Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 26 sept. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 25/e
CE / XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/00352 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXZY
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 22 janvier 2024
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [D] [R] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.S. IN EXTENSO, sise [Adresse 4]
représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 26 septembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 29 février 2024 par Mme [D] [R] épouse [C] d’un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Lure, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée In Extenso a :
— débouté Mme [D] [R] épouse [C] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et chiffrée à 5 000 euros,
— débouté Mme [D] [R] épouse [C] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour impossibilité de travailler pendant une période de 10 mois,
— s’est déclaré incompétent au titre de la demande relative à des indemnités pour préjudice moral et d’anxiété,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit ne pas faire droit, incidemment, à la demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ainsi qu’à celle portant sur le versement d’intérêts légaux et de leur capitalisation,
— condamné les parties aux dépens partagés,
Vu les dernières conclusions transmises le 28 mai 2024 par Mme [D] [R] épouse [C], appelante, qui demande à la cour de :
— juger Mme [D] [R] épouse [C] recevable et bien-fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lure du 22 janvier 2024 conformément à la déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— juger le conseil de prud’hommes et la juridiction de céans compétente,
— juger que la société In Extenso a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, fautive et de mauvaise foi,
— juger qu’il existe un travail dissimulé au préjudice de Mme [D] [R] épouse [C] imputable à la société In Extenso,
— condamner la société In Extenso à verser à Mme [D] [R] épouse [C] les sommes suivantes :
— 5.000,00 € au titre de l’exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail,
— 14.100,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 16.789,50 € au titre de la perte de salaire résultant des fautes commises par la société In Extenso et de son impossibilité de travailler pendant 10 mois,
— 12.000,00 € au titre du préjudice moral et d’anxiété,
— condamner la société In Extenso à verser à Mme [D] [R] épouse [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’ensemble des sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de dépôt de la requête devant le conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts notamment en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société In Extenso de toutes demandes contraires,
— condamner la société In Extenso aux entiers frais et dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 22 août 2024 par la société In Extenso, intimée, qui demande à la cour de :
— débouter Mme [D] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé, comme étant irrecevable puisque nouvelle,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ce faisant,
— débouter Mme [D] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [D] [R] à payer à la société In Extenso la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Née le 5 octobre 1992 en Tunisie, de nationalité tunisienne, Mme [D] [R] est entrée en France le 23 octobre 2015 à la faveur d’un visa long séjour étudiant, qui a été renouvelé jusqu’au 14 octobre 2020.
Elle a obtenu un master de droit, économie, gestion, mention finance puis un second master mention comptabilité-contrôle-audit, délivrés respectivement les 24 octobre 2019 et 10 novembre 2020 par l’université de [Localité 3].
Conformément à sa demande et en application du point 2.2.2 de l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour (APS), mention « étudiant-recherche d’emploi », valable du 15 septembre 2020 au 14 mars 2021, qui a été renouvelée pour une durée de six mois jusqu’au 11 septembre 2021.
Elle a été embauchée le 1er mars 2021 par la société In Extenso sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable client, statut employé, coefficient 240, niveau IV, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.
L’employeur a sollicité la délivrance d’une autorisation de travail auprès de la DIRECCTE qui lui a répondu le 19 mars 2021 que son dossier était incomplet, que la rémunération prévue pour la salariée était insuffisante et qu’elle ne pourrait traiter le dossier complété que jusqu’au 31 mars 2021, délai de rigueur.
Un second contrat de travail à effet au 1er mars 2021 a été régularisé, stipulant une rémunération mensuelle brute de 2.350 euros pour 39 heures hebdomadaires.
Le 16 juillet 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, la date de la rupture étant fixée au 21 août 2021.
Le 27 août 2021, Mme [R] s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi.
Le 20 octobre 2021, un arrêté du préfet du Territoire de [Localité 2] portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à l’encontre de Mme [R].
Avec l’aide de l’association RESF [Localité 2], Mme [R] a obtenu l’assurance que sa situation administrative allait être régularisée sur présentation d’une autorisation de travail, la préfecture lui ayant écrit en ce sens le 2 mars 2022.
