Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 févr. 2024, n° 22/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/01841
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIAI
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PONTOISE
N° Section : I
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANT
****************
N° SIRET : 438 48 9 5 44
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – Représentant : Me Naela BOUCHAMA-BROQUELET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2023, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E] a été embauché, à compter du 18 juillet 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de dessinateur projeteur par la Société RELLUMIX.
Le 13 juillet 2017, la Société RELLUMIX a notifié un avertissement à M. [E].
Aux termes d’une visite médicale du 5 juillet 2018 réalisée à la demande de l’employeur, le médecin du travail a déclaré que l’état de santé de M. [E] était compatible avec son poste.
Par lettre du 9 juillet 2018, la Société RELLUMIX a notifié un nouvel avertissement à M. [E].
Par lettre du 17 juillet 2018, la Société RELLUMIX a envoyé à M. [E] une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction, laquelle n’a pas eu de suites.
Du 18 juillet au 19 août 2018, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Aux termes d’une visite médicale du 27 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré que l’état de santé de M. [E] était compatible avec son poste.
À compter du mois de janvier 2019, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 2 mai 2019, la CPAM a indiqué à la Société RELLUMIX qu’elle avait rejeté une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle faite par M. [E].
À compter du 1er juin 2019, M. [E] a été placé en invalidité de catégorie 2.
À l’issue de visites médicale des 17 juin et 8 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [E] 'inapte en un seul examen au poste de dessinateur projeteur invalidité de catégorie 2', en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par requête reçue le 10 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société RELLUMIX produisant les effets d’un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 29 juillet 2019, la Société RELLUMIX a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [E] a également contesté devant le conseil de prud’hommes, à titre plus subsidiaire, le bien-fondé de ce licenciement.
Par un jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [E] aux dépens ;
— débouté la Société RELLUMIX du surplus de ses demandes.
Le 10 juin 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société RELLUMIX et dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul et condamner la Société RELLUMIX à lui payer les sommes suivantes :
* 29'084 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société RELLUMIX et dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société RELLUMIX à lui payer une somme de 19'398,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre plus subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la Société RELLUMIX à lui payer une somme de 19'398,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause, condamner la Société RELLUMIX à lui payer les sommes suivantes :
* 7 271,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 727,12 euros brut au titre des congés payés afférents
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
— débouter la Société RELLUMIX de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Société RELLUMIX à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la Société RELLUMIX demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens ;
— condamner M. [E] aux dépens d’appel ;
— condamner M. [E] lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 décembre 2023.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Considérant que M. [E] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part du dirigeant de la Société RELLUMIX et de son supérieur hiérarchique, à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, et constitué par :
1) des conditions de travail indignes au sein de l’atelier de l’entreprise en étant affecté à des tâches relevant de la qualification d’ouvrier en pleine connaissance de ses problèmes de santé ;
2) le fait d’être devenu le souffre-douleur de sa hiérarchie par le biais de dénigrements, d’insultes, de cris, de propos menaçants, de vexations créant ainsi un véritable climat de terreur atteignant son paroxysme à la fin de l’année 2018 ;
3) la notification d’un avertissement discriminitaoire le 9 juillet 2018 à raison de son état de santé suivi d’une convocation à un entretien préalable à une nouvelle sanction quelques jours plus tard;
4) une absence d’enquête à la suite de sa dénonciation d’un harcèlement moral le 15 février 2019;
Que M. [E] réclame en conséquence l’allocation d’une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Que la Société RELLUMIX soutient que M. [E] n’a subi aucun harcèlement moral et conclut au débouté de la demande indemnitaire ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles’ ;
Qu’en l’espèce, s’agissant des faits mentionnés au 1) ci-dessus, M. [E] verse aux débats des photographies des locaux de la Société RELLUMIX, qui ne font rien ressortir, ainsi que trois attestations d’anciens salariés de l’entreprise, ayant quitté pour l’essentiel les effectifs plusieurs années avant les faits en cause, qui sont très imprécises et non circonstanciées, se bornant à indiquer que l’intéressé 'a été souvent à l’atelier’ ou bien s’y trouvaut durant des 'des journées entières… comme renfort aux ajusteurs/monteurs’ ; qu’il procède ensuite par simples allégations relatives à un 'paroxysme’ du 'climat de terreur ' au mois de décembre 2018 de janvier 2019 ; que M. [E] ne présente donc pas à ce titre des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Que s’agissant des faits mentionnés au 2) ci-dessus, M. [E] se borne là aussi à verser aux débats des attestations d’anciens salariés qui sont très imprécises et non circonstanciées, ou qui imputent à sa hiérarchie la tenue de propos qui ne sont pas corroborés d’une attestation à l’autre;
