Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juin 2025, n° 25/04857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04857 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNDD
Nom du ressortissant :
[B] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 01 Août 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et en présence de [U] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 2 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 2 avril 2025.
Par ordonnances des 5 avril, 1er et 31 mai 2025, celle du 1er mai 2025 ayant été confirmée en appel le 2 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[B] [G] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 13 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juin 2025 à 12 heures 57 a fait droit à cette requête.
[B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juin 2025 à 11 heures 52 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
[B] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025 à 10 heures 30.
[B] [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[B] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[B] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[B] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’intéressé se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause sans avoir tiré les conséquences des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévue par la réglementation en vigueur ; il n’a par ailleurs jamais déféré à ses obligations de pointage ;
— il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare lors de son audition être domicilié à [Localité 6] mais sans connaître l’adresse, qu’il déclare être coiffeur sans pouvoir justifier de la licéité de cette activité et qu’il est sans ressources ;
— son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 31 mars 2025 pour des faits de vol en réunion ; il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de rébellion commis en réunion, vol aggravé par deux circonstances, port sans motif légitime d’arme blanche, vol en réunion ainsi que pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants ;
— il a été écroué dès le 30 novembre 2024 et condamné le 2 décembre 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et tentative de vol aggravé par deux circonstances ;
— il est dépourvu de documents de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 2 avril 2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— en parallèle, son passage à la borne Eurodac dès son arrivée au centre de rétention administrative a relevé une demande d’asile effectué en Allemagne le 8 juin 2024, ce pourquoi l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires allemandes d’une demande de reprise en charge le 2 avril 2025 ; ces dernières ont refusé la reprise en charge le 7 avril 2025 ;
— l’autorité administrative a transmis la fiche dactyloscopique ainsi que les photographies de l’intéressé au consulat d’Algérie par courrier du 9 avril 2025, et effectué une relance consulaire le 17 avril 2025 et le 24 avril 2025, 23 mai et 12 juin 2025 ;
Attendu que le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public tant que cette interdiction n’a pas été ramenée à exécution ce qui permettait à elle seule la quatrième prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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