Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[D]
C/
S.C.I. CB
GH/BT/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01180 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAXL
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [K]
née le 28 Mai 1993 à [Localité 8] (60)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024000785 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
Monsieur [J] [D]
né le 11 Mai 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024000786 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
Représentés par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.C.I. CB, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
*
* *
DECISION :
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 19 août 2021, la SCI CB a donné en location à M. [J] [D] et Mme [U] [K] un logement situé [Adresse 1] à [Adresse 9] (80400) moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2023, la SCI CB a délivré à ses locataires un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 237 euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 28 février 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 mai 2023, la SCI CB a fait M. [D] et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal de proximité de Péronne, afin de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer et ordonner l’expulsion des locataires ainsi que tous les occupants de leur chef, au besoin avec la force publique,
— Autoriser le requérant à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à leurs frais et périls,
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 600 euros pour les loyers impayés, avec intérêts au taux légal,
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à la complète libération des lieux,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et la dénonciation au sous-préfet ainsi que les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
Par jugement rendu le 15 février 2024, le tribunal de proximité de Péronne a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 août 2021 entre la SCI CB, bailleur, et M. [D] et Mme [K], locataires, concernant la maison située [Adresse 2], sont réunies à la date du 24 mai 2023 ;
— Condamné conjointement M. [D] et Mme [K] à payer à la SCI CB, à titre provisionnel, la somme de 3 439 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— Autorisé M. [D] et Mme [K] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de 50 euros chacune et d’une 36ème échéance représentant le solde en principal et intérêts, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, avant le 10 du mois suivant le mois de la signification du présent jugement et avant le 10 de chacun des mois suivants ;
— Suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de M. [D] et Mme [K] pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique, dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
— Condamné, dans cette hypothèse, M. [D] et Mme [K] à payer à la SCI CB une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, provisions pour charges incluses, à compter de la déchéance du terme caractérisée par le premier défaut de paiement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné conjointement M. [D] et Mme [K] à payer à la SCI CB la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [D] et Mme [K] entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 24 mars 2023, de la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, à l’exception des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui resteront à la charge du créancier ;
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 mars 2024, Mme [K] et M. [D] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 août 2021 entre la SCI CB, bailleur, et M. [D] et Mme [K], locataires, concernant la maison située [Adresse 1] à HAM (80400), sont réunies à la date du 24 mai 2023,
Condamné conjointement M. [D] et Mme [K] à payer à la SCI CB à titre provisionnel la somme de 3 439 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Autorisé M. [D] et Mme [K] à s’acquitter de cette somme moyennant le paiement de 35 échéances de 50 euros chacune et d’une 36ème échéance représentant le solde en principal et intérêts, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, avant le 10 du mois suivant le mois de la signification de la présente ordonnance et avant le 10 de chacun des mois suivants,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion M. [D] et Mme [K] pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique, dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et l’intégralité de la somme restante due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
Condamné, dans cette hypothèse, M. [D] et Mme [K] à payer à la SCI CB une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, provisions pour charges incluses, à compter de la déchéance du terme caractérisée par le premier défaut de paiement et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamné conjointement M. [D] et Mme [K] à payer à la SCI CB la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [D] et Mme [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 24 mars 2023, de la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, à l’exception des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui resteront à la charge du créancier,
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du président de chambre du 13 novembre 2024, la cour d’appel d’Amiens, a déclaré irrecevable la demande de radiation et condamné la SCI CB aux dépens d’instance d’incident dont distraction au profit de la SCP Dusseaux-Bernier-Wambeke-Dathy et à verser à M. [J] [D] et Mme [U] [K] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, Mme [K] et M. [D] demandent à la cour de :
Juger Mme [K] et M. [D] tant recevables que bien fondés en leurs fins, moyens et prétentions. Les y recevant,
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance du tribunal de proximité de Péronne en date du 15 février 2024 en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail régularisé entre les parties.
Statuant à nouveau,
Juger n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire, Mme [K] et M. [D] ayant acquitté l’ensemble de leurs loyers et charges afférent au logement.
En tout état de cause et y ajoutant,
Juger que le logement loué par la SCI CB à Mme [K] et M. [D] ne répond pas aux critères de décence exigés notamment par la loi du 6 juillet 1989.
Réduire en conséquence le montant du loyer de moitié.
Condamner la SCI CB à régler à Mme [K] et M. [D] la somme de 2 521,42 euros au titre de leur préjudice financier.
Condamner en outre la SCI CB à verser à Mme [K] et M. [D] la somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral.
Condamner la SCI CB à réaliser l’ensemble des travaux de remise en état dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Juger que les loyers ne seront pas dus pendant la durée des travaux.
Ordonner autant que de besoin la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties et condamner la SCI CB à verser le surplus à Mme [K] et M. [D].
Subsidiairement,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé Mme [K] et M. [D] termes et délais de paiement.
En tout état de cause,
Débouter la SCI CB de toute demande plus ample ou contraire.
Condamner la SCI CB à verser à Mme [K] et M. [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Mme [K] et M. [D] soutiennent que le logement est en état d’indécence, présentant de sérieux problèmes d’isolation, d’humidité, qu’il est dépourvu d’eau chaude et de chauffage, les installations étant nullement conformes. Ils sollicitent de fait, la réduction de moitié du montant du loyer.
Mme [K] et M. [D] demandent la réalisation des travaux de remise en état nécessaires dans un délai de 6 mois.
Mme [K] et M. [D] estiment subir un préjudice financier compte tenu de l’absence d’isolation du logement avec pour conséquence d’importantes factures d’énergie.
Par conclusions n°II notifiées le 28 mai 2025, la SCI CB demande à la cour de :
A titre principal,
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile,
Ordonner la radiation de l’affaire jusqu’à paiement par Mme [K] et M. [D] de l’intégralité des sommes mises à leur charge,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Déclarer l’appel interjeté Mme [K] et M. [D] irrecevable et subsidiairement mal fondé
Par conséquent,
Débouter Mme [K] et M. [D] de l’intégralité de leurs demandes
Confirmer l’ordonnance rendu le 15 février 2024 par le juge de proximité de [Localité 10] en son intégralité,
Reconventionnellement,
Condamner solidairement Mme [K] et M. [D] à payer à la SCI CB prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [K] et M. [D] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Belardinelli de ceux dont elle affirme avoir fait l’avance conformément à l’article 699 code de procédure civile.
La SCI CB soutient que malgré l’exécution provisoire, Mme [K] et M. [D] n’ont pas respecté les termes de la décision et qu’ils soutiennet des prétentions nouvelles irrecevables en cause d’appel.
Elle conteste les affirmations des appelants sur la prétendue indécence du logement qui était en bon état lors de l’entrée dans les lieux.
Elle précise qu’un procès-verbal d’explosion a été dressé le 29 octobre 2024 et que le commissaire de justice a pu constater l’absence de documents importants, le désordre dans la maison, le mobilier entreposé en vrac, la coupure de l’électricité et le courrier non relevé depuis la mi-octobre et enfin que la dette s’élève toujours à la somme de 6 102,94 euros après déduction des 3 500 euros versés par le FSL.Elle indique avoir fait sommation, demeurée sans réponse, d’indiquer la nouvelle adresse de Mme [K] et de M. [D].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. La clôture a été révoquée et reportée au 18 juin 2025, date de l’audience.
SUR CE :
1. Il convient de constater que la demande de radiation a fait l’objet d’une ordonnance d’irrecevabilité rendue le 18 décembre 2024 par le président de la chambre, saisi de conclusions d’incident par la SCI CB du 11 juillet 2024.
Cette demande n’est pas davantage recevable devant la cour.
2. Les demandes formées par les appelants, outre qu’elles sont nouvelles en appel, tendant à 'juger que le logement loué ne répond pas aux critères de décence exigés notamment par la loi du 6 juillet 1989", de réduction du loyer, de condamnation de la SCI en réparation d’un préjudice financier et de préjudices de jouissance et moral, de condamnation de la SCI à réaliser l’ensemble des travaux de remise en état dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard passé ce délai, de juger que les loyers ne seront pas dus pendant la durée des travaux et d’ordonner autant que de besoin la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties et condamner la SCI CB à verser le surplus à Mme [K] et M. [D], se heurtent à la limitation des pouvoirs du juge des référés tels que résultant des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Elles seront en conséquence déclarées irrecevables.
3. Il convient de constater que le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 6102,94 euros, comme le révèle le décompte arrêté à novembre 2024 qui prend en compte tous les versements faits par la CAF, les quelques virements faits par les locataires et surtout l’aide départementale à hauteur de 3 500 euros.
Il convient de constater que l’arriéré a augmenté, que les locataires n’ont pas respecté l’ordonnance entreprise qui leur avait octroyé des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et qu’ils ont d’ailleurs quitté les lieux.
Une demande de délais apparaît donc totalement illusoire.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté les conditions d’acquisition de la clause résolutoire et les conséquences de celle-ci.
Elle sera en revanche infirmée en ses dispositions suspendant les effets de la clause et accordant des délais de paiement.
4. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel, déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à verser à la SCI CB la somme de 1 500 euros.
Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Dit que la demande de radiation de la SCI CB est irrecevable ;
Dit que les demandes nouvellement formées en appel par Mme [U] [K] et M. [J] [D] sont irrecevables ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a octroyé des délais de paiement à Mme [U] [K] et M. [J] [D] et suspendu les effets de la clause résolutoire ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [U] [K] et M. [J] [D] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle et avec distraction et à verser in solidum à la SCI CB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise le recouvrement direct des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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