Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 août 2025, n° 25/06748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06748 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQMD
Nom du ressortissant :
[E] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 04 Mai 2001 à [Localité 7] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 2
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [H] [P], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Août 2025 à 16 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a notamment condamné [E] [T] pour des faits de vol en récidive et usage illicite de stupéfiants, à une peine complémentaire d’interdiction du territoire de sept ans.
Suite à sa levée d’écrou et le 27 mai 2025, l’autorité préfectorale a ordonné le placement d'[E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 30 mai, 25 juin et 25 juillet 2025, la première et la dernière de ces décisions ayant été confirmées en appel les 3 juin et 27 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 8 août 2025, enregistrée au greffe le même jour à 15 heures 21, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 août 2025 a fait droit à cette requête.
[E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 août 2025 à 10 heures 55 en faisant valoir d’abord au visa des articles 455 et 458 du Code de procédure civile la nullité de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire à raison d’un défaut de motivation et qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas caractérisée.
[E] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 août 2025 à 10 heures 30.
[E] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[E] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[E] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la nullité invoquée de l’ordonnance déférée
Attendu qu’aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.»
Que l’article 458 du même code énonce que ce qui est prescrit par l’article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité ;
Attendu que le conseil d'[E] [T] soutient au visa de ces textes, la nullité de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire qui s’est contenté de rappeler les conditions de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sans appliquer au cas d’espèce ;
Que la seule lecture des motifs du premier juge contredit manifestement l’allégation d’un défaut de motivation en fait, qui a articulé clairement les éléments de l’espèce concernant l’établissement d’une délivrance des documents de voyage à bref délai et sur ceux qui l’ont conduit à retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en outre et en tout état de cause, l’effet dévolutif de l’appel conduit nécessairement le conseiller délégué à statuer sur la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu que le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire est rejeté en ce qu’il n’est d’ailleurs pas véritablement soutenu par le conseil de la personne retenue ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[E] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation en ce que la délivrance des documents de voyage n’est pas établie et en ce que son comportement et sa présence en France ne sont pas constitutifs d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— la présence d'[E] [T] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. En effet, l’intéressé a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 16 janvier 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement et l’interdiction du territoire français pour une durée de 7 ans pour des faits de vol, récidive et usage illicite de stupéfiants. Il a été écroué le 16 janvier 2025 au centre pénitentiaire d'[Localité 2] ;
— il ressort également de la consultation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire qu’il a été condamné :
' le 25 janvier 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Rouen à un an et 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion (tentative), vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (tentative),
' le 28 février 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Rouen à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances ;
' le 24 mars 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
' le 15 avril 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, escroquerie, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
' le 7 septembre 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et usage d’instrument de paiement contrefaisant ou falsifié (monnaie scripturale) ;
' le 20 octobre 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Rouen à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de détention, offre ou cession, acquisition non autorisé de stupéfiants, détention de tabac sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, exercice illégal de la profession de pharmacien, vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac de revendeur ou d’acheteur-revendeur ;
— en outre, il ressort du résultat de la comparaison de ses empreintes au 'chier automatisé des empreintes digitales qu’il est défavorablement connu des services de police, pour 20 faits commis entre le 3 janvier 2020 et le 6 novembre 2024 commis sous 16 identités différentes ;
— [E] [T] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais s’est déclaré de nationalité algérienne. Aussi, elle a saisi, durant son incarcération, par courrier recommandé du 24 mars 2025 réceptionné le 26 mars 2025, les autorités consulaires algériennes de [Localité 5] d’une demande de laissez-passer consulaire à son nom. Ce courrier comportait également une planche de photographies ainsi qu’un jeu original des empreintes digitales de l’intéressé.
— par courrier du 27 mai 2025, elle a informé la Consule du placement en rétention de l’intéressé et par courrier du 24 juin 2025, a relancé les autorités consulaires algériennes de [Localité 5] si elles étaient disposées à délivrer un laissez-passez permettant son retour en Algérie ;
— le 24 juillet 2025, elle leur demandait si les éléments envoyés par courrier avaient pu leur permettre de diligenter une enquête auprès des autorités algériennes et d’identifier l’intéressé afin de délivrer un laissez-passer. Elle réitérait sa demande par courriel du 8 août 2025 ;
Attendu qu’au regard des éléments visés par l’autorité préfectorale dans sa requête, le juge du tribunal judiciaire a clairement retenu, par une motivation pertinente que nous adoptons qu’une menace pour l’ordre public était caractérisée en l’espèce, alors qu’il doit être rappelé qu’au regard des motifs qui la sous-tendent nécessairement l’interdiction du territoire national suffit à elle-seule pour établir cette menace pour l’ordre public qui ne peut être affirmée comme s’étant estompée tant que la peine elle-même n’aura pas été exécutée, surtout en ce qu’elle constitue la base légale du placement en rétention administrative ;
Attendu que le premier juge n’est pas critiqué en ce qu’il n’a pas retenu comme établie la délivrance à bref délai des documents de voyage et ces motifs sont d’ailleurs surabondants en ce que la requête préfectorale n’était pas motivée sur ce critère ;
Attendu qu’il subsiste une perspective raisonnable d’éloignement en l’état des éléments d’identification transmis depuis de nombreuses semaines par l’autorité administrative aux autorités consulaires algériennes ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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