Confirmation 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 8 juin 2022, n° 19/16308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2019, N° 17/09072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16308 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/09072
APPELANTS
Monsieur [T], [Z] [N]
né le 13 Juillet 1967 à [Localité 13] (94)
[Adresse 7]
Madame [W] [N] épouse [O]
née le 09 Octobre 1965 à [Localité 13] (94)
[Adresse 3]
représentés par Me Aurélie NICOLAS de la SELARL AURELIE NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309
INTIMES
Madame [E] [C] épouse [M]
née le 12 Août 1971 à [Localité 10] (02)
[Adresse 5]
Madame [V] [C]
née le 23 Mai 1976 à [Localité 10] (02)
[Adresse 4]
représentées et plaidant par Me Gaspard BENILAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2572
Monsieur [I] [C], assigné à étude par acte d’huissier du 31.10.2019
[Adresse 1]
Monsieur [F] [C], assigné à étude par acte d’huissier du 31.10.2019
Chez Mme [R] [G] – [Adresse 8]
SA CARDIF ASSURANCE VIE, RCS de PARIS n°B 732 028 154, ayant son siège social
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno QUINT de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
ayant pour avocat plaidant Me Brigitte RAKKAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
AUTRES PARTIES
Monsieur [S] [C], partie jointe et appelant
né le 27 Août 1942 à [Localité 12]
[Adresse 6]
Madame [B] [C] épouse [P], partie jointe et appelante
née le 04 Août 1965 à [Localité 11] (44)
[Adresse 9]
représentés par Me Aurélie NICOLAS de la SELARL AURELIE NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RORIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [C], dont le dernier domicile était situé à [Localité 12], est décédé le 13 juillet 2016, laissant pour lui succéder :
— [S] et [I] [C], ses fils,
— [T] et [W] [N], ses petits-enfants venant en représentation de leur mère [L] prédécédée.
Selon un testament olographe du 6 février 2011, [A] [C] a légué la quotité disponible de sa succession, à parts égales, à ses petits-enfants ci-après désignