Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2023, N° 22/01542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03066 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKMB
Monsieur [R] [S]
c/
Groupement [Adresse 7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2023 (R.G. n°22/01542) par le pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 27 juin 2023.
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
né le 11 Février 1969 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Groupement [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Madame [Y] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 15 mars 2021, M. [R] [S], né en 1969, a déposé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la [Adresse 7] (en suivant, la [9]).
2- Par décision du 6 janvier 2022, la [6] (la [4]) de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande après avoir estimé que les difficultés rencontrées par M. [S] ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
3- Par courrier du 11 mars 2022, M. [S] a effectué un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
4- Par décision du 6 octobre 2022, la [5] a confirmé la décision de refus.
5- Par requête reçue le 18 novembre 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision de rejet de sa demande de PCH.
6- La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au Docteur [L], lequel a rédigé un procès-verbal de consultation le 26 avril 2023.
7- Par jugement du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la demande, soit le 15 mars 2021, M. [S] ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne ;
En conséquence,
— débouté M. [S] de son recours à l’encontre de la décision de la [5] en date du 6 janvier 2022, confirmée par la décision du 6 octobre 2022 sur recours administratif préalable obligatoire ;
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
8- Par déclaration du 27 juin 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 juin 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
— annuler la décision de refus de la [9] portant sur la PCH en date du 6 janvier 2022, confirmée par la décision du 6 octobre 2022 sur recours administratif préalable obligatoire ;
— lui accorder le bénéfice de la PCH à compter du 15 mars 2021 ;
— attribuer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour l’aide humaine réalisée par Mme [V] aidant familial et sa concubine ;
— condamner la [9] aux dépens en ce compris ceux de première instance,
— débouter la [9] de ses demandes.
11- Il explique qu’il vit avec Mme [V] et leur fils âgé de 25 ans, qu’il souffre de graves problèmes de santé depuis de nombreuses années, qu’il est sous la surveillance constante de sa compagne qui l’assiste pour les tâches quotidiennes. Il affirme qu’il remplit les conditions d’âge et de domicile prévues par l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Il précise que sa problématique est liée aux critères définis par l’annexe 2-5 du CASF à laquelle renvoie l’article D.245-4 du CASF. Après avoir rappelé l’ensemble des pathologies dont il a souffert avant sa demande de PCH et celles dont il souffre depuis sa demande jusqu’à l’audience, il indique rencontrer des difficultés graves et absolues sur les activités du quotidien. Il expose à cet égard être dans l’impossibilité de vivre seul, ne plus pouvoir travailler, être bénéficiaire de l’AAH avec un taux d’IPP de plus de 80%, marcher avec une extrême difficulté depuis l’amputation d’orteils. Il souligne le fait que sa compagne l’aide à se lever tous les jours et lui prépare tous les repas. Il déclare ne plus pouvoir faire sa toilette seul, avoir besoin d’aide pour s’habiller et pour se déplacer à l’extérieur du domicile. Il en conclut que l’aide humaine qu’apporte sa compagne est indispensable et représente de nombreuses heures journalières.
12- Il considère que le médecin consultant et le tribunal n’ont pas pris la mesure de l’ensemble des retentissements des problèmes médicaux dans sa vie quotidienne. Il fait valoir que les conditions posées par les articles L.245-4 et D.245-4 du CASF et le référentiel de l’annexe 2-5 ne sont pas cumulatives. Il insiste sur le fait qu’il présente une difficulté absolue pour les actes visés dans la catégorie 'entretien personnel’ et qu’à tout le moins, il présente deux difficultés graves pour l’alimentation, l’habillage et l’acte de toilette. Il soutient que le médecin consultant fait une mauvaise appréciation de ses difficultés à se déplacer et à réaliser des tâches multiples puisqu’il présente une difficulté absolue et à défaut plusieurs difficultés graves pour ces activités.
13- Il fait valoir que si la cour estimait qu’il ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d’un acte ou de difficulté grave pour la réalisation d’aux moins deux actes, elle ne pourrait que constater que le temps d’aide nécessaire apportée par Mme [V], aidante familiale, est d’au moins 45 minutes par jour. Il insiste sur le fait qu’il a besoin d’une surveillance constante. Il indique enfin que ses ressources sont nettement inférieures à la somme de 27 520,44 euros fixée par décret et qu’aucune amélioration de ses difficultés n’est à prévoir.
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par mail au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 juin 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
15- Elle rappelle qu’il s’agit de la première demande de PCH de M. [S], que l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation considère que les difficultés présentées par M. [S] ont des conséquences majeures dans sa vie quotidienne et sur son autonomie individuelle de sorte qu’elle a évalué son taux d’incapacité à 80%, que la seule difficulté grave reconnue porte sur les déplacements tandis que M. [S] reste autonome pour les autres actes. Elle souligne que les tâches ménagères ne peuvent être prises en compte dans l’attribution d’une aide humaine au titre de la PCH. Elle estime que M. [S] n’est pas éligibile à la PCH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16- Aux termes de l’article L.245-1, I, du CASF:
'Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 11], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.'
