Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2021, N° 15/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02460
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4I4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 15/00231)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 12]
en date du 07 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2021 (RG 21/03233)
Affaire radiée le 10 mars 2022 et réinscrite le du 21 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gilberte DEPLANTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme [10]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [E] [G] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 avril 2014, au départ de son service et alors qu’il contrôlait les passagers, M. [Z] [R], chauffeur de bus pour la SAS [8], a été bousculé puis déséquilibré par l’un des usagers. Il s’est retenu à la porte et a ressenti une douleur à l’épaule droite.
La déclaration d’accident du travail précise que le salarié a averti la permanence d’exploitation et a continué sa journée de travail. Après il est allé consulter son médecin.
Elle indique aussi au titre de la nature et du siège des lésions : contusion/entorse bénigne à l’épaule droite, lésions reprises dans le certificat médical initial établi le lendemain par le centre hospitalier de [Localité 5].
Cet accident dont l’employeur a eu connaissance le jour même à 21h30 a d’emblée été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6] ([9]) de l’Isère.
Le 20 novembre 2014, M. [R] a été placé en arrêt de travail et ce jusqu’au 28 février 2015 en raison d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Au cours de cet arrêt il a été hospitalisé et a subi une chirurgie de l’épaule gauche le 21 novembre 2014.
Le 23 décembre 2014, la caisse primaire a avisé la SAS [8] de la réception d’un certificat médical de nouvelle lésion du 20 novembre 2014.
Après avis favorable du médecin conseil, la [10] a notifié le 8 janvier 2015 à l’employeur, sa décision de prendre en charge cette nouvelle lésion avant consolidation au titre de l’accident du travail du 26 avril 2014 dont a été victime M. [R].
L’assuré a été déclaré guéri avec possibilité de rechute ultérieure le 6 mai 2015.
Contestant la prise en charge de la nouvelle lésion ainsi que la durée des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de réponse de cette dernière, la juridiction sociale de [Localité 12].
Par un premier jugement mixte du 29 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lors de l’instruction de la nouvelle lésion et a ordonné avant dire droit une expertise aux frais avancés par la caisse primaire, après avoir relevé que le siège des lésions était différent pour l’accident du travail (épaule droite) et pour la nouvelle lésion déclarée le 20 novembre 2014 (épaule gauche).
Mission a été confiée à l’expert désigné de dire notamment si, parmi les lésions constatées, certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère à l’accident du travail ou à ses conséquences, les décrire et préciser leur possible évolution.
Le docteur [D] a déposé son rapport le 25 février 2021 et a rédigé les conclusions suivantes, en notant l’absence de pièces médicales transmises par la caisse :
— ' Monsieur M. [R] est victime d 'un accident du travail le 26/04/2014 au décours duquel la déclaration d’accident de travail précise l’épaule droite.
— Le 03/05/2014, le Docteur [V] [T] évoque un traumatisme des deux épaules et après un bilan Monsieur M. [R] sera opéré de son épaule gauche.
— Il existe une relation directe et exclusive entre l’accident du 26/04/2014 et le traumatisme de l’épaule droite.
— Il est possible que les lésions de l’épaule gauche préexistaient à l’accident (ndr avec cette explication dans le corps du rapport : en effet l’arthroscanner de l’épaule gauche dont la date est ignorée évoque une dissection intéressant le sous épineux avec conservation d’une trophicité satisfaisante des muscles de la coiffe or le terme « satisfaisante », imprécis, ne permet pas de savoir s’il existait un état antérieur).
— La date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 26/04/2014 est fixée au 15/05/2014 (ndr correspondant à la veille de l’IRM de l’épaule gauche).
— Les soins et arrêts de travail en relation avec cet accident du travail sont justifiés jusqu’à cette date
Après dépôt de ce rapport, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, par la décision querellée du 7 juillet 2021, a débouté la société [8] de ses prétentions visant à limiter les conséquences qui lui sont opposables de l’accident du travail au 15 mai 2014 et dit que les frais d’expertise seront supportés par la SAS [8] à hauteur de la somme de 780 euros.
Le tribunal a retenu que la présomption d’imputabilité n’était pas écartée dans la mesure où l’expert s’est trouvé dans l’incapacité de dire si la pathologie de l’épaule gauche a une cause totalement étrangère au travail.
