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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 nov. 2025, n° 21/08002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 7 mai 2021, N° 19/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/323
Renvoi au 9/12/2025
à 14 heures
N° RG 21/08002
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRJX
[M] [A] épouse [V]
C/
SOCIETE CIVILE CLUB HOTEL [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2025
à :
— Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
— Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 7 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00275.
APPELANTE
Madame [M] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SOCIETE CIVILE CLUB HOTEL [Localité 4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
et par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre est en charge du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société civile CLUB HOTEL [Localité 4] a embauché Mme [M] [A] épouse [V] en qualité de femme de ménage suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2000 jusqu’à la reprise de Mme [P] [I], employée remplacée. La salariée a bénéficié le 15 mars 2001 d’une embauche pour une durée de 7'mois ou pour la saison, puis à compter des 5 et 23'novembre 2001 pour le remplacement de Mme [P] [I]. La relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée suivant avenant du 15'février 2002. La salariée a été promue gouvernante le 1er avril 2007.
[2] L’employeur a adressé à la salariée un avertissement le 13 avril 2018 ainsi rédigé':
«'Nous vous avons convoquée par lettre remise en main propre le 29 mars 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. Lors de cet entretien qui s’est tenu le lundi 9 avril 2018 à 10h00 en ma présence, et pour lequel vous étiez assistée de M. [F] [B], conseiller du salarié, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions une sanction à votre égard et avons pris en compte vos observations. A titre liminaire, vous êtes embauchée au sein de la SC CLUBHOTEL [Localité 4] depuis le 23 novembre 2001 et occupez actuellement les fonctions de gouvernante, statut employé, niveau 1. Le mardi 13 mars 2018, vous avez quitté votre poste de travail à 13h40 au lieu de 16h00, sans information ni autorisation de votre responsable hiérarchique. Nous vous rappelons que le personnel doit se conformer aux horaires de travail et se trouver à leur poste, en tenue de travail le cas échéant, aux heures fixées pour le début et la fin du travail. Par votre absence à votre poste de travail vous générez une perte de confiance que je vous avais accordée en acceptant à votre demande d’aménager vos horaires en dehors des heures d’ouverture de la réception où je suis présent, et de la confiance que nous accordent les associés ' multipropriétaires. Nous vous rappelons par ailleurs que ce n’est pas la première fois que vous agissez de la sorte. Par ailleurs, vous avez voulu justifier votre départ anticipé de plus de 2'heures avant votre heure de fin prévue pour cette journée en indiquant avoir terminé votre journée 30'minutes plus tard la veille. Tout d’abord, aucun élément objectif n’a permis de vérifier votre affirmation. Au-delà de notre incompréhension concernant l’équivalence du temps rattrapé par rapport au temps supplémentaire réalisé la veille, nous vous rappelons que la réalisation d’heures supplémentaires n’est pas de la prérogative du salarié. Les heures supplémentaires doivent être demandées et validées par la hiérarchie. Si vous estimez nécessaire pour le bien de l’activité de devoir réaliser des heures supplémentaires vous devez impérativement en informer votre hiérarchie au préalable pour validation. Au cours de l’entretien vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés et vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. L’ensemble de ces faits nous conduit à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier du personnel. Nous vous demandons dès à présent de veiller systématiquement au respect des dispositions précitées et souhaitons vivement que vous preniez conscience que cette attitude ne peut se reproduire. Nous avons en ce sens pleinement confiance dans vos qualités humaines ainsi que dans votre sens de l’écoute.'»
