Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 déc. 2023, n° 21/03936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2021, N° F19/09903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03936 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/09903
APPELANTE
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume GLOAGUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0650
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie LENGLEN de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] a été engagée par la société Sibel par contrat écrit à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017, en qualité de technico-commerciale, niveau IV, échelon C.
La rémunération brute mensuelle de la salariée est fixée à 3 000 euros pour 151,67 heures de travail.
Le 25 septembre 2017, la société a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 octobre 2017. Il lui était dans le même temps notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 19 octobre 2017, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Le 4 novembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement rendu le 2 avril 2021 et notifié le 12 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a statué comme suit :
— déboute Mme [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la SAS Sibel de sa demande reconventionnelle
— laisse les dépens de l’instance à la charge de Mme [O] [Y].
Mme [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 22 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2021, Madame [Y], appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’exception de prescription,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamner la SAS Sibel à lui payer des chefs suivants :
*Préjudice moral lié à l’exécution volontairement défectueuse du contrat de travail par l’employeur : 5 000 euros
*Préjudice moral lié aux vexations qui lui ont été infligées : 5 000 euros
*Congé sans solde imposé : 2 166,70 euros
*Indemnisation pour mise à pied injustifiée : 1 238,17 euros
*Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 euros
*Une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir
*Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
*Entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Sibel a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2023.
Le dossier de plaidoiries de Mme [Y] n’a pas été déposé préalablement à cette audience. Par message RPVA du 11 octobre 2023, le conseil de Mme [Y] a été invité à déposer son dossier de plaidoiries dans un délai de deux jours. Aucun dossier de plaidoiries n’a été déposé à la cour et aucun message n’a été adressé à la cour en réponse à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la prescription
Madame [Y] sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a décidé que ses demandes n’étaient pas prescrites.
L’intimée n’ayant pas conclu, cette fin de non-recevoir n’est pas soulevée devant la cour. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande au titre de l’inexécution partielle du contrat de travail par la société
Au visa des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, Mme [Y] soutient que l’employeur aurait manqué à ses obligations en les exécutant partiellement et mal. Elle fait valoir à cet égard qu’elle n’avait pas de bureau décent ni de clés des locaux.
Le conseil de prud’hommes a retenu que « concernant la non-exécution du contrat de travail, Madame [O] [Y] ne rapporte aucun élément permettant au Conseil de pouvoir examiner si oui ou non le contrat a été exécuté de bonne foi ».
La cour relève que l’appelante n’ayant pas déposé son dossier de plaidoiries en dépit de la demande qui lui en a été faite, aucune pièce n’est produite à l’appui de ses allégations quant à la mauvaise exécution de son contrat de travail.
La cour relève également que, dans les conclusions de Mme [Y], aucune pièce n’est visée au soutien de cette prétention en dépit des exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre du préjudice moral tiré des vexations subies par la salariée
Mme [Y] explique qu’elle a subi de la part d’un des membres de la direction des injures. Elle ajoute que lors de la procédure de licenciement, elle a été obligée de se rendre à [Localité 7] sans être indemnisée de ses frais, alors même qu’il existait un établissement à [Localité 5] où pouvait se dérouler la procédure.
Le conseil de prud’hommes a retenu que « concernant les prétendues vexations subies, le conseil relève qu’aucun élément ne vient étayer le fait qu’un des organes de la direction aurait « allégué des injures à son endroit », et se serait « montré particulièrement ordurier à son égard » ; que s’agissant du trajet imposé à la salariée pour aller à [Localité 7] et non remboursé, le conseil note, à la lecture du billet SNCF versé aux débats, que le billet en cause a été émis le 9 octobre 2017, qui est un lundi, pour un trajet [Localité 2] à [Localité 6] ; qu’en l’état, ce billet ne prouve nullement que la salarié s’est rendu à [Localité 7] pour le compte de son employeur ».
Il a déjà été précédemment indiqué que l’appelante n’a pas déposé ses pièces de sorte qu’aucune pièce ne vient étayer l’allégation de Mme [Y].
La cour observe que contrairement à ce qu’affirme Mme [Y], le conseil de prud’hommes a analysé le billet de train produit par cette dernière.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de cette demande.
Sur la demande au titre du préjudice lié au congé sans solde imposé à la salariée
L’article L.3141-31 du code du travail dispose que lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés.