Le 8 juillet 2022, Mme [R] a bénéficié d’une autorisation de travail, l’intéressée étant recrutée sous contrat à durée indéterminée pour travailler en qualité de comptable au sein de l’entreprise M C T [C] ET CIE.
Un titre de séjour temporaire portant la mention salarié lui a ensuite été délivré le 21 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [D] [R] épouse [C] a saisi le 21 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Lure de la procédure qui a donné lieu le 22 janvier 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la déclaration d’incompétence au titre de la demande d’indemnité pour préjudice moral et d’anxiété :
La demande d’indemnité pour préjudice moral et d’anxiété présentée par Mme [R] est fondée sur le moyen tendant à voir juger que la société In Extenso a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, fautive et de mauvaise foi pour ne pas avoir sollicité l’autorisation de travail qui lui aurait permis de bénéficier d’un titre de séjour mention salarié et pour ne pas avoir complété son dossier à la suite des renseignements en ce sens fournis par l’administration.
Elle constitue ainsi une déclinaison du préjudice allégué par Mme [R] à la suite de l’exécution selon elle déloyale et fautive du contrat de travail par l’employeur.
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et d’anxiété.
Il convient donc de statuer en ce sens, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
2- Sur les demandes en dommages-intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
Pour s’opposer aux demandes de Mme [R], la société In Extenso fait d’abord valoir qu’à la date de son embauche, l’intéressée disposait d’une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 11 septembre 2021, qui l’autorisait à exercer un emploi ainsi que le mentionne expressément ce titre de séjour. Elle se prévaut également de l’article R. 5221-2, 16°, du code du travail, aux termes duquel est dispensé de l’autorisation de travail le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », pour en conclure qu’aucune autorisation de travail n’était nécessaire.
Elle expose ensuite que le contrat de travail a été rompu d’un commun accord dans le cadre d’une rupture conventionnelle à effet au 21 août 2021 et qu’à supposer même qu’elle aurait dû solliciter une autorisation de travail, en tout état de cause la rupture du contrat mettait fin aux effets de cette autorisation dans la mesure où l’article R. 5221-1 du code du travail dispose que tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail.
Elle relève enfin qu’elle n’a aucune responsabilité dans la situation ultérieure de Mme [R] qui a conduit le préfet à rejeter sa demande de titre de séjour.
Il est justifié que Mme [R] était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi », valable jusqu’au 11 septembre 2011, qui l’autorisait à rechercher et à exercer un emploi.
L’article R. 5221-2 du code du travail, depuis sa rédaction issue du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 applicable à compter du 1er avril 2021, dispose en son 16° qu’est dispensé de l’autorisation de travail le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler ».
En outre, l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoit en son point 2.2.2. que pendant la durée de l’autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, le ressortissant tunisien qui a obtenu un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France et qu’à l’issue de cette période, le ressortissant tunisien titulaire d’un emploi ou justifiant d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable.
Il en ressort qu’aucune autorisation de travail n’était nécessaire pour l’exécution par Mme [R] de son contrat de travail au sein de la société In Extenso.
Cependant, les parties étaient manifestement convenues de solliciter néanmoins une autorisation de travail afin que Mme [R] puisse obtenir un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dès lors que l’employeur a transmis la demande d’autorisation de travail à la DIRECCTE ainsi qu’il ressort clairement du courriel envoyé le 19 mars 2021 par cette dernière à la société In Extenso (pièce n° 10 de Mme [R]).
En effet, selon le point 2.3.3. de l’accord cadre susvisé, le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi.
Or, l’emploi de responsable client, statut employé, occupé par Mme [R] au sein de la société In Extenso ne figure pas sur cette liste, de sorte que l’intéressée avait besoin d’une autorisation de travail pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Aux termes de son courriel précité, l’administration a demandé à l’employeur, dans l’hypothèse où il souhaitait embaucher Mme [R], de lui communiquer au plus tard le 31 mars 2021 des documents complémentaires, notamment un nouveau cerfa complété et précisant la nouvelle rémunération de Mme [R], ainsi qu’un avenant au contrat de travail précisant également sa nouvelle rémunération.