[3] Le 11 octobre 2018, la salariée écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Suite à notre conversation téléphonique de ce matin je vous fais parvenir cette email afin de remonter auprès du directeur les problèmes que je rencontre dans mon poste actuellement cela fait 6'mois que je suis en arrêt pour dépression j’ai dû reprendre mon travail hier matin c’est-à-dire le 10 10 2018 et je me suis fait harceler par mon directeur M. [N] [O] qui devant l’ensemble du personnel m’a dit vous la voyez ma tête là vous me voyez parce que apparemment c’est de famille même votre mari me dit pas bonjour quand il me croise donc je suis resté interloqué je lui ai demandé pourquoi il m’a dit parce que quand vous me croisez dans la rue vous faites semblant de ne pas me voir je lui ai demandé quand il n’a pas voulu me répondre et donc je veux signaler également que je n’ai pas réintégré mon poste de gouvernante justement M. [T] est venu me voir pour me dire que j’étais sous les ordres de ma remplaçante qui je crois et soit en contrat de remplacement soit en extra à ce jour ce qui est très humiliant pour moi. Je travaille dans le groupe depuis de nombreuses années et tout c’est toujours très bien passé nous avons subi énormément de problèmes avec madame [K] [S] directrice précédente. Je refuse d’être traité de la sorte de la part de M. [N] qui désirait que je sois licencié suite à une faute que j’ai reconnue mais qui ne demande pas un tel acharnement à mon égard et de mépris. Je vous informe que je suis allé déposer une main courante contre M. [T] pour harcèlement au travail. Veuillez trouver en pièce jointe le dépôt de main courante vous souhaitant bonne réception de ce courrier et souhaitant que c’est ce soir seulement je vous remercie par avance.'»
[4] Ayant été convoquée à entretien préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fixé au 16 novembre 2018, la salariée a adressé à l’employeur une lettre ainsi rédigée le 14 novembre 2018':
«'Je me permets de faire suite à votre convocation entretien préalable en date du 5'novembre 2018 me convoquant dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude à un entretien fixé le 16 novembre prochain. Je voulais vous informer par la présente que je ne pourrai être présente à cet entretien en raison de mon état psychologique des plus fragiles et de la contre-indication qui m’a été faite par mon psychiatre de m’y présenter. Vous n’ignorez pas que l’état de santé qui est le mien est une conséquence de votre comportement à mon égard depuis que vous avez été nommé au poste de directeur de l’établissement. Je n’ai jamais rencontré la moindre difficulté avec mes employeurs successifs (qui ne sont d’ailleurs pas très nombreux). Alors que vous n’ignorez pas non plus que j’ai travaillé plus de 20'ans pour le groupe Maéva, j’ai toujours donné entière satisfaction à mes directeurs successifs. Dès que vous avez pris votre poste, vous m’avez prise en grippe sans que j’en comprenne la raison. J’ai subi un flicage permanent. Vous me surveillez en permanence allant même jusqu’à utiliser votre montre chronomètre pour vous assurer que j’effectue dans un délai de 12 minutes la chambre ou l’appartement d’un copropriétaire. Je ne dois pas y mettre plus de temps même s’il y a plus de travail, et sans considération de l’état dans lequel se trouvent les lieux. Ça vous amuse. Vous incitez à la délation. C’est bien ce qui s’est passé avec Mme [D] qui vous a informé de notre départ plus tôt de notre poste. Vous vous êtes empressé d’engager une procédure de licenciement pour faute grave. J’ai subi un entretien au mois de mars 2018. Je n’ai jamais reçu le moindre avertissement. La direction de [Localité 2] n’a pas souhaité aller aussi loin que vous le demandiez à savoir rompre le contrat de travail pour une faute grave et m’a notifié un avertissement dont je n’ai pas contesté les termes, car je ne peux pas contester être partie avant l’heure mais les circonstances dans lesquelles cela s’est passé, je les conteste. En effet j’ai quitté mon poste après avoir effectué l’intégralité des tâches qui m’incombaient et lorsque ce travail était entièrement