Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/119
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKOP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 février à 10h30
Nous, P.MAZIERES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 à 13H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [B]
né le 27 Septembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 février 2026 à 13h45,
Vu l’appel formé le 09 février 2026 à 12 h 45 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 février 2026 à 09h45, assisté de M. POZZOBON, greffier lors des débats et C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [X] [B]
assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du7 février 2026 à 13h30 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de X se disant [X] [B], sur requête de la préfecture du Tarn du 4 février 2026 et de celle de l’étranger du 5 février 2026 ;
Vu l’appel interjeté par X se disant [X] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 février 2026 à 12h45, soutenu oralement à l’audience du 10 février 2026 à 9h45, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité du placement en rétention administrative en raison d’un placement irrégulier en garde à vue,
— défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité,
— absence de caractérisation de la menace à l’ordre public ;
A l’audience, l’avocat de X se disant [X] [B] a invoqué par ailleurs le fait que X se disant [X] [B] avait été placé il y a quelques mois au centre de rétention et que l’autorité préfectorale avait alors décidé de le libérer de sorte que la situation actuelle lui est imputable ;
Entendues les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 février 2026 ;
Vu l’absence du préfet du Tarn, avisé de l’audience mais non représenté ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable
Le conseil de X se disant [X] [B] soutient que la garde à vue décidée par le préfet est nulle de sorte que la rétention l’est également.
X se disant [X] [B] a été contrôlé sur les lieux de vente de produits stupéfiants parce qu’il avait adopté un comportement que les policiers ont considéré comme suspect. Il est alors apparu qu’il était inscrit au fichier des personnes recherchées au motif qu’il a été condamné par la cour d’appel de Toulouse du 22 juin 2022 qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 18 février 2022 le condamnant, pour des faits de trafic de stupéfiant, de détentions d’armes et de fourniture d’identité imaginaire notamment, à la peine de 4 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français.
Il a donc été placé en garde à vue au motif qu’il était susceptible d’être poursuivi au titre du délit de maintien irrégulier sur le territoire français. Aucun texte n’oblige qu’une mesure de contrainte administrative soit prise antérieurement à un placement en garde à vue fondé sur le fait qu’un délit pénal est reproché à la personne ainsi placée en garde à vue puisque le procureur de la République est le seul maitre de la poursuite des infractions pénales.
C’est bien le procureur qui a décidé du placement en garde à vue de X se disant [X] [B].
Qu’il ait placé au centre de rétention au mois d’août précédent et libéré sans pouvoir être éloigné n’a aucune incidence sur le fait que l’intéressé reste judiciairement interdit de rester en France et considérer que la situation qu’il vit actuellement est de la responsabilité de l’autorité administrative n’a aucun sens.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’absence de prise en compte de la vulnérabilité.
Lors de son audition par les policiers dans cette procédure, X se disant [X] [B] a déclare ne pas vouloir porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap. Le préfet rappelle expressément dans sa décision cette absence d’éléments en matière de vulnérabilité, ce qui montre que cette question a été examinée dans le cadre de la procédure.
X se disant [X] [B] se contente d’affirmer que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte sans toutefois dire en quoi un tel état serait caractérisé.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la menace à l’ordre public.
Ainsi que le premier juge l’a rappelé, il n’incombe pas au représentant de l’Etat d’être exhaustif dans l’examen de tous les motifs qui justifient le placement en rétention dès lors que les motifs qu’il a retenus sont suffisants.
En l’espèce, le motif de la menace à l’ordre public n’est pas un motif nécessaire, et c’est donc à raison que le préfet n’en a pas fait mention.
Le motif n’est pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [X] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. X se disant [X] [B], ainsi qu’au conseil de X se disant [X] [B] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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