Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 févr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02 Février 2026
MINUTE N° 26/22
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKG2
Décision déférée du 02 Février 2026
— Juge délégué de [Localité 5]- 26/190
L’an DEUX MILLE VINGT-SIX et le trois février à 14 heures
Nous P.MAZIERES, Président de chambre de la cour d’appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 19 décembre 2025 et statuant sans audience, dans l’affaire :
APPELANT
[E] [O]
né le 26 Septembre 1976 à [Localité 4]
Sans information
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier G. Marchant
Patient hospitalisé depuis le 28 janvier 2026 ;
Représenté par Maître Emmanuelle ROMAT, avocate au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier Gérard MARCHANT
[Adresse 1].
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 28 janvier 2026 concernant [E] [O],
Vu la décision du 29 janvier 2026 ordonnant le transfert interdépartemental de ce dernier en soins psychiatriques dans une unité hospitalière spécialement aménagée,
Vu la mesure d’isolement prise à l’endroit de l’intéressé et prenant effet le 29 janvier 2026 à 15h52,
Vu la décision de renouvellement d’une mesure d’isolement à titre exceptionnel du 31 janvier 2026 à 15h52 ;
Vu la requête du 1er février 2026 adressée par le directeur du centre hospitalier Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 2 février 2026 à 14h55 par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [E] [O],
Vu l’appel interjeté par le conseil de [E] [O] le 2 février 2026 à 16h13,
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R3211-12 du code de la santé publique,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties le 2 février 2026 à 16h50,
Vu les conclusions de Maître Emmanuelle Romat, conseil du patient, du 2 février 2026 concluant à l’infirmation de l’ordonnance attaquée,
Vu l’avis du ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication du registre des mesures d’isolement et de contention.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré que le registre ne faisait pas partie des pièces prévues aux articles R 3211-33-1 et R 3211-12 du code de la santé publique alors que cette position est contraire à la jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse dans une arrêt du 4 juin 2021.
Au-delà de ce qui a pu être jugé par un magistrat une fois, il convient de se référer aux textes dans leur rédaction actuelle.
L’article R. 3211-33-1 dispose que sont jointes à la requête du directeur les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
L’article R. 3211-12, aujourd’hui applicable en conséquence d’une modification intervenue par décret du 20 juin 2024, est ainsi rédigé :
« Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1o Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission;
2o Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3o Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4o Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre I du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée, et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5o Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. ».
Force est de constater que le premier juge a exactement statué en retenant que le registre tenu dans chaque établissement de santé, établi sous forme numérique, ne fait pas partie des pièces prévues par ce texte.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation du renouvellement et de certitude que les motifs initiaux sont toujours d’actualité.
L’appelant ne fait aucun grief à la décision du premier juge, se limitant à reprendre les arguments et motifs développés en première instance.
Il ressort de la procédure que le certificat médical du 29 janvier 2026 fait explicitement état d’une menace et de l’imminence de violence et d’hétéro-agressivité ; Le certificat médical du 31 janvier 2026 rapporte que l’état d’agitation perdure puisque le patient est décrit instable sur le plan psychomoteur, sans critiquer les perturbations comportementales ayant motivé son hospitalisation que sont l’agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité, ce » qui caractérise une évolution faible en matière de comportement. Surtout, ce certificat précise que le patient verbalise des idées suicidaires, avec une conscience nulle des troubles.
Ainsi, si le risque immédiat ou imminent pour autrui a diminué, le risque pour le patient est présent ainsi que la verbalisation en est l’indicateur.
A titre de confirmation, l’avis médical du 2 février 2026 mentionne que l’état de santé du patient ne lui permet pas d’être entendu par le magistrat.
Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 février 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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