Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 juin 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHPO
N° de Minute : 1023
Ordonnance du jeudi 05 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [P]
né le 25 Mars 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 05 juin 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 juin 2025 à 16H41 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 juin 2025 à 14H44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de -Sequedin, M. [Z] [P], se déclarant né le 25 Mars 1987 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 mars 2025 notifié à 9h00 pour l’exécution d’un éloignement vers un pays où il est légalement admissible au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 3 ans prononcée le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire.
Par décision en date du 23 mars 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours. Décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 24 mars suivant.
Par décision en date du 19 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours. Décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 20 avril suivant.
Par décision en date du 19 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours. Décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 21 mai suivant.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 juin 2025 à 16H41, ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [P] du 4 juin 2025 à 14h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens en appel suivants, irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, et prorogation illégale de la rétention, et soulevant le nouveau moyen de fond tiré de l’ absence de perspectives d’ éloignement en raison de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, [R] [Y], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
S’agissant des autres moyens, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace à l’ordre public, étant précisé qu’elle persistait au jour de la requête de la préfecture , y ajoutant sur le moyen unique de l’appelant relatif de l’ absence de perspectives éloignement:
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, le moyen unique tiré de son absence de perspective d’éloignement est inopérant en ce que ce moyen ne remet pas en cause la motivation du premier juge qui a ordonné la seconde prolongation exceptionnelle de la rétention sur un autre motif que la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire soit la menace à l’ordre public , compte-tenu du caractère alternatif et non cumulatif des motifs légaux de prolongation de la rétention .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHPO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 juin 2025 :
— M. [Z] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [P] le jeudi 05 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le jeudi 05 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 05 juin 2025
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHPO
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