Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 3 mai 2024, N° F23/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 7/05/2025
N° RG 24/00882
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 mai 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 3 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 23/00108)
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. BISCUITERIE LATOUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 7 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
M. [F] [M] a été embauché par la SARL Biscuiterie Latour, à compter du 14 février 2003, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’exécution.
Il a été licencié en mai 2005.
Le 7 juin 2006, il a été à nouveau embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dit « nouvelle embauche » en qualité d’ouvrier de production.
Par avenant du 31 mai 2007, le contrat de travail a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée « classique ».
Le 28 mai 2019, Monsieur [F] [M] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Le 4 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation, avec séquelles, a été fixée au 26 novembre 2021.
Par courrier du 27 novembre 2021, l’assurance maladie a notifié au salarié la fin de la prise en charge de l’accident du travail.
A compter du 28 novembre 2021, Monsieur [F] [M] a été placé en arrêt maladie.
Le 11 avril 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de pâtissier.
Le 22 avril 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 mai 2022, qui n’a pas eu lieu.
Par courrier du 5 mai 2022, il a été convoqué à un nouvel entretien fixé le 17 mai 2022.
Le 20 mai 2022, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant le bénéfice du régime de l’inaptitude professionnelle, Monsieur [F] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 3 avril 2023 de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 3 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de Monsieur [F] [M] recevables et non fondées ;
— débouté Monsieur [F] [M] de toutes ses demandes ;
— mis la totalité des dépens à la charge de Monsieur [F] [M] ;
— débouté la SARL Biscuiterie Latour de sa demande reconventionnelle ;
Le 31 mai 2024, Monsieur [F] [M] a interjeté appel du jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SARL Biscuiterie Latour de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 19 août 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [F] [M] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' a déclaré ses demandes non fondées ;
' l’a débouté de toutes ses demandes ;
' a mis la totalité des dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SARL Biscuiterie Latour à lui payer les sommes de :
' 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 9 130,13 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
' 3 485,37 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures remises au greffe le 10 octobre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL Biscuiterie Latour demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur [F] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant
— condamner Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [M] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude :
Monsieur [F] [M], qui fait valoir que son inaptitude est d’origine professionnelle, sollicite le bénéfice du doublement de l’indemnité de licenciement et le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis prévues à l’article L 1226-14 du code du travail.
L’employeur s’oppose à ces demandes en soutenant que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
L’article L1226-14 du code du travail dispose que l’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 dudit code ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 du même code.
Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail s’appliquent dès lors d’une part, que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d’autre part, que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass, soc 10 juillet 2002 – n° 00-40.436).
Le juge prud’homal qui doit rechercher le lien de causalité existant entre l’inaptitude et le risque professionnel invoqué par le salarié (Cass. soc., 9 mai 1995, n° 91-44.918) n’est pas lié par la décision de l’organisme social et il relève de son seul pouvoir souverain d’apprécier l’existence de ces deux conditions cumulatives.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2019 occasionnant une entorse de la cheville. Il a été placé en arrêt maladie pour accident du travail.
Le 2 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a avisé l’employeur de sa reconnaissance de l’accident du travail.
Le 21 octobre 2019, Monsieur [F] [M] a été hospitalisé au CHS de Belair (psychiatrie) et son médecin traitant a établi un certificat le 13 novembre 2019 attestant que son état de santé et son hospitalisation relevaient de son accident du travail du 28 mai 2019.
Le 6 janvier 2020, il a bénéficié d’une visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a délivré une attestation de suivi.
Par la suite, selon ses bulletins de paie, Monsieur [F] [M] a été absent :
— du 7 au 17 janvier 2020, pour congés payés,
— du 21 janvier 2020 au 9 février 2020, pour accident du travail,
— du 23 mars 2020 au 28 juin 2020, alternativement pour activité partielle en raison de la crise sanitaire liée au Covid et congés payés,
— du 29 juin 2020 au 26 novembre 2021, pour accident du travail,
— du 27 novembre 2021 jusqu’au terme de son contrat de travail, pour maladie ordinaire.
Il s’ensuit qu’entre son accident du travail et le 7 janvier 2020, puis entre le 21 janvier 2020 et le 9 février 2020 et entre le 29 juin 2020 et le 26 novembre 2021, Monsieur [F] [M] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 26 novembre 2021, il a été déclaré consolidé avec séquelles et le médecin qui a rédigé le certificat médical final d’accident du travail a indiqué qu’il souffrait de troubles anxio-dépressifs.
A compter du 27 novembre 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’à l’avis d’inaptitude.
Monsieur [F] [M] ne justifie pas des motifs de ses arrêts de travail prescrits postérieurement à sa consolidation et l’avis d’inaptitude ne fait aucune référence à l’accident du travail.
Toutefois, les absences pour accident du travail ont été immédiatement suivies d’arrêts de travail pour maladie simple.
Par ailleurs le médecin qui a déclaré l’état de santé du salarié consolidé avec séquelles a constaté qu’il souffrait de troubles anxio-dépressifs et Monsieur [F] [M] a été hospitalisé en psychiatrie quelques mois après son accident du travail, en lien avec cet accident.
Ces éléments conduisent à retenir que l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail survenu le 28 mai 2019.
L’employeur ne pouvait ignorer, au moment du licenciement, l’existence d’une telle origine professionnelle au regard de l’avis de consolidation faisant état de séquelles et du courrier de Monsieur [F] [M] en date du 4 mai 2022 dans lequel il a indiqué que son inaptitude était d’origine professionnelle et a demandé à son employeur « d’en tirer les conséquences ».
En conséquence, Monsieur [F] [M] est fondé sollicité le bénéfice des indemnités prévues à l’article L1226-14 du code du travail soit les sommes de :
' 9 130,13 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
' 3 485,37 euros à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Monsieur [F] [M] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’avis d’inaptitude mentionne qu’il était pâtissier alors qu’il occupait un poste d’ouvrier, de sorte qu’il ne peut être considéré sur la base de cet avis d’inaptitude, erroné, qu’il était inapte à son poste.
Il ajoute que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l’origine de son inaptitude et du licenciement subséquent.
Enfin il soutient que la SARL Biscuiterie Latour n’a pas respecté son obligation de reclassement.
* sur la mention du poste de pâtisser dans l’avis d’inaptitude
Monsieur [F] [M] reproche au premier juge d’avoir retenu que l’attestation de suivi, délivrée à l’issue de sa visite de reprise du 6 janvier 2020, mentionnait qu’il était pâtissier, tout comme l’avis d’inaptitude du 11 avril 2022. Il soutient qu’en retenant que la classification du salarié s’apprécie au vu des fonctions réellement exercées, le conseil de prud’hommes a confondu le contentieux de la classification et celui de l’inaptitude.
La SARL Biscuiterie Latour répond que si Monsieur [F] [M] a toujours relevé de la classification conventionnelle 'ouvrier’ ses fonctions effectives étaient celles d’un pâtissier et que le poste de pâtissier n’existe pas en tant que tel dans la convention collective des industries alimentaires qui lui est applicable. Il soutient ainsi que ce motif de contestation doit être écarté.
Selon l’article L 4624-7 alinéa 1 du code du travail, si le salarié ou l’employeur conteste les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond. Le conseil de prud’hommes peut confier toutes mesures d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de faits relevant de sa compétence.
Il en résulte que l’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’une contestation devant le conseil de prud’hommes. En l’absence d’un tel recours, l’avis d’inaptitude s’impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement et le salarié ne peut contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail, ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2023 numéro 22-12.833.
En l’espèce, selon son contrat de travail, Monsieur [F] [M] occupait, à la date de l’avis d’inaptitude, le poste d’ouvrier de production. Or l’avis d’inaptitude porte mention d’un poste de pâtissier.