fini, je l’ai quitté tout comme Mme [D]. Nous n’avons pas volé notre entreprise, mais nous avons compensé des heures supplémentaires faites les jours précédents, et pas seulement une demi-heure comme vous le minimisez dans ce courrier. Il s’avère que Mme'[D] n’a pas été sanctionnée et que lorsque le délégué qui m’assistait vous a questionné vous lui avez indiqué que de toute façon son contrat prenait fin bientôt donc cela n’avait aucun intérêt. C’est votre vision des choses toutefois vous avez modifié mes explications pour cadrer avec la sanction que vous me notifiez en tentant de me faire passer pour une personne malhonnête que je ne suis pas et que je n’ai jamais été. Les copropriétaires peuvent en attester, j’ai toujours été présente à mon poste de travail, mon travail a toujours été rigoureux et professionnel et au contraire j’ai toujours effectué des horaires de travail au-delà de la durée contractuelle puisque j’étais présente régulièrement les week-ends en dehors de mes heures de travail ou également les jours fériés sans que je n’aie jamais demandé le paiement ou un dédommagement. J’ai donc pris note de cet avertissement du 13 avril 2018 qui m’a blessée mais qui ne m’étonne guère au vu de votre comportement à mon égard. C’était une énième brimade, mais vous avez réussi à me «'casser'» car mon médecin a décidé de m’arrêter au vu de mon état de santé qui se dégradait de jour en jour. Ce n’était plus possible. Il était régulièrement nécessaire d’aller plus vite. Vous exigiez d’établir les états des lieux des départs des clients ce que je peux concevoir mais également de faire des ménages avec une hernie discale, ce qui rend difficile le nettoyage des frigos mais également des lits rabattables. Cela ne relève pas de mes fonctions de gouvernante mais du personnel mis à ma disposition dans la réalisation de ces tâches. À cette fin vous m’avez indiqué qu’il était hors de question de recruter le personnel extra et que nous devions recruter un minimum de personnes que le reste je devais l’assumer moi-même dans les conditions décrites et en parfait mépris des douleurs que je supporte au quotidien. Avant votre arrivée, il ne m’appartenait pas d’assumer les commandes et je ne devais pas recevoir les prestataires. Il s’avère que compte tenu du fait que vous n’êtes pas disposé à les recevoir, je devais moi-même assumer cette tâche qui ne m’incombait pas. Lorsque je vous demandais de passer une commande en urgence vous me répétiez sans cesse «'ça s’anticipe et je n’ai pas à faire ça quand vous le décidez-vous'». Vous me placez volontairement en difficulté. Vous vous êtes vanté à de nombreuses reprises d’en avoir fait plier plus d’un dans votre ancien poste de directeur. Vous m’avez reprochée mon management qui n’était pas le meilleur, car je n’avais pas à faire du copinage avec les équipes. En clair il n’était pas nécessaire d’avoir une bonne entente pour effectuer les tâches mais au contraire vous m’imposiez de marquer une distance sévère avec les personnes recrutées. Je n’ai jamais eu de conflit avec le personnel et au contraire le travail a toujours été effectué avec professionnalisme et dans la bonne humeur. Je ne pense pas que cela soit incompatible mais à vos yeux oui. Avant mon arrêt de travail, vous m’avez également imposé de nettoyer les garages qui représentent 91 boxes ce que j’ai fait seule alors même que nous avions jusque-là un prestataire qui intervenait deux fois par an. Lorsque je vous demande régulièrement des renseignements ou des consignes, vous me lancez sans aucun ménagement que «'je ne suis pas gouvernante, ce n’est pas mon problème, qu’il m’appartenait de plus m’impliquer dans mes tâches'». Vous m’avez également rendue responsable dès votre arrivée des dépassements de salaire générés par les prétendus débordements de l’ancienne directrice qui ne cherchait pas à minimiser le nombre de personnes pour travailler les week-ends. Là encore j’aurai dû dénoncer la directrice près de la direction du groupe. Si la situation du club hôtel était mauvaise ce n’est que de ma faute. Parce que je travaillais en coordination avec le technicien et que je voyais des interventions