Confirmation 18 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 janv. 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 JANVIER 2026
Minute N° 60/2026
N° RG 26/00151 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLB2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 janvier 2026 à 12h28
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
né le 28 Juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité comorienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Monsieur [U] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet des Côtes-d’Armor
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 janvier 2026 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 à 12h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2026 à 16h03 par Monsieur [M] [N] ;
Après avoir entendu :
— Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie,
— Monsieur [M] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Monsieur [N], par la voix de son conseil, soutient que le préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement et qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement le concernant, la préfecture n’ayant pas saisi l’UCI du ministère de l’intérieur français.
Il résulte du dossier que le préfet a saisi l’ambassade des Comores et a relancé le 14 janvier 2026 l’ambassadeur.
La saisine de l’UCI n’est qu’une modalité administrative interne en France, qui n’interdit pas de saisir les autorités diplomatiques étrangères comme l’a fait le préfet.
Par ailleurs il n’y a pas de circonstances particulières empêchant un éloignement vers les Comores.
Dès lors, c’est par des motifs adaptés que le premier juge a prolongé la rétention administrative de Monsieur [N].
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [N],
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet des Côtes-d’Armor, à Monsieur [M] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 13 heures 00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Charles PRATS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 janvier 2026 :
Monsieur le préfet des Côtes-d’Armor, par courriel
Monsieur [M] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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