Le 30 juillet 2021, la SAS [8] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juillet 2021.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 10 mars 2022 en raison du défaut de ses conclusions par l’appelante, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 12 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [8] selon ses conclusions d’appel notifiées à la caisse le 20 juin 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
En conséquence,
Sur la durée des arrêts de travail, entériner le rapport d’expertise du docteur [D],
En conséquence,
— Déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur :
— Les soins et arrêts délivrés entre le 26 avril et le 15 mai 2014 lui sont seuls opposables,
— L’ensemble des arrêts délivrés après le 15 mai 2014 lui est inopposable,
Sur les frais d’expertise, les laisser à la charge de la caisse primaire.
Elle soutient que la lésion de l’épaule gauche apparue trois mois après l’accident, n’était pas couverte par la présomption d’imputabilité et qu’en conséquence, et au vu du rapport d’expertise, la date de consolidation doit être fixée au 15 mai 2014.
Elle relève qu’à aucun moment, M. [R] n’a fait état de douleur à l’épaule gauche suite à son accident et que cela ne ressort pas, en tout cas, du certificat médical initial établi le lendemain de sorte qu’il appartenait à la caisse primaire de justifier de son imputabilité au travail.
Elle sollicite que soient entérinées les conclusions du docteur [D] rédigées sans que la caisse primaire ne lui ait communiqué les bilans réalisés par le salarié sur son épaule gauche. Elle indique qu’il ressort de ce rapport d’expertise, qu’après constatation de la lésion à l’épaule droite, il est mentionné, le 3 mai 2014, par le médecin généraliste de M. [R] un traumatisme des deux épaules puis une opération de l’épaule gauche après un bilan radio échographique, une IRM et un arthroscanner non daté.
Elle relève que le docteur [D] note que ces informations ne reposent que sur les seules affirmations de la caisse primaire qui ne fournit aucun élément de preuve.
La [7] selon ses conclusions déposées et reprises à l’audience demande confirmation du jugement et s’oppose à la demande d’expertise dont, à titre subsidiaire, la mission devrait être de dire si les arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré ont une cause totalement étrangère au travail.
Elle estime pouvoir se fonder sur la présomption d’imputabilité des lésions au travail que le rapport d’expertise de M. [D] ne permet pas de renverser puisqu’il est possible que les lésions de l’épaule gauche pré-existaient à l’accident (conclusions page 5) mais difficile de l’affirmer selon lui (discussion page 4 du rapport).
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il découle des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ( ' Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail ).
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l’employeur.
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial décrivent certes une entorse – contusion de l’épaule droite suite à la bousculade de M. [R] par un groupe de jeunes filles qui voulaient monter dans son car sans payer.
Cependant la caisse a versé aux débats les certificats médicaux de prolongation dont l’expert désigné regrette n’avoir pu disposer et faisant état :
— Certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 3 mai 2014 (ndr : postérieur d’une semaine à l’accident du travail du 26 avril) : agression au travail – traumatisme des deux épaules (ndr : la mention deux épaules est soulignée de sa main par le médecin traitant dans ce certificat médical) ;
— Certificat médical du 16 mai 2014 : à l’IRM épaule gauche : rupture transfixiante du tendon du sus épineux gauche ;
— Certificat médical du 1er août 2014 : IRM épaule gauche : rupture transfixiante du tendon du sus épineux ;
— Certificat médical du 24 septembre 2014 : rupture coiffe gauche ;
— Certificat médical du 7 novembre 2014 : rupture coiffe épaule gauche ; chirurgie le 21 novembre 2014 ;
— Certificat médical du 20 novembre 2014 (ndr : instruit comme nouvelle lésion) : rupture coiffe gauche ;
— Certificat médical du 24 février 2015 : rupture sus épineux ; coiffe des rotateurs épaule gauche ;
— Certificat médical final du 5 mai 2015 : épaules gauche et droite.
Les conditions de la présomption précitée d’imputabilité des lésions à l’accident du travail survenu le 26 avril 2014 sont donc bien réunies tant pour l’épaule gauche que l’épaule droite.
Ni le rapport d’expertise ni les éléments apportés par l’employeur, cantonnés à l’expertise judiciaire, ne permettent de rapporter la preuve contraire et de la renverser.
En effet l’expert s’il envisage la probabilité d’un état antérieur ne l’affirme pas, de même que cet état antérieur aurait évolué pour son propre compte, indépendamment de l’accident du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé et l’appelante succombant condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 15/00231 rendu le 7 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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