à faire dans les appartements, il m’était dorénavant interdit de lui commander directement le travail à effectuer. Vous êtes le seul à pouvoir commander ces travaux pourtant indispensables, et souvent urgents pour la satisfaction des copropriétaires. Je devais passer par vous pour toutes les tâches que j’effectuais alors en totale autonomie au regard du poste occupé. Vos propos à mon égard sont humiliants et rabaissant allant même jusqu’à me reprocher ma manière de parler, et de m’exprimer. Je ne vous donnerai qu’un seul exemple tellement cela m’a perturbée. J’indique souvent que les copropriétaires ne «'croyaient'» pas et vous ne reprenez de votre hauteur en m’indiquant que le verbe «'croyer'» n’existe pas. Permettez-moi d’être choquée par votre attitude à mon égard. Je suis contrainte de faire relire cette lettre à un proche afin de ne pas être ridicule et ne pas faire de faute de français. Cet épuisement, m’a conduit à la notification de cet arrêt de travail du 31 mars. Lorsque je reprends le 10 octobre 2018, j’espère que les choses vont s’arranger, et que vous me respecterez ainsi que mon travail. Au lieu de cela, vous ne me saluez même pas, mais vous m’agressez verbalement devant quatre membres du personnel présents dont ma remplaçante Mme [U]. Vous me reprochez d’être une personne sans éducation tout comme peut l’être ma famille, car je ne vous aurais pas salué dans la rue'! Mon mari semble avoir agi de la même manière'! Je tombe des nues. Je ne vous ai pas vu et même si cela était le cas, je ne mérite pas des tels propos agressifs et dénigrants à mon encontre, ainsi que de celle de ma famille. Qu’est-ce que ma famille a à voir dans la relation de travail'' Vous ne [m’avez] même pas convoquée dans votre bureau pour m’en parler, vous avez fait ça volontairement en public pour m’humilier et ce qui va suivre le confirmera. Alors que je pensais reprendre mon poste de travail, vous m’informez que je n’assumerai plus les fonctions de gouvernante et que je suis dorénavant aux ordres de [W] [U] qui m’avait remplacée pendant mon arrêt de travail. C’est elle qui donne dorénavant les ordres et qui doit me donner mes tâches et missions qui se résume à faire le ménage'! C’est de l’humiliation publique, une de plus, et une rétrogradation de mon poste. Outre le fait que je suis gouvernante et que j’aurais dû reprendre mon poste plein et entier, vous avez placé Mme [W] [U] qui n’est autre qu’une employée que j’ai recrutée et formée moi-même dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’extra. Bien que je la respecte, elle n’a pas de qualification pour ce poste. J’apprends incidemment qu’elle occupe mes fonctions qu’elle m’a remplacée mais surtout qu’elle est rémunérée sur la base d’un coefficient niveau V alors que moi-même je ne suis qu’au niveau 1. C’est la goutte d’eau, mais je me plie à vos décisions. Alors que Mme [U] me donne une tâche à effectuer à savoir contrôler un appartement, j’apporte tout le matériel de ménage'; vous vous empressez de venir dans l’appartement pour vérifier que je fais bien les tâches qui me sont confiées et m’agressez littéralement en me reprochant encore que je mets trop de temps et que je fais mon travail trop consciencieusement'! Ce n’est pas ce que l’on m’a demandé'! je n’aurai dû prendre qu’une chiffonnette pour assumer ce contrôle. Ce n’est pas ma conception de ce métier. Je n’en peux plus, je suis à bout. C’est ainsi que le médecin du travail a décidé de mon inaptitude. Je pleure tous les jours de l’humiliation que vous m’avez fait subir durant ces derniers mois et qui ne me permets pas de poursuivre mon métier que j’aimais tant jusqu’à ce que je croise votre route. J’aurais aimé poursuivre mon travail jusqu’à un départ en retraite que j’avais projetée en 2021, et finir ma carrière comme je l’ai commencée dans la bonne humeur et en bonne santé. Vous comprendrez dans ces conditions qu’il m’est impossible de devoir vous affronter ni affronter votre regard et vos propos humiliants lors d’un entretien que vous avez fixé et qui manifestement ne servira à rien. J’attends donc la décision que vous prendrez à la suite de cet entretien.'»