Toutefois cet avis n’a fait l’objet d’aucun recours devant le conseil de prud’hommes saisi selon la procédure accélérée au fond. Il s’impose donc aux parties et à la cour et Monsieur [F] [M] n’est pas fondé à contester la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail a utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail.
Au surplus, il ressort de l’avis d’inaptitude que le médecin du travail a analysé le poste de travail du salarié, qui est d’un point de vue fonctionnel celui de 'pâtissier’ relevant au niveau conventionnel de la qualification 'd’ouvrier'.
Le médecin du travail a fait une analyse exacte du poste de travail du salarié pour rendre son avis d’inaptitude.
Ce premier moyen doit donc être écarté.
* sur le manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude
Monsieur [F] [M] soutient que son inaptitude est la conséquence de son accident du travail survenu le 28 mai 2019, lequel a été causé par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il reproche aux premiers juges d’avoir écarté ce moyen au motif qu’une fiche d’entreprise avait été réalisée le 20 mai 2019 par la conseillère en prévention de la médecine du travail et souligne que l’employeur n’avait, à l’époque de son accident du travail, pas analysé les risques professionnels dans un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) qu’en tout état de cause il ne produit pas aux débats.
L’employeur conteste tout manquement de sa part et réplique qu’il était à jour de ses obligations légales en matière de sécurité au moment de l’accident, que le risque de chute était identifié et que des mesures de prévention appropriées étaient mises en place.
Il ajoute qu’avant le 31 mars 2022, le DUERP devait seulement être mis à jour chaque année sans obligation de conserver les versions antérieures et qu’en conséquence, il n’est pas en mesure de produire la version du DUERP en vigueur en 2019, qui toutefois existait ainsi que le mentionne la fiche d’entreprise qui précise qu’il est en cours de mise à jour.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Cass, soc 6 juillet 2022 n° 21-13.387).
Aux termes des articles L4121-1 à L 4121-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de l’accident du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qui comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Les articles R 4121-1 à R4121-6 du code du travail, relatifs au DUERP, dans leur rédaction applicable à la date de l’accident du travail disposent que :
— l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L 4121-3 ;
— la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° au moins chaque année ;
2° lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie,
— dans les établissements dotés d’un comité social et économique, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L4612-16,
— le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° des travailleurs ;
2° des membres de la délégation du personnel du comité social et économique
3° du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l’article L4624-1 ;
4° des agents de l’inspection du travail ;
5° des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
7° des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur,
Selon l’article R4624-46 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l’accident du travail, pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire, établit et met à jour une fiche d’entreprise ou d’établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit assurer l’effectivité de cette obligation de sécurité et la prévention des risques professionnels.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 28 févr. 2024, n° 22-15.624.
L’établissement du DUERP est une obligation qui incombe à l’employeur, tandis que la rédaction de la fiche d’entreprise, plus générale, est rédigée par le service de santé au travail.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur à la suite de l’accident du 28 mai 2019, Monsieur [F] [M], qui se trouvait en salle de préparation des pâtes, a « chuté de plein pied en descendant du marche-pied, à la réception au sol, la cheville s’est tordue ».
Dans ses écritures, le salarié indique avoir glissé sur une plaque de beurre et verse deux attestations en ce sens.
Monsieur [F] [M] a donc glissé sur une plaque de beurre à la descente du marche-pied équipant le poste de production sur lequel il se trouvait.
La fiche d’entreprise établie le 20 mai 2019 par le service de santé au travail identifie le facteur de risque de chute de plain-pied qui concerne tout le personnel en raison d’un sol glissant (graisse, zones humides, eau, lignes de production). Au titre des moyens de prévention existants elle mentionne une zone de stockage bien définie, un sol rugueux et des chaussures de sécurité obligatoires.
La fiche d’entreprise mentionne que le DUERP est en cours de mise à jour. Il est donc établi que le DUERP existait au moment de l’accident du travail du salarié, même si la SARL Biscuiterie Latour affirme qu’elle ne peut le produire faute de l’avoir conservé.
La SARL Biscuiterie Latour produit, en pièces 7 à 9, les justificatifs des formations suivies par Monsieur [F] [M] :
— un certificat de formation aux bonnes pratiques d’hygiène, suivie le 12 octobre 2012,
— une attestation de formation 'conscience pro sécurité’ suivie le 29 novembre 2013 (connaître les principaux risques dans l’entreprise et les bonnes pratiques à appliquer, connaître les principes de l’analyse des risques professionnels, connaître les principales mesures de prévention, connaître les dispositifs de sécurité des personnes, des équipements et des installations),
— une attestation de formation à la maîtrise du nettoyage et de la désinfection suivie le 28 mars 2014 (connaître les principes de base en matière d’hygiène et de risques liés à la sécurité des denrées alimentaires, connaître les bases en matière de nettoyage et de désinfection, connaître et comprendre les bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection, identifier toute situation ou événement pouvant entraîner un risque, en connaître les conséquences et déterminer les actions à mener).
Toutefois, la SARL Biscuiterie Latour ne justifie pas qu’elle a analysé les risques spécifiques afférents au poste de travail de Monsieur [F] [M] notamment en ce qui concerne le fondoir à beure équipé d’un marche-pied.
Elle ne justifie pas davantage qu’elle a formé le salarié à ces risques spécifiques.
Or, ce poste de travail présentait un risque particulier de glissade et postérieurement à l’accident, l’employeur a mentionné dans le DUERP de 2023, qu’elle produit aux débats, qu’une seconde marche avait été installée pour monter au niveau du fondoir à beurre, que le sol, les marches et les machines étaient systématiquement nettoyés après chaque production et que les chaussures de sécurité étaient obligatoires.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail
En conséquence, il y a lieu de retenir qu’il a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement est à l’origine de l’inaptitude du salarié dans la mesure où, si tout accident porte en lui une part d’aléa, l’absence d’adaptation du poste de travail de Monsieur [F] [M] aux risques spécifiques et l’absence de formation du salarié à ces risques spécifiques ont, au moins pour partie, contribué à l’accident à l’origine de l’inaptitude.
En conséquence, le licenciement de Monsieur [F] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L1235-3 du code du travail.
Sur la base d’une ancienneté de quinze années complètes et compte tenu de l’effectif de la SARL Biscuiterie Latour qui est inférieur à onze salariés, l’indemnité, selon le barème de cet article, ne peut être inférieure à un montant équivalent à 2,5 mois de salaire ni supérieure à 13 mois de salaire.
A la date de son licenciement, Monsieur [F] [M] était âgé de 47 ans et percevait un salaire moyen de 1 742,68 euros.
Il justifie avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi pour la période courant du 8 juin 2022 au 30 janvier 2025 et avoir perçu entre le 21 juin 2022 et le 10 juillet 2023, 48 allocations journalières d’aide au retour à l’emploi.
Il établit également avoir effectué des missions d’intérim entre août 2022 et mai 2023 et avoir signé un contrat de travail à durée déterminée d’insertion le 1er juillet 2024, renouvelé jusqu’au 30 avril 2025, en qualité d’ouvrier polyvalent.
Compte tenu de ces éléments, la SARL Biscuiterie Latour sera condamnée à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie succombante, la SARL Biscuiterie Latour doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement est donc infirmé du chef des dépens et en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [M] de sa demande d’indemnité de procédure et confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Biscuiterie Latour de ce chef.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Biscuiterie Latour de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que l’inaptitude de Monsieur [F] [M] est d’origine professionnelle ;
Juge que le licenciement de Monsieur [F] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Biscuiterie Latour à payer à Monsieur [F] [M] les sommes de :
' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 9 130,13 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
' 3 485,37 euros à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis ;
Précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la SARL Biscuiterie Latour à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL Biscuiterie de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’appel ;
Condamne la SARL Biscuiterie aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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