Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 4 déc. 2024, n° 24/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 5 mars 2024, N° 23/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MF2O
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 4 DECEMBRE 2024
APPEL
Jugement au fond, origine président du tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 5 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00317 suivant déclaration d’appel du 19 mars 2024
APPELANTE :
Mme [H] [U]
née le [Date naissance 19] 1958 à [Localité 37] (05)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 37]
représentée par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substituée par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [X] [U]
née le [Date naissance 6] 1983
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 37]
Mme [I] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1953
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 23]
M. [M] [U]
né le [Date naissance 21] 1948
et décédé le [Date décès 10] 2024 à [Localité 32] (83)
de nationalité Française
Mme [A] [U]
née le [Date naissance 12] 1991
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [E] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 16] 1947 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 33]
tous les cinq représentés par Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
M. [K] [U]
né le [Date naissance 20] 1949 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 37]
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Mme [Z] [U]
née le [Date naissance 8] 1955
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 9]
représentée par Me Laëtitia BARRILE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/2349 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
(en représentation de [M] [U] décédé le [Date décès 10] 2024)
Mme [O] [J] veuve [U]
née [Date naissance 35] 1958 à [Localité 41]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 32]
Mme [Y] [U], fille
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 39]
[Adresse 30]
[Localité 37]
Mme [N] [U], fille
née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 39]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Mme [T] [U], fille
née le [Date naissance 15] 1991 à [Localité 39]
[Adresse 5]
[Localité 29]
tous les quatre représentés par Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l’audience publique du 2 octobre 2024, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Abla Amari, greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [U] sont propriétaires indivis d’une maison avec parcelles de terrain attenantes situées sur la commune d'[Localité 42] suite au décès le [Date décès 31] 2014 à [Localité 37] de leur mère et grand-mère, [L] [K] veuve [U].
Par exploit du 17 novembre 2023, Mmes [E], [X], [I] et [A] [U], et M. [M] [U], ont fait assigner leurs frère et s’urs, Mmes [H] et [Z] [U] et M. [K] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Gap, suivant la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil aux fins d’être autorisés à vendre le bien aux consorts [V]/[R], au prix de 330.000 euros.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 5 mars 2024, le président de tribunal judiciaire de Gap a principalement :
— autorisé Mmes [E] [U], [X] [U], [I] [U] et [A] [U], et M. [M] [U] à procéder seuls à la vente de la maison à usage d’habitation située sur la commune d'[Localité 42] cadastrée section a n°[Cadastre 26] ainsi que de terrains annexes à cette maison cadastrés sous la même section n°[Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 34] au profit de M. [G] [B] et Mme [W] [R], pour un achat de l’ensemble indivis à hauteur de 330.000 euros,
— débouté Mme [H] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [U] aux dépens de l’instance.
Le 19 mars 2024, Mme [H] [U] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2024, Mme [H] [U] demande à la cour de :
— infirmer en tous ces termes le jugement déféré, et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que les conditions cumulatives visées à l’article 815-6 du code civil ne sont pas réunies,
en conséquence,
— se déclarer purement et simplement incompétente pour connaître du présent litige,
— débouter les consorts [U] de leur demande tendant à être autorisés à procéder seuls à la vente du bien immobilier en cause,
à titre subsidiaire,
et si par extraordinaire la cour d’appel devait se déclarer compétente pour connaître du présent
litige considérant que les conditions de l’article 815-6 du code civil sont réunies,
— débouter les consorts [U] de leur demande tendant à être autorisés à procéder seuls à la vente du bien immobilier en cause,
— condamner les indivisaires Mmes [E] [U] épouse [S], [X] [U], [I] [U] épouse [F], M. [M] [U], Mme [A] [U],M. [K] [U] et Mme [Z] [U] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à la remise d’un compromis de vente du bien immobilier sis [Adresse 36] à [Localité 42] en faveur de Mme [H] [U],
en tout état de cause,