[5] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 20 novembre 2018 rédigée’en ces termes':
«'Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2018, nous vous avons convoquée à un entretien fixé le 16 novembre 2018, en vue d’examiner la mesure de licenciement que nous envisagions à votre égard. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien au cours duquel nous souhaitions vous exposer la mesure envisagée et recueillir vos explications. Nous vous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Pour rappel, vous avez été reçue par le docteur [G] [J], médecin du travail, lors d’une première visite médicale organisée le 12 octobre 2018, puis d’une seconde visite médicale organisée le 24 octobre 2018. Le médecin a rendu un avis d’inaptitude selon les termes suivants': «'Inapte à son poste, ne doit pas occuper de poste en hôtel, ne doit pas porter de charges ni faire de ménage'» «'L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Nous avons ensuite échangé avec le médecin du travail afin d’obtenir des recommandations et des préconisations en vue de rechercher des postes susceptibles d’être compatibles avec votre état de santé. Conformément à notre obligation légale, nous avons recherché au sein de notre société et ce, parmi nos emplois disponibles, les postes qui pouvaient être appropriés à vos capacités, votre formation, votre expérience et vos aptitudes, compte tenu de l’avis rendu par le médecin du travail. À l’issue de nos recherches, nous vous confirmons l’absence de postes existants et disponibles pouvant correspondre à votre reclassement, ce compte-tenu de l’importance des restrictions médicales formulées par le médecin du travail. Votre contrat de travail prendra fin dès la date d’envoi de ce courrier à votre domicile. Votre inaptitude étant d’origine non professionnelle, vous bénéficierez d’une indemnité de licenciement conformément à la législation en vigueur. Nous vous ferons parvenir, par pli postal, votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi, et votre certificat de travail. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2015, les heures de DIF acquises au 31 décembre 2014 sont utilisables dans le cadre du dispositif du compte personnel de formation et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Au-delà de cette date, elles seront définitivement perdues. De plus, nous vous rappelons que conformément à l’article L. 911-8 du code de sécurité sociale, vous pourrez bénéficier du maintien, à titre gratuit, de vos droits au régime de frais de santé et en matière de prévoyance complémentaire pour une durée maximale de 12'mois, et sous réserve de justifier de votre prise en charge par le Pôle Emploi. Vous pourrez informer la société de votre renonciation au maintien temporaire de ces garanties de prévoyance par écrit dans les 10'jours suivant la prise d’effet de la rupture. La notification se fera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et aura un caractère définitif. En cas de reprise d’une activité professionnelle avant la fin de la période de portabilité, mettant fin à votre prise en charge par le régime d’assurance chômage, vous cesserez de bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance et de frais de santé. Un dossier complet relatif à la mise en 'uvre de ce maintien des prestations complémentaires santé et prévoyance vous sera envoyé, en recommandé avec accusé réception, à la date de rupture de votre contrat. Par ailleurs, nous vous informons que vous avez la possibilité de demander un complément d’information relatif aux motifs ayant conduit à votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, et cela dans un délai de 15'jours à compter de la présente notification. Enfin, nous vous remercions de nous restituer, à réception de la présente, le matériel et les équipements mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions.'»