Madame [Y] fait valoir que la société a fermé son lieu de travail du 31 juillet 2017 au 25 août 2017 en lui imposant un arrêt de son activité sans la rémunérer.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu qu’en cas de fermeture de l’entreprise, si le salarié n’a pas acquis suffisamment de congés payés, il n’est pas indemnisé mais peut sous certaines conditions recevoir une aide financière de la part de Pôle Emploi.
En application de l’article L.3141-31, la société Sibel devait indemniser Mme [Y].
En l’absence de conclusions de l’intimée, le montant sollicité par cette dernière ne fait l’objet d’aucune observation.
Il convient de faire droit à sa demande par infirmation du jugement sur ce point.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Le conseil des prud’hommes rappelle les termes de la lettre de licenciement : « Dans le courant du mois de septembre 2017, l’employée de notre showroom parisien, Madame [C] [L] a souhaité nous informer du comportement dont vous faites preuve lorsque vous évoquez le ou les dirigeants de notre société, qu’il s’agisse de Monsieur [G] père ou fils. En effet, Madame [C] [L] nous a indiqué que vous n’hésitiez pas à qualifier Monsieur [G] de « sale turc » ou « sale musulman ».
Madame [C] [L] est d’autant plus sensible à ces remarques indignes qui, rappelons le, constituent un délit, qu’elle est mariée à une personne d’origine étrangère et de confession musulmane. Sur ce seul grief et par vos propos délictueux exprimés auprès d’une collègue de travail, la faute grave est constituée.
Pour autant, il apparaît que, courant septembre également, vous avez reçu un client de notre société, en l’occurrence M. [F], auprès duquel vous avez dénigré la société lui conseillant de ne pas entretenir de relations d’affaires avec nous et nous qualifiant notre société de « nulle ». A cet égard, il est manifeste que vous n’avez tenu aucun compte (et pour cause) de l’avertissement qui vous a été signifié le 31 juillet 2017.
L’on soulignera également que vous avez pris la liberté de laisser plusieurs peaux de crocodile en dépôt chez des clients, sans en informer la société, sans établir de bon de livraison ou tout autre document (tels les CITES) permettant d’assurer la traçabilité des marchandises laissées en dépôt chez les clients. De ce fait, certains clients nous ont ramené des peaux alors que nous ignorions qu’ils les détenaient ! Un inventaire est par ailleurs en cours afin de vérifier l’absence ou non de produits.
Enfin, nous devons déplorer de nombreux retards au travail au cours du mois de septembre 2017 et plus particulièrement une absence injustifiée le 16 septembre 2017 entre 11 heures et 15 heures alors qu’il vous avait été demandé de rester au showroom.
Vous avez prétexté vous être rendue chez un client mais, en dépit de notre demande, vous êtes toujours dans l’incapacité de désigner le client chez lequel vous vous êtes rendue, signe évident de votre embarras.
Les faits qui précèdent, pris isolément comme dans leur ensemble sont constitutifs d’une faute professionnelle grave justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail à la date figurant sur la présente lettre ».
Le conseil de prud’hommes, se fondant sur l’attestation de Mme [L], a considéré que les propos à caractère raciste dont il était fait état caractérisaient la faute grave.
En l’absence de conclusions de l’intimée, aucune pièce de nature à établir la matérialité des faits dont il est fait grief à Mme [Y] n’est produite.
Dans ces conditions, la cour retient que le licenciement n’est pas fondé. Il s’en déduit que la mise à pied de Mme [Y] n’est pas justifiée. Il sera donc fait droit à sa demande à ce titre.
Mme [Y] ne forme qu’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 000 euros.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [Y], qui comptait moins d’une année d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité maximale d’un mois.
Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros.
Sur la remise des documents sociaux
Mme [Y] sollicite la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision. Il sera fait droit à cette demande.
Sur le remboursement des allocations Pôle Emploi
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de condamner la société Sibel à rembourser les indemnités Pôle Emploi qui auraient été servies à Mme [Y] dans la limite de deux mois.
Sur les frais de procédure
La société Sibel succombant dans ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour inexécution partielle du contrat de travail et conditions vexatoires,
CONDAMNE la société Sibel à payer à Mme [O] [Y] les sommes de :
— 2 166,70 euros à titre d’indemnité pour congé sans solde imposé,
— 1 238,17 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 3 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’employeur sera tenu de présenter au salarié une attestation Pôle Emploi conforme aux termes de cette décision,
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d’indemnité,
CONDAMNE la société Sibel aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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