— les condamner au paiement d’une somme de 66.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi et notamment au regard de la perte de chance subie incontestablement par Mme [H] [U],
— les condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2024, M. [K] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ayant autorisé la vente dans les termes de l’assignation, sauf à ce que Mme [H] [U] justifie avoir consigné la somme de 282.857,14 euros auprès du notaire chargé de la succession en vue de l’établissement d’un acte de licitation à son profit,
— débouter Mme [H] [U] de toute demande indemnitaire dirigée contre M. [K] [U], aucune faute ne pouvant lui être imputée, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée,
— condamner Mme [H] [U] aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, Mme [Z] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 5 mars 2024 en ce qu’il a autorisé la vente du bien sis à Orcières dans les termes de l’assignation initiale,
au prix de 330.000 euros, au profit des consorts [B]/[R], sauf à ce que Mme [H] [U] justifie avoir consigné la somme de 282.857,14 euros auprès du notaire chargé de la succession en vue de l’établissement d’un acte de licitation à son profit,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [H] [U] de ses demandes indemnitaires à l’égard de Mme [Z] [U], à défaut de justifier d’une quelconque faute imputable à cette dernière,
— débouter Mme [H] [U] et toutes autres parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre Mme [Z] [U],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [H] [U] aux dépens de l’instance, et y ajoutant,
— condamner Mme [H] [U] aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, Mmes [E] [U] épouse [S], [X] [U], [I] [U] épouse [F] et [A] [U], ainsi que, comme intervenantes volontaires en représentation de [M] [U], décédé le [Date décès 10] 2024, Mme [O] [J], sa veuve, Mmes [Y] [U], [N] [U] et [T] [U], ses filles, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre principal de Mme [O] [J], Mme [Y] [U], Mme [N] [U] et Mme [T] [U],
— confirmer le jugement du 5 mars 2024 en ce qu’il a autorisé Mme [E] [U] épouse [S], M. [M] [U], Mme [I] [U] épouse [F], Mme [X] [U] et Mme [A] [U] à vendre seuls la maison d’habitation située [Adresse 36] sur la commune d'[Localité 42], cadastrée section A [Cadastre 26] ainsi que les trois terrains annexes à la maison, cadastrés Section A [Cadastre 25],[Cadastre 27] et [Cadastre 34] à Mme [W] [R] et [G] [B] pour un prix de vente de 330.000 euros,
— juger qu’il sera ajouté au dispositif du fait du décès de [M] [U] :
« Autorise Mme [E] [U] épouse [S], M. [M] [U], Mme [I] [U] épouse [F], Mme [X] [U] et Mme [A] [U], Mme [O] [J], Mme [Y] [U], Mme [N] [U] et Mme [T] [U], à vendre seuls la maison d’habitation située [Adresse 36] sur la commune d'[Localité 42], cadastrée section A [Cadastre 26] ainsi que les trois terrains annexes à la maison, cadastrés Section A [Cadastre 25],[Cadastre 27] et [Cadastre 34] à Mme [W] [R] et [G] [B] pour un prix de vente de 330.000 euros,
— débouter Mme [H] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la demande subsidiaire de remise sous astreinte d’un compromis de vente au profit de Mme [H] [U] est irrecevable,
— débouter Mme [H] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— juger qu’aucune faute ne saurait être imputée aux concluants,
— juger que Mme [H] [U] ne justifie d’aucune perte de chance,
en toute hypothèse,
— condamner Mme [H] [U] à payer à Mme [E] [U] épouse [S], M. [M] [U], Mme [I] [U] épouse [F], Mme [X] [U] et Mme [A] [U], Mme [O] [J], Mme [Y] [U], Mme [N] [U] et Mme [T] [U], la somme de 5.000 euros sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA D''CISION
A titre liminaire, il sera relevé que la cour est compétente pour connaître du présent litige en application de l’article L311-1 du code de l’organisation judiciaire s’agissant de l’appel interjeté contre le jugement rendu en premier ressort par le président du tribunal judiciaire de Gap.
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien indivis :
L’article 815-6 du code civil dispose que : « Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requiert l’intérêt commun. »
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Mme [H] [U] demande l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir un intérêt légitime à s’opposer à la vente du bien immobilier détenu en indivision aux consorts [B] [R], outre selon elle qu’il n’y a aucune mise en péril des intérêts de l’indivision [U], ni urgence. Elle soutient que jusqu’à ce que M. [B], qui connaît la famille depuis longtemps, et sa compagne se manifestent très récemment en début d’année 2023, personne ne cherchait véritablement à vendre le bien en cause.
Elle dit avoir formalisé par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2023 une offre auprès de Maître [P] Notaire à [Localité 37], demandant une transmission de sa proposition à ses frères et s’urs, sans qu’il ne soit donné suite.