Si elle a régularisé un nouveau contrat de travail portant la rémunération mensuelle de la salariée à 2.350 euros pour 39 heures hebdomadaires, en revanche la société In Extenso ne justifie pas avoir transmis à la DIRECCTE les documents sollicités pour compléter son dossier.
Elle doit dès lors être réputée ne pas l’avoir fait contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties.
Dans ces conditions, l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
Pour autant, les préjudices allégués par Mme [R], résultant de la situation de cette dernière après la rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 21 août 2021, ne peuvent être imputés à l’employeur.
Il ressort en effet de l’arrêté préfectoral pris le 20 octobre 2021 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que le préfet a refusé la demande de titre de séjour de Mme [R] pour des motifs tirés des choix ou des abstentions de celle-ci.
Le préfet a ainsi retenu :
— que l’intéressée n’a produit qu’une seule fiche de paie afférente au mois de mars 2021, malgré ses demandes des 7 et 9 septembre 2021,
— qu’après avoir présenté une convention de rupture conventionnelle signée le 16 juillet 2021, l’intéressée n’a pas fourni d’éléments suffisamment probants de nature à démontrer une réelle recherche d’emploi,
— que Mme [R] s’est dernièrement inscrite aux examens du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), dont les épreuves doivent se dérouler les 21 octobre, 8, 9 et 10 novembre 2021,
— qu’elle ne présente aucun projet, professionnel ou scolaire, stable, qu’en effet, bien qu’elle ait trouvé, sous couvert de son APS, un premier emploi lui permettant de compléter sa formation, celui-ci a pris fin suite à une rupture conventionnelle, que par ailleurs, bien qu’elle ait obtenu un diplôme de niveau V la qualifiant pour occuper un poste en comptabilité, gestion et audit, elle s’est réinscrite à un examen en vue d’obtenir un second diplôme du même niveau et qui lui apportera quasiment les mêmes qualifications,
— qu’ainsi, à l’expiration de son APS, l’intéressée ne justifie ni d’un emploi, ni d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche, ni d’une rémunération supérieure à 1,5 salaire minimum de croissance, ni d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail,
— que dans ces circonstances, Mme [R] ne peut se voir délivrer le titre de séjour salarié sollicité, ni dans les conditions prévues par le point 2.2.2 de l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, ni dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, de compétences exclusives pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » à ses ressortissants.
Dans ces conditions, le lien de causalité entre la déloyauté de l’employeur et les préjudices allégués par Mme [R] n’est pas établi. En outre, elle ne justifie pas de ces préjudices.
En conséquence, celle-ci sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts au titre :
— de l’exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail,
— de la perte de salaire résultant des fautes commises par la société In Extenso et de son impossibilité de travailler pendant dix mois,
— du préjudice moral et d’anxiété,
le jugement déféré étant confirmé des deux premiers chefs, sur lesquels il a statué au fond.
3- Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui n’est pas nouvelle en ce qu’elle est l’accessoire au sens de l’article 566 du code de procédure civile des prétentions soumises aux premiers juges, est recevable.
En revanche, elle est mal fondée.
En effet, Mme [R] n’avait pas besoin d’une autorisation de travail pour travailler au sein de la société In Extenso, ainsi qu’il a été dit.
En outre, il ressort des productions (déclaration préalable à l’embauche, bulletins de paie) qu’il n’y a eu aucun travail dissimulé tel que défini par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Mme [R] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas davantage lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partie perdante, Mme [R] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à dispositions au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et d’anxiété présentée par Mme [D] [R] épouse [C] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare la juridiction prud’homale compétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et d’anxiété présentée par Mme [D] [R] épouse [C] mais l’en déboute ;
Déclare recevable la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé présentée par Mme [D] [R] épouse [C] mais l’en déboute ;
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [R] épouse [C] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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