Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mai 2025, n° 25/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04368 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMKT
Nom du ressortissant :
[X] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [P]
né le 11 Novembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2
Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 avril 2025, la préfète de Savoie a ordonné le placement de [X] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 3 mai 2025, confirmée en appel le 6 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 29 mai 2025 à 11 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète de Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 30 mai 2025 à 11 heures 57, [X] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, motivant sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 30 mai 2025 à 14 heures 37 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 30 mai 2025 à 20 heures 32 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, étant précisé qu’un départ est fixé le 6 juin.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [X] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [X] [P] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [X] [P], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 29 avril 2025 les autorités consulaires d’Algérie à [Localité 5] afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [X] [P] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— la comparaison de ses empreintes au fichier EURODAC a permis d’établir qu’il est connu comme demandeur d’asile en Allemagne le 23 mars 2022 ;
— elle a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge et ces dernières ont donné leur accord le 20 mai 2025 ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été édictée le 28 avril 2025 et notifiée le 30 avril 2025';
— l’exécution de l’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans de l’intéressé se fera donc à destination de l’Allemagne, pays où il est légalement admissible ;
— elle a dès lors saisi dès le 20 mai 2025 la Division Nationale de l’Eloignement d’une demande de routing à son nom et a reçu un routing pour le 6 juin 2025 à destination de [Localité 2] ;
Attendu que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative, lesquelles se sont avérées fructueuses puisqu’un vol est prévu le 6 juin prochain ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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