Elle expose que durant le mois de juillet 2023, M.[B] et sa compagne ont formulé une nouvelle proposition à hauteur cette fois non plus de 290.000 euros mais de 330.000 euros, estimant que les coindivisaires ont fait en sorte de faire majorer l’offre initiale pour faire obstacle à l’acquisition du bien par elle-même pour des raisons obscures.
Elle soutient être en capacité d’honorer la proposition d’achat faite à hauteur de 330.000 euros, précisant qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 290.000 euros (valeur locative de 1 100 euros par mois), possède une épargne de 67.878,55 euros et est coindivisaire de 1/7 du bien sis [Adresse 36], actuellement loué. Elle indique avoir effectué des démarches auprès des divers établissements bancaires dans un laps de temps particulièrement réduit et ce contrairement à ce que soutiennent les intimés.
Elle conteste le caractère urgent des travaux allégués, soutenant que les devis produits (faits pour les besoins de la cause et sans information) correspondent à des travaux d’amélioration (électricité, chauffage') qui ne concernent pas la structure elle-même du bâtiment, sans aucun caractère d’urgence et qui peuvent être pris en charge par le potentiel acquéreur.
Elle dit avoir appris par l’évaluation [43] que le bien est composé de plusieurs appartements dont le 3 ème est loué à l’année suivant bail locatif du 6 juillet 2023 régularisé sans son accord, ce qui démontre que le bien n’est pas délabré.
Elle s’interroge sur les motivations des indivisaires à produire aux débats un testament invalidé, entaché d’irrégularité et dont la date est douteuse, si ce n’est pour jeter l’opprobre sur elle et faire croire qu’elle aurait été mise au banc par sa mère.
Mmes [E] [U] épouse [S], [X] [U], [I] [U] épouse [F] et [A] [U], Mme [O] [J], Mmes [Y] [U], [N] [U] et [T] [U] concluent à la confirmation du jugement dont appel.
Ils exposent que depuis près de dix ans, aucun accord n’a pu intervenir concernant le sort de ce bien, qui demeure à ce jour pour partie à l’abandon et dont Mme [S] qui réside à [Localité 33], s’occupe seule. Agée de 76 ans, elle ne peut plus prendre en charge l’entretien, l’administration et la gestion de ce bien et à plusieurs reprises, a écrit à ses frères et s’urs, notamment [H], pour les alerter sur l’état du bien et leur faire part de la nécessité de trouver une solution amiable, et surtout de vendre ce bien, qu’aucun d’entre eux ne souhaite ou ne peut financièrement racheter.
Ils indiquent que l’urgence est caractérisée par l’état de l’immeuble qui se dégrade chaque jour et qu’aucun des indivisaires ne peut financièrement supporter cette charge ; les travaux dans l’appartement ont été chiffrés à près de 17.000 euros et concernant la partie « maison », les frais de travaux d’électricité, ou encore de plomberie, ont été évalués à une somme de 27.647 euros, l’installation électrique étant à reprendre intégralement. Ils ajoutent que l’immeuble ne peut plus être entretenu à ce jour, l’indivision ne pourra supporter les charges dans les mois à venir, l’appartement ne pourra plus être loué, compte tenu de sa classification, l’indivision ne peut supporter des travaux de mise en conformité pour un montant de plus de 44.000 euros d’autant que récemment, de nouveaux travaux ont été estimés à 14.000 euros concernant la toiture de la dépendance qui menace de s’effondrer sur la voie publique ainsi que les menuiseries de l’appartement loué. Ils soulignent que le petit loyer de l’appartement permet de régler la taxe foncière, l’assurance propriétaire et quelques menus travaux pour le studio mais en aucun cas l’entretien de l’immeuble en son intégralité.
Ils estiment qu’il devient dès lors urgent de procéder à la vente de cet immeuble indivis et ce, dans l’intérêt de l’ensemble des indivisaires, une offre d’achat réitérée par courrier du 4 janvier 2024, ayant été formulée par Mme [W] [R] et M. [G] [B], qui souhaitent acquérir l’ensemble immobilier pour la somme de 330.000 euros réglée comptant par la vente d’un appartement dont ils sont propriétaires à [Localité 40].