Que s’agissant des faits mentionnés au 3) ci-dessus, les pièces versées par M. [E] montrent seulement qu’il s’est endormi à son travail le 25 juin 2018, que la Société RELLUMIX l’a ensuite fait examiner par le médecin du travail lequel a déclaré l’intéressé apte à son poste le 5 juillet 2018, sans signaler aucune cause pathologique à cet endormissement et que l’employeur a pris la décision de prononcer une sanction pour ces endormissements au travail ; qu’aucun élément n’est versé par M. [E] relatif à la connaissance par l’employeur d’une pathologie préexistante ; que M. [E] ne présente ainsi pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une sanction prise sur le fondement discriminatoire lié à l’état de santé ; que s’agissant de la convocation à un entretien préalable en vue d’une nouvelle sanction disciplinaire du 17 juillet 2018, aucune suite n’a été donnée par l’employeur, ce qui ne fait pas ressortir 'l’acharnement disciplinaire’ invoqué par la salarié à ce titre ;
Que s’agissant d’une absence d’enquête interne à la suite de sa dénonciation d’un harcèlement moral le 15 février 2019, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, la Société RELLUMIX produit des éléments datés et signés des dirigeants ainsi qu’une attestation de la responsable des ressources humaines démontrant, contrairement à ce que soutient l’appelant, qu’elle a procédé à une telle enquête et à des auditions de salariés en avril 2019, après des échanges de courriers avec M. [E] intervenus immédiatement après cette dénonciation ; que cette enquête n’a révélé aucun harcèlement moral infligé à M. [E] ;
Que s’agissant de la dégradation de l’état de santé, les pièces médicales versées aux débats ne font ressortir aucun lien de causalité entre cette dégradation et les conditions de travail dans l’entreprise ;
Qu’il résulte de ce qui précède que M. [E] ne présente pas des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire formulée à ce titre ;
Sur les dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé et au handicap :
Considérant qu’en application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives à une discrimination illicite prévue par l’article L. 1132-1 du même code, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu’en l’espèce, M. [E] se borne à soutenir que 'les manquements dont il a été victime’ au titre du harcèlement moral sont constitutifs d’actes discriminatoire liés à son état de santé à son handicap et réclame en conséquence une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts;
Que toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. [E] ne présente pas d’éléments de fait des sans supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Qu’au surplus, M. [E] n’allègue pas l’existence d’un préjudice à ce titre ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts pour discrimination illicite fondée sur les mêmes éléments ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Considérant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Que M. [E] soutient tout d’abord qu’il a 'été forcé a travaillé debout malgré ses pathologies’ ; que toutefois, il ne verse aux débats aucune préconisation du médecin du travail interdisant le travail debout ;
Qu’ensuite, il soutient qu’il a été 'forcé à travailler dans un environnement froid où ont été stockés des produits chimiques alors qu’il souffre d’une affection respiratoire’ ; que toutefois, les attestations qu’il verse sur ce point au titre du harcèlement moral ne font pas ressortir l’existence de tels faits et la Société RELLUMIX verse de nombreux éléments et notamment ses certifications annuelles aux normes ISO démontant le respect des normes en matière de température ou de stockage de produits chimiques ; qu’aucune préconisation de la médecine du travail liée à une affection respiratoire n’est de plus avancée par le salarié ;
Qu’il soutient par ailleurs, qu’il a été victime d’agressions verbales multiples et que l’employeur n’a pas réagi à ses dénonciations de harcèlement moral ; que ces faits ne sont pas établis ainsi qu’il a été dit ci-dessus au titre du harcèlement moral ;
Qu’il convient donc de confirmer le débouté de la demande indemnitaire formée à ce titre ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul :
Considérant qu’un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu’il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce ;
Qu’en l’espèce, aucun harcèlement moral ni aucune discrimination illicite liée à l’état de santé et au handicap, sur lesquels M. [E] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société RELLUMIX produisant les effets d’un licenciement nul, ne ressortent des débats ainsi qu’il a été dit ci-dessus ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de résiliation judiciaire et de la demande subséquente d’indemnité pour licenciement nul ;
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant, en l’espèce, que M. [E] invoque au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité, deux des faits soulevés dans le cadre du harcèlement moral, à savoir avoir été contraint de travailler dans l’atelier dans des conditions indignes et avoir été exposé à des insultes et propos dénigrants ;
Que la réalité de ces faits ne ressort pas des débats ainsi qu’il a été dit ci-dessus ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de résiliation judiciaire et de la demande subséquente d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le bien-fondé du licenciement :
Considérant que M. [E] soutient à titre très subsidiaire que son licenciement pour inaptitude est consécutif au harcèlement moral mentionné ci-dessus ;
Que toutefois, et en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ; que de plus, aucun élément ne faire ressortir l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et les conditions de travail de M. [E] au sein de la Société RELLUMIX ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute M. [E] de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la demande d’indemnité afférente ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Considérant qu’en l’absence de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et M. [E] ayant été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle, il a lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard aux demandes des parties et à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces deux points ;
Qu’en outre, M. [E], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée eu égard à la situation économique de l’appelant ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [H] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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