17- L’article L.245-3, 1°, du CASF précise que la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges notamment liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
18- L’article L.245-4 du même code prévoit que 'L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.'
19- Selon l’article D.245-4 du CASF : 'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.'
20- Il ressort du référentiel de l’annexe 2-5 que :
— '1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.'
— 'Ces activités sont ainsi définies :
Se mettre debout
Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n’importe quelle position.
Inclusion : quitter la position debout pour s’asseoir, quitter la position debout pour s’allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires.
Exclusion : rester debout, s’asseoir depuis la position allongée.
Faire ses transferts
Définition : Se déplacer d’une surface à une autre.
Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d’un fauteuil au lit.
Exclusion : Changer de position (s’asseoir, se mettre debout, s’allonger, se relever du sol, changer de point d’appui).
Marcher
Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol.
Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l’autre.
Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l’extérieur.
Se déplacer (dans le logement, à l’extérieur)
Définition : Se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
Inclusion : Se déplacer d’une pièce à l’autre, changer de niveau, se déplacer d’un étage à l’autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d’autres bâtiments, se déplacer à l’extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper '
Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
Avoir la préhension de la main dominante
Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet, attraper, porter, lâcher '
Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
Avoir la préhension de la main non dominante
Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet. Attraper, porter, lâcher '
Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
Avoir des activités de motricité fine
Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte.
Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets.
Se laver
Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l’eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette.
Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.
Assurer l’élimination et utiliser les toilettes
Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires.
Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer.
Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques.
S’habiller/se déshabiller
Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l’ordre et en fonction du contexte social et du temps qu’il fait.
Inclusion : Préparer des vêtements, s’habiller selon les circonstances, la saison.
Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse.
Prendre ses repas (manger et boire)
Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir.
Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l’assiette, les comportements alimentaires pathologiques.'
— '2. Détermination du niveau des difficultés
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.'
— '3. Détermination personnalisée du besoin de compensation
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne.
Chapitre 2 : Aides humaines
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité.'
21- En l’espèce, l’équipe pluridisciplinaire a estimé au vu des éléments produits par M. [S] que celui-ci ne remplissait pas les conditions requises au 15 mars 2021 pour bénéficier de la PCH et notamment qu’il ne présentait aucune difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne qu’il ne présentait pas de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne, au sens de l’annexe 2-5 précitée.
22- Le Docteur [L], à l’issue de sa consultation, est parvenu à la même conclusion que la [4] après avoir retenu :
— l’absence de difficulté pour parler, entendre, utiliser des appareils et techniques de communication, s’orienter dans le temps et dans l’espace, gérer sa sécurité et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui,
— des difficultés légères pour se mettre debout, faire ses transferts, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine, se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas, et voir,
— une difficulté modérée pour marcher en soulignant une limitation du périmètre de marche à l’extérieur du fait des amputations des orteils et de l’artérite des deux membres inférieurs.
23- Pour contester cette analyse, M. [S] produit des documents médicaux qui attestent de son état de santé et qui ne font l’objet d’aucune contestation. La cour rappelle néanmoins que tous les éléments produits se rapportant à une période postérieure au 15 mars 2021 sont inopérants dans le cadre de la présente instance puisque le débat porte uniquement sur le point de savoir si à la date de la demande de [10], les conditions d’attribution de celle-ci étaient réunies. Or, M. [S] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions tant de la [4] que du médecin consultant. En effet, tous les comptes rendus médicaux produits ne permettent pas de caractériser une difficulté absolue ou des difficultés graves au sens de l’annexe 2-5. De même, si les différentes attestations produites par M. [S] permettent de retenir que sa compagne l’aide depuis plusieurs années dans son quotidienne, le contenu des témoignages n’est pas suffisamment précis pour permettre de caractériser une difficulté absolue, au 15 mars 2021, pour M. [S] d’accomplir l’ensemble des actes d’une activité visée à l’année 2-5 ou des difficultés graves pour accomplir aux moins deux activités de la vie quotidienne. Il n’est en outre pas démontré qu’au 15 mars 2021, M. [S] nécessitait une surveillance régulière.
24- Il est enfin tout à fait vain pour M. [S] de faire valoir que l’AAH pour un taux supérieur ou égal à 80% lui a été accordée dès lors que les critères d’attribution de cette prestation sont distincts de ceux de la PCH et que le taux de 80% ne caractérise pas ipso facto une difficulté absolue ou des difficultés graves au sens des textes précités.
25- Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
26- M. [S] qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [S] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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