Ils font valoir que seule Mme [H] [U] s’obstine déraisonnablement à ne pas vouloir vendre la maison familiale et à ne pas donner son accord, prétendant durant des années vouloir acquérir ce bien et racheter la part de ses frères et s’urs sans formuler de proposition sérieuse de financement. Ils soutiennent qu’aucun des indivisaires n’a été destinataire de la proposition du 9 janvier 2023 uniquement adressée au notaire, laquelle ne saurait d’ailleurs constituer une offre au sens propre du terme puisqu’elle ne contient aucun prix d’achat, ni aucune modalité de financement. De plus, elle ne justifie d’aucun accord de la banque sur le financement d’un bien à hauteur de 330.000 euros sachant qu’elle n’entend pas vendre l’immeuble dont elle est propriétaire et qu’elle ne pourra assumer de lourdes mensualités sur 15 ans eu égard à son âge.
Selon eux, la résistance de Mme [H] [U] porte gravement atteinte à l’indivision car à défaut d’autorisation de vente, l’immeuble continuera de se détériorer et il ne pourra plus être vendu à un prix équivalent à l’offre actuelle.
M. [K] [U] conclut à la confirmation du jugement dont appel, estimant que Mme [H] ne dispose pas de capacités suffisantes pour financer l’acquisition du bien indivis et que l’urgence est justifiée par l’état du bien qui se dégrade, la proposition de M. [B] et de Mme [R] présentant un intérêt manifeste pour l’indivision.
Mme [Z] [U] conclut également à la confirmation du jugement entrepris. Comme son frère [K], elle indique qu’elle aurait préféré que leur s’ur [H] conserve cette maison de famille moyennant le paiement d’une soulte conforme aux avis de valeur, sur la base de l’offre des consorts [B]/[R], d’un montant de 282.857,14 euros mais que force est de constater que presque dix ans se sont écoulés depuis le décès de leur mère et qu’à ce jour, Mme [H] [U] ne démontre pas être en capacité de faire l’acquisition du bien par licitation. Elle précise que la maison située à [Localité 42] est une vieille bâtisse avec des parcelles attenantes, que des travaux d’entretien et de mise aux normes sont inévitables, la maison n’étant que très partiellement habitée actuellement, ce qui fait que sans travaux, la maison ne peut que se détériorer.
Pour établir l’existence d’une urgence justifiant la saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, les intimés invoquent l’état de dégradation du bien indivis nécessitant des travaux urgents.
Il sera relevé que les estimations du bien de mars et juin 2023, notamment celle de [43], sur le fondement desquels la proposition d’achat a été faite pour 330.000 euros, décrivent un ensemble immobilier proposant de belles prestations et en état d’être occupé (trois appartements dont un T3 loué à l’année, une maison à l’état de grange avec une charpente saine, un grand four à pain en état de fonctionnement) même s’il nécessite d’importants travaux.
Les devis produits concernent la pose d’un poële à granulés pour 5.280 euros, la réalisation d’un plancher (lieu inconnu) pour 4.300 euros et l’achat des matériaux pour 4.160,26 euros, des travaux d’électricité dans l’appartement privé composé d’un rez-de-chausée et d’un étage pour 7.647,64 euros et dans l’appartement en location pour 2.754,40 euros, des travaux de changement d’un chauffe-eau électrique pour 1.004,30 euros, et la reprise de la toiture du four pour 1.637,21 euros en cas de reprise des tuiles enlevées ou cassées ou pour 5.090,30 euros en cas de reprise totale.
Ces devis n’établissent pas l’existence de travaux urgents à réaliser sur le bien indivis, étant précisé que les revenus tirés de la mise en location d’un appartement permettent de faire face aux charges courantes.
L’échange des messages entre une partie des coindivisaires en 2015 et 2019 illustrent les désaccords quant à la vente du bien indivis, et mettent principalement en avant la volonté de Mme [E] [U] épouse [S] d’être déchargée de la gestion du bien sans évoquer la nécessité de le mettre en vente de façon urgente pour éviter sa dégradation.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de rechercher l’intérêt commun de l’indivision, la condition de l’urgence n’apparaît pas remplie en l’espèce, ce qui justifie d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d’appel.
