Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 avr. 2025, n° 24/03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/03750 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSZ2
AFFAIRE : S.A.S. SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PROTECTION C/ [S], S.C.I. SCI DU MOULIN A VENT, S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. MMJ, S.A.S. M M FINANCES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseillère de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt cinq mars deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, et de Madame Mélanie RIBEIRO, greffière, lors du prononcé,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PROTECTION
N° Siret : 304 052 491 (RCS [Localité 14])
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [T], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520 – Représentant : Me [U], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [Z] [S]
né le 29 novembre 1963 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.I. SCI DU MOULIN A VENT
N° Siret : 487 6369 973 (RCS [Localité 14])
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [R] [N], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SCI DU MOULIN A VENT, désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Pontoise en date du 19 novembre 2019
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. MMJ
Prise en la personne de Maître [M] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI DU MOULIN A VENT, désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal Judiciaire de Pontoise en date du 15 juin 2021 et selon jugement du Tribunal Judiciaire de Pontoise en date du 26 novembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. M M FINANCES
N° Siret : 429 476 468 (RCS [Localité 15])
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Yann-Charles CORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
INTIMÉS – DEMANDEURS A L’INCIDENT
***************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 10 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2024, la Société Parisienne de Protection a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui, saisi d’un litige afférent à l’exécution et à la résiliation d’une convention de sous-location que lui avait consentie la SCI du Moulin à Vent, crédit preneuse d’un ensemble immobilier à usage d’activités, entrepôts, bureaux, show-room sis [Adresse 1] à Puiseux-Pontoise, pour une partie des locaux, dont le reste était occupé par 3 autres sociétés, a, notamment :
dit que la convention de sous-location du 1er mars 2017 est soumise au statut des baux commerciaux,
condamné la société SPP à payer à la SCI du Moulin à Vent et à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin à Vent les sommes de :
29 376 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019,
154 103,35 euros au titre des charges impayées au 31 mars 2019,
5 347,10 euros au titre des travaux de remise en état,
dit que le montant du dépôt de garantie non restitué à la société SPP s’élève à la somme de 32 640 euros,
ordonné la compensation entre cette somme de 32 640 euros et les sommes précitées dues par la société SPP à la SCI du Moulin à Vent et à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin à Vent,
condamné la société SPP à payer à la SCI du Moulin à Vent, à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [J], mandataire liquidateur de la SCI du Moulin à Vent, à la société MM Finances et à M. [Z] [S] à chacun la somme de 800 euros ( soit 3 200 euros au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SPP aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2025, la SCI du Moulin à Vent, la SELARL [N] & Associés, prise en la personne de Maître [R] [N], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI du Moulin à Vent, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin à Vent, la société MM Finances et M. [Z] [S], parties intimées, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
constater que la Société Parisienne de Protection n’a pas exécuté le jugement dont appel assorti de droit de l’exécution provisoire,
En conséquence,
ordonner la radiation du rôle des affaires en cours de la présente affaire tant que la Société Parisienne de Protection n’aura pas justifié de l’exécution du jugement dont appel,
débouter la Société Parisienne de Protection de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamner la Société Parisienne de Protection à verser à la SCI du Moulin à Vent, à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [M] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin à Vent, à la société M M Finances et à M. [Z] [S] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société Parisienne de Protection aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées le 7 mars 2025 la Société Parisienne de Protection, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande au conseiller de la mise en état de:
rejeter la demande de radiation,
condamner la SCI du Moulin à Vent, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire, M. [Z] [S] et la société MM Finances solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimés, demandeurs à l’incident, exposent à l’appui de leur demande au visa de l’article 524 du code de procédure civile que, malgré plusieurs relances par voie de courriers officiels, la Société Parisienne de Protection, qui est redevable de la somme totale de 159 984,40 euros, n’a réglé aucune somme au titre des condamnations prononcées à son encontre, et assorties de l’exécution provisoire. Ils considèrent que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, l’exécution n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et qu’en réalité, la Société Parisienne de Protection, qui n’a pas pris la peine de répondre aux courriers amiables qu’ils lui ont adressés, est de mauvaise foi.
La Société Parisienne de Protection objecte que la liquidation judiciaire dont la SCI du Moulin à Vent faisait l’objet depuis le 15 juin 2021, en suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 19 novembre 2019, a été clôturée le 18 juin 2024 pour insuffisance d’actif, avec radiation de la SCI le 8 juillet 2024, et que si les opérations de liquidation ont été rouvertes pour les besoins de la présente procédure, rien n’interdit à la SCI du Moulin à Vent, qui ne dispose d’aucun actif, de clôturer de nouveau et rapidement les opérations de liquidation, après l’exécution du jugement entrepris, de sorte que, en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvera de recouvrer les sommes qu’elle aura payées, l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que, d’autre part, elle a enregistré des pertes au cours des derniers exercices, entraînant des fonds propres inférieurs à la moitié du capital social, que, soutenue en trésorerie par son actionnaire principal, elle maintient son activité et les emplois de ses salariés, mais qu’elle est structurellement en cessation des paiements.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Comme indiqué ci-dessus, le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire.
Il a été signifié à la Société Parisienne de Protection le 14 mai 2024, comme en justifient les intimés, demandeurs à l’incident.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée s’apprécie au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
Si la partie intimée fait valoir que les opérations de liquidation de la SCI du Moulin à Vent ne seront évidemment pas clôturées avant qu’une décision définitive ne soit rendue, et que le montant des condamnations appelé à être réglé sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations, dans l’attente du dénouement de la procédure, et produit une attestation de la SELARL MMJ en ce sens, il reste que, objectivement, l’état de liquidation judiciaire dans laquelle se trouve la SCI du Moulin à Vent, engendre un risque pour la Société Parisienne de Protection, qui n’a pas la garantie, en cas d’infirmation du jugement, de pouvoir récupérer les sommes qu’elle aura réglées.
Il ressort des éléments financiers qui sont versés aux débats par l’une et l’autre partie – comptes annuels arrêtés au 21 décembre 2023, qui révèlent un chiffre d’affaires de 578 969,56 euros, et un résultat net comptable de 40 227,58 euros, et bilan actif/passif de l’année 2024 – que, nonobstant les affirmations de la partie intimée, demanderesse à la radiation, sur le soutien dont elle bénéficierait de la part de son actionnaire principal et sur sa solidité financière, la Société Parisienne de Protection ne dispose pas des capacités financières lui permettant de régler sans risque pour la pérennité de sa situation – et de celle de ses salariés – la somme de près de 160 000 euros qu’elle doit à ses adversaires. Dès lors que, en cas d’infirmation, elle n’est au surplus pas assurée de pouvoir recouvrer cette somme, l’exécution immédiate de la décision, au regard de la situation décrite ci-dessus, considérée dans son ensemble, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Etant ajouté que le seul constat qu’elle n’a pas répondu aux demandes de règlement présentées par ses adversaires ne suffit pas à faire la preuve de la mauvaise foi de la Société Parisienne de Protection.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
A ce stade la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant aux dépens de l’incident, ils suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision insusceptible de recours sauf en cas d’excès de pouvoir,
Rejette la demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 24/3750 ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état virtuelle du 29 avril 2025 pour fixation d’un calendrier de procédure.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO Florence MICHON
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