[6] Le directeur mis en cause répondait par lettre du 3 décembre 2018':
«'J’ai pris connaissance avec étonnement de votre courrier daté du 14 novembre 2018. Vous y faites part de différents griefs à mon encontre sur lesquels j’entends revenir au sein du présent courrier. En effet, vous semblez indiquer que votre état de santé est directement lié à ma nomination en tant que directeur de la résidence. Non seulement, cette prise de position me semble sommes toutes assez radicale, mais je m’en étonne dans la mesure où nous avons eu à plusieurs reprises l’occasion d’échanger sur votre situation. Notamment, lors de votre entretien annuel d’évaluation du 30 novembre 2017, je vous avais indiqué de «'veiller au maintien de son intégrité physique'» et «'doit monter en puissance sur le thème de la sécurité, pour elle-même à travers les postures de travail'». J’ai toujours été à l’écoute de vos remarques et attentif à votre épanouissement professionnel. Par ailleurs, je vous rappelle il est bien dans mes prérogatives de m’assurer que l’ensemble du personnel est à son poste de travail aux heures convenues. Il est également de mon ressort de valider la réalisation d’heures supplémentaires ou d’accorder un départ anticipé. Je vous avais alerté sur l’importance de ces sujets lors de votre dernier entretien annuel en y indiquant': «'Continuité dans la reprise en main du management des équipes pour un retour à la normale des normes / procédures Groupe'» «'Doit veiller davantage à faire respecter les règles internes (horaires, cigarettes, EPI)'». Vous indiquez également que vous étiez «'présente régulièrement les week-ends en dehors de mes heures de travail ou également les jours fériés sans que je n’aie jamais demandé le paiement ou un dédommagement'». Je ne peux que contester cette affirmation, car si votre investissement n’est pas à démontrer, tout dépassement de vos horaires faisaient l’objet d’un suivi et d’heures de récupération accordées en contrepartie. Vous revenez également sur votre situation médicale, indiquant avoir réalisé des tâches avec une hernie discale. N’étant pas médecin, il ne m’appartient pas de juger de votre état de santé. Je vous avais invité à vous rapprocher de votre médecin traitant ou de la médecine du travail pour faire évaluer votre situation et que nous puissions prendre les mesures adaptées. J’avais bien insisté sur le fait que je n’avais pas vocation à faire travailler du personnel dans une situation d’inconfort physique ou de risquer d’aggraver son état de santé. S’agissant de votre reprise le 10 octobre 2018, mes propos n’étaient pas de vous placer en situation de subordination vis-à-vis de Mme [U] qui vous a remplacée pendant vos 6'mois d’absence, mais uniquement de vous laisser le temps d’organiser une passation correcte afin qu’elle vous transmette toutes les informations nécessaires à une reprise dans de bonnes conditions. Il est dommage que vous n’ayez pas pris cette mesure à sa juste valeur et l’ayez considérée comme une rétrogradation. D’autant plus que la fin de contrat de Mme'[U] était prévue le 15 octobre 2018. Enfin, je tiens à rappeler que j’ai toujours évalué votre travail à sa juste valeur, vous félicitant lorsque le travail était de qualité et vous donnant des conseils lorsque des situations plus difficiles se présentaient. À titre d’exemple, il est indiqué dans votre entretien annuel que «'l’implication de [W] n’est plus à démontrer. Son travail et son relationnel sont en général appréciés de tous'». En tout état de cause, il est regrettable que nous n’ayons pas échangé sur cette situation de vive voix ce qui nous aurait permis d’identifier les situations d’incompréhension et tenter d’y remédier.'»
[7] Se plaignant de harcèlement moral et contestant son licenciement, Mme [M] [A] épouse [V] a saisi le 6 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 7 mai 2021, a':
dit que le licenciement revêt un caractère réel et sérieux';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande formée au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[8] Cette décision a été notifiée le 10 mai 2021 à Mme [M] [A] épouse [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 mai 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2025.
[9] Par arrêt avant dire droit du 27 juin 2025, la cour a':
ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité des conclusions déposées à la cour sur l’audience par le conseil de la salariée et intitulées «'V3'».
dit que les parties concluront sur ce point avant le vendredi 5 septembre 2025, date de clôture de l’instruction par l’effet du présent arrêt et sans nouvelle ordonnance';
renvoyé la cause à l’audience du 23 septembre 2025 pour y être plaidée ou déposé';
sursis à statuer pour le surplus';
réservé les dépens.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2025 aux termes desquelles Mme [M] [A] épouse [V] demande à la cour de dire recevable les conclusions V3 communiquées le 29 mars 2022 et ayant reçu réplique le 9 mai 2022.