La cour ayant fait droit à la demande principale de l’appelante, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Vu l’article 1240 du code civil ;
Mme [H] [U] demande à la cour de condamner les indivisaires Mmes [E] [U] épouse [S], [X] [U], [I] [U] épouse [F], M. [M] [U], Mme [A] [U],M. [K] [U] et Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 66.000 euros à titre de dommages-intérêts (20% de 330.000 euros).
Elle leur reproche le refus de signer un compromis de vente à son profit comme elle le réclame depuis plus d’un an, ce refus constituant une intention de nuire. Elle fait valoir que la dépossession organisée sous prétexte d’une fausse urgence destinée à bloquer l’organisation financière de cette dernière la prive non seulement d’un bien de famille mais aussi de potentiellement réaliser un programme immobilier qui pourrait être comparable à celui des acquéreurs. Elle ajoute que le dénigrement récurrent sur sa personne et ses capacités financières est d’autant plus honteux qu’elle démontre la réalité des garanties dont elle dispose et qui lui permettraient , en cas de compromis, d’obtenir le prêt de confort nécessaire à l’acquisition et la préservation du bien en cause. Elle conclut en disant avoir subi un stress du fait de cet acharnement procédural et une inquiétude liée à la peur de perdre définitivement ce bien auquel elle tient tant.
Mmes [E] [U] épouse [S], [X] [U], [I] [U] épouse [F] et [A] [U], Mme [O] [J], Mmes [Y] [U], [N] [U] et [T] [U] concluent au rejet de cette demande. Selon eux, Mme [H] [U] ne justifie pas du moindre préjudice indemnisable et n’a jamais été privée de ses droits, dans la mesure où elle n’a jamais appréhendé avec sérieux la vente et s’y est toujours opposée en tentant de faire croire qu’elle souhaitait acheter le bien sans jamais formuler la moindre offre aux indivisaires. Ils ajoutent qu’elle ne peut désormais se prétendre victime d’un préjudice alors qu’elle est seule à l’origine de ce contentieux.
M. [K] [U] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et ne saurait dès lors avoir engagé sa responsabilité, soulignant qu’au contraire, il a clairement indiqué dès le stade de la première instance qu’il souhaitait privilégier l’acquisition des droits indivis par licitation au profit de sa s’ur [H], mais celle-ci n’a pas consigné les fonds requis qui étaient pourtant très facile à calculer.
Mme [Z] [U] conclut également au rejet de la demande de dommages-intérêts. Elle soutient que si l’attachement de l’appelante pour cette maison semble réel, aucune faute à son égard n’a été commise, encore moins par Mme [Z] [U] dont la responsabilité ne peut être engagée. Elle indique que Mme [H] [U] a été informée de l’intention de vendre et de la proposition des consorts [B] / [R] dans un délai suffisant pour lui permettre d’engager des démarches en vue de conserver le bien, ce qu’elle n’a pas fait.
Mme [H] [U] ne démontre pas que les coindivisaires ont fait obstacle à son projet d’acquérir le bien indivis pour lui nuire. En effet, elle n’a jamais présenté de proposition précise et chiffrée au-delà de son souhait de conserver le bien dans la famille et de le racheter éventuellement avec sa fille. Par ailleurs, elle n’a pas produit d’éléments sérieux quant à ses capacités financières pour une telle acquisition, sa banque étant en mesure de lui délivrer une attestation de financement avant tout compromis de vente.
Dans ces conditions, elle ne démontre ni la faute des intimés ni un préjudice subi et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] [U] à supporter les dépens de première instance.
Les intimés seront condamnés in solidum à payer à Mme [H] [U] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige,
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2014 par le président du tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mmes [E] [U] épouse [S], [X] [U], [I] [U] épouse [F] et [A] [U], Mme [O] [J], Mmes [Y] [U], [N] [U], [T] [U], M. [K] [U] et Mme [Z] [U],
Condamne in solidum Mmes [E] [U] épouse [S], [X] [U], [I] [U] épouse [F] et [A] [U], Mme [O] [J], Mmes [Y] [U], [N] [U], [T] [U], M. [K] [U] et Mme [Z] [U] à payer à Mme [H] [U] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [E] [U] épouse [S], [X] [U], [I] [U] épouse [F] et [A] [U], Mme [O] [J], Mmes [Y] [U], [N] [U], [T] [U], M. [K] [U] et Mme [Z] [U] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
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