprenait le risque réalisé que les époux [R] ne puissent pas faire face aux mensualités d’intérêts et d’épargne, et se retrouvent à l’échéance du prêt in fine à devoir rembourser la quasi-totalité de la somme empruntée (soit 76,58%), sans l’aide de la totalité de l’épargne prévue et du prêt consenti par la banque allemande BSH.
En effet, les mensualités trop élevées par rapport à leurs capacités financières les ont contraint à vendre le bien immobilier financé le 31 janvier 2020 au prix de 217 800 euros afin de pouvoir rembourser le solde du prêt in fine.
Or, dans la mesure où les époux [R] ne pouvaient supporter une mensualité de prêt supérieure à 397 euros (soit 35% de leurs revenus) et que l’absence de paiement des mensualités d’intérêts et d’épargne avait pour conséquence de devoir rembourser la quasi-totalité de la somme empruntée, il est certain que, dûment mis en garde sur le risque d’endettement excessif, ils n’auraient pas souscrit à l’opération litigieuse qui s’est révélée défavorable.
En outre, la réparation d’un tel préjudice, qui doit être mesuré à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En effet, la perte de chance doit être évaluée en affectant le montant du préjudice résultant du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde d’un coefficient de probabilité.
Or, il y a lieu de prendre en considération pour évaluer la perte de chance le préjudice correspondant au montant des intérêts au taux de 4,20% pendant 11 ans et 4 mois appliqués à la somme de 115 000 euros que les époux [R] auraient pu ne pas emprunter, soit la somme de 54 740 euros.
De même, la perte de chance doit être évaluée au regard du préjudice résultant de la nécessité de vendre amiablement le bien financé afin de rembourser la somme de 115 000 euros, et plus précisément des frais y afférents que les époux [R] auraient pu ne pas engager, soit la somme de 13 000 euros (correspondant à la commission de l’agent immobilier) et la somme totale de 738 euros (correspondant aux frais de mainlevée de saisie et d’hypothèque).
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’eu égard à leur situation financière, les époux [R] auraient pu faire face à des mensualités de prêt amortissable représentant près de 50% de celles prévues au contrat de prêt in fine.
Dans ces circonstances, il en résulte que la perte de chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé peut être évaluée à 50% du préjudice subi suite au manquement du prêteur à son devoir de mise en garde (évalué à hauteur de 68 478 euros), soit à la somme de 34 000 euros.
Pour le surplus, il y a lieu de considérer que les frais de saisie immobilière du bien financé (faisant suite à l’absence de vente amiable au terme du moratoire de 24 mois accordé dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif), de même que la facturation d’agios sur le compte des époux [R], ainsi que la prétendue moins value résultant de la vente amiable dudit bien (reposant sur des estimations qui ne sauraient déterminer le prix du bien), ne sauraient être pris en considération au titre du préjudice de perte de chance, en ce qu’ils n’ont pas de lien avec le risque réalisé d’impossibilité de faire face aux sommes exigibles au titre du prêt in fine.
Par ailleurs, les époux [R] ne justifient pas d’un préjudice moral lié à la perte de chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué aux époux [R] la somme de 16 530,68 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, la BPALC sera condamnée à leur verser la somme de 34 000 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance subi du fait du manquement du prêteur à son obligation de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La BPALC qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel, et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu’il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2022 en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [M] [R] et Mme [D] [S] épouse [R] recevable,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [M] [R] et Mme [D] [S] épouse [R] la somme de 34 000 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance subi du fait du manquement du prêteur à son obligation de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a débouté M. [M] [R] et Mme [D] [S] épouse [R] du surplus de leur demande principale, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [M] [R] et Mme [D] [S] épouse [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens, et autorise la SELARL Alain Bégel-Violaine Guidot-Dorothée Bernard-Bartlomiej Jurek-Laurent Mortet- BGBJ, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingts pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- In extenso ·
- Autorisation de travail ·
- Contrat de travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Épouse ·
- Mentions
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Canalisation ·
- Réhabilitation ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Réseau ·
- Réparation ·
- Sinistre ·
- Devis
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Sécurité sociale ·
- Statut ·
- Décret ·
- Titre ·
- Principe de proportionnalité ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Brique ·
- Article 700 ·
- Manche ·
- Demande ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Solidarité ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Juridiction de proximité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Dépôt
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Profession ·
- Code civil ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Comptes bancaires ·
- Solde ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Monétaire et financier ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Amende civile ·
- Révocation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Amende
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Conservation ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Compte ·
- Demande ·
- Partie
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Société de gestion ·
- Action ·
- Investissement ·
- Commissaire aux comptes ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Créanciers ·
- Souscription ·
- Capital ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.