Confirmation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 déc. 2025, n° 25/10044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/10044 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVXL
Nom du ressortissant :
[L] [W]
[W]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [W]
né le 28 Septembre 2005 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Non comparant, représenté par Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Décembre 2025 à 15 heures 20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [L] [W] à une interdiction définitive du territoire national d’une durée de cinq ans.
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 23 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 26 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[L] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance infirmative du 23 novembre 2025, le délégué du premier président a prolongé la rétention administrative d'[L] [W] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 19 décembre 2025, reçue le 20 décembre 2025 à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 décembre 2025 à 14 heures 55 a fait droit à cette requête.
[L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 décembre 2025 à 10 heures 45 dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742''4 du CESEDA, et il motive sa requête d’appel en soutenant qu’il ne rentre dans aucune des situations prévues par ce texte pour permettre une troisième prolongation de sa rétention administrative, comme au visa de l’article L. 741-3 du même code en estimant que la préfecture n’a pas engagé les diligences nécessaires pendant sa rétention administrative. Il affirme qu’il ne subsiste plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 décembre 2025 à 10 heures 30.
[L] [W] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[L] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil d'[L] [W] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel d'[L] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal dressé ce jour à 8 heures 10 par un policier du centre de rétention administrative, le refus d'[L] [W] à se déplacer pour comparaître au soutien de son appel a été constaté.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[L] [W] soutient d’abord de manière inopérante une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA en ce que l’une des conditions nécessaires et suffisantes de la troisième prolongation de la rétention administrative est l’absence de délivrance de documents de voyage, qui n’est pas discutée.
En outre, il en est de même concernant sa référence aux motifs de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire qui a été infirmée en appel le 23 novembre 2025.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[L] [W], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement d'[L] [W] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré dès le 23/05/2025, jugé et condamné le même jour à 8 mois de prison pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
— [L] [W] est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion sans violence, détention de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol (X2), port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol aggravé par deux circonstances sans violence, vol en réunion sans violence, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
— [L] [W] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 22/10/2025.
— les empreintes et photographies ont été transmises par courrier en recommandé avec accusé de réception le 29/10/2025.
— elle a relancé les autorités algériennes le 19/11/2025 et le 16/12/2025.
Il ressort ainsi des diligences engagées que la délivrance des documents de voyage relève d’une perspective raisonnable.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 16 décembre 2025.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative. En outre, la question du critère de la menace pour l’ordre public est surabondante et n’est pas examinée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Logement ·
- Vente ·
- Habitation ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Transaction ·
- Acquéreur ·
- Loi carrez ·
- Information
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Production laitière ·
- Bon de commande ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Mention manuscrite ·
- Réalisation ·
- Condition suspensive
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Espace vert ·
- Terme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Classes ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Jugement ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise ·
- Réponse ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Agrément
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Comptes bancaires ·
- Diligences ·
- Titre ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Demande d'avis
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Centre commercial ·
- Bail ·
- Condition suspensive ·
- Franchiseur ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Refus d'autorisation ·
- Point de vente ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Notification ·
- République ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Billet ·
- Congé sans solde ·
- Demande ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Principe ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Jugement ·
- Substitution ·
- Rachat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.