Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 août 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1009
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REQS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 août à 14H30
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [W]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 12 août 2025 à 14 h 08 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 août 2025 à 09h45, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et C. MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [Z] [W]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [G], interprète en langue arabe ,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 août 2025 à 16h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [Z] [W] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 août 2025 à 14h08, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en prolongation (absence d’actualisation du registre de rétention)
— absence de menace actuelle et persistante à l’ordre public
— absence de perspective d’éloignement à bref délai
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement d’un interprète, à l’audience du 13 août 2025 à 09h45 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation, et l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’avocat de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en ce qu’elle est accompagnée d’un registre de rétention qui n’a pas été actualisé, et qui ne mentionne pas le dernier arrêt rendu par la Cour d’Appel de Toulouse s’agissant de la 2ème prolongation.
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Selon l’article L744-2 de ce même code, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il a été fait droit à la demande de l’administration en 2ème prolongation par jugement du 12 juillet 2025 ; l’appel formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d’Appel du 16 juillet 2025.
Si la mention de cet arrêt a été omise sur le registre de rétention, il ne peut qu’être constaté que la décision de 2ème prolongation y figure, ainsi que la date d’échéance de cette 2ème période ; ces éléments n’ont pas été remis en cause par l’arrêt omis.
Contrairement à ce qu’affirme l’avocat de l’intéressé, Monsieur [W] a donc été mis en mesure d’exercer ses droits, dans la mesure où il avait connaissance de la décision de 2ème prolongation, et de la date à laquelle cette prolongation arrivait à échéance.
La lecture du registre, en dépit de l’omission relevée, permet au juge de procéder au contrôle nécessaire en ayant connaissance des décisions prises en terme de prolongation.
Dès lors, aucune irrecevabilité ne peut être tirée de cette omission.
Au surplus, il ne peut qu’être constaté que la demande d’irrecevabilité formée par l’avocat de l’intéressé porte sur une requête en prolongation formée par le Préfet des Bouches-du-Rhône ; or, en l’espèce, la Cour n’est pas saisie d’une requête émanant de cette autorité, seule une requête de la préfecture de la Haute-Garonne figurant au dossier.
La Cour ne peut donc pas, en tout état de cause, déclarer irrecevable une requête dont elle n’est pas saisie.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il s’agit d’une requête en 3ème prolongation de la rétention administrative, fondée à titre principal sur l’existence d’une menace à l’ordre public, et à titre subsidiaire sur l’attente de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d’établir à titre principal la réalité de cette menace, et à titre subsidiaire que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
L’avocat de Monsieur [W] conteste la réalité de la menace à l’ordre public, et estime qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
La Cour statuera en premier sur la demande formée à titre principal par l’administration, étant rappelé que seul un des éléments visés par les textes précédents suffit pour ordonner une troisième prolongation.
Ainsi, si la menace à l’ordre public est caractérisée, il n’est pas nécessaire pour l’administration de rapporter la preuve de perspectives d’éloignement à bref délai.
Il est désormais jugé qu’il n’est pas nécessaire que cette menace soit apparue dans les 15 derniers jours ou qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu dans ce même délai.
Il convient de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
La Préfecture produit le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, qui porte mention d’une condamnation du tribunal correctionnel de Draguignan du 12 février 2024, à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, pour des faits de violences par une personne en état d’ivresse manifeste, violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique en état d’ivresse, et destruction de bien d’utilité publique.
Elle produit également le procès-verbal dressé par le centre de rétention administrative de [Localité 1], où l’intéressé a été placé suite à sa levée d’écrou le 25 novembre 2024, relatant l’évasion de Monsieur [W] ainsi que de 8 autres retenus, en dégradant le plafond de l’établissement.
Enfin, elle communique le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 décembre 2024, ayant fait suite à l’interpellation de l’intéressé, le condamnant pour les faits d’évasion du centre de rétention administrative de [2] et de dégradation d’un bien d’utilité publique, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Par ailleurs, lorsqu’il a été entendu le 22 mai 2025, Monsieur [W] a fait état de son projet de quitter la France pour l’Espagne ou l’Italie.
Ce faisait il méconnait ainsi une nouvelle fois les dispositions de l’OQTF du 10 février 2024, notifiée le 11 février 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union Européenne.
Ainsi, Monsieur [W] a l’interdiction de se rendre en Espagne et en Italie.
En dépit des explications données à l’audience sur cette interdiction, il a maintenu qu’il souhaitait se rendre en Espagne pour y retrouver son épouse et ses enfants.
Ces éléments permettent de constater que Monsieur [W] a fait l’objet de condamnations lourdes, ayant justifié de peines d’emprisonnement avec mandat de dépôt, indiquant qu’une exécution immédiate de la sanction était nécessaire.
Les faits reprochés sont relatifs à des violences à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, ainsi qu’à des faits récents d’évasion, démontrant ainsi le comportement dangereux de l’intéressé, son rejet de l’autorité ainsi que son refus répété d’exécuter la mesure d’éloignement.
Ce mépris des décisions prises à son encontre en terme d’éloignement se caractérise encore à ce jour par son projet de quitter la France pour se rendre dans des pays où il a interdiction de se rendre au regard de l’OQTF du 10 février 2024, qui lui a été régulièrement notifiée.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public réelle et actuelle, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les perspectives d’éloignement à bref délai, de justifier ainsi de la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [W] pour une durée de 15 jours.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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