[10] Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2022 intitulées «'V2'» aux termes desquelles Mme [M] [A] épouse [V] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire qu’elle a subi un harcèlement dans le cadre de la relation de travail';
dire que l’inaptitude constatée a pour origine le comportement de l’employeur';
dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité';
reconnaître les manquements de l’employeur dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude et l’absence de notification des motifs s’opposant au reclassement et l’absence de consultations des délégués du personnel';
dire le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse';
fixer la rémunération à prendre en compte à la somme de 1'872'€ bruts';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnité de préavis (2'mois)': 3'744'€ bruts';
indemnité de congés payés y afférents': 374,40'€ bruts';
indemnité du fait de la nullité du licenciement ou sans cause réelle et sérieuse': 35'000'€'nets';
dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du comportement harcelant de l’employeur': 25'000'€ nets';
dire que les condamnations s’entendent nettes de toutes charges et contributions sociales';
dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal, et ordonner la capitalisation des intérêts';
ordonner à l’employeur la remise des documents suivants sous astreinte de 150'€ par jour de retard au jour de la notification de l’arrêt':
bulletins de salaire';
attestation Pôle Emploi';
certificat de travail';
reçu pour solde de tout compte';
se réserver le droit de liquider l’astreinte';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens d’instance.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2022 aux termes desquelles la société civile CLUB HÔTEL [Localité 4] demande à la cour de':
dire que la salariée n’a pas été victime d’une situation de harcèlement moral de sa part';
dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité';
constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de reclassement, pour en être dispensée';
dire que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse';
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à lui verser la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les conclusions de la salariée
[12] La salariée a produit à la cour, avec son dossier de plaidoirie papier, des conclusions intitulées «'V3'» et ne portant pas de date. Ce jeu de conclusions n’apparaît pas à la consultation de l’applicatif WinciCA qui ne mentionne que les conclusions précitées intitulées «'V2'» déposées et notifiées le 14 mars 2022. Cependant, la salariée justifie qu’elle a bien communiqué ses écritures V3 à son contradicteur le 29 mars 2022, lequel ne conteste pas la recevabilité de ce dernier jeu d’écriture. Dès lors, la cour déclare recevables les écritures prises par la salariée le 29 mars 2022 et intitulées «'V3'».
[13] Les parties n’ont pas comparu à l’audience du 23 septembre 2025 mais elles avaient communiqué leur dossier de plaidoirie par PLEX en sorte que la cause a été mise en délibéré. Toutefois, la salariée n’a pas fait parvenir à nouveau son dossier de plaidoirie papier dont la cour ne dispose plus pour le lui avoir renvoyé et son dossier de plaidoirie adressé par PLEX ne comporte lui toujours que des conclusions intitulées «'V2'» ainsi que le bordereau de communication de pièce «'V3'». Dès lors, il est à nouveau nécessaire de rouvrir les débats et de renvoyer la cause à l’audience du mardi 9'décembre'2025 afin que la salariée transmette à la cour un jeu de ses conclusions «'V3'» qui viennent d’être admises. Compte tenu de l’objet limité de la réouverture des débats, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
2/ Sur les autres demandes
[14] Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Admet les conclusions prises dans l’intérêt de Mme [M] [A] épouse [V] intitulée «'V3'» et communiquées le 29 mars 2022.
Avant dire droit,
Rouvre les débats et renvoie la cause à l’audience du mardi 9 décembre 2025 à 14'heures pour production par Mme [M] [A] épouse [V] de ses conclusions intitulées «'V3'» et communiquées le 29 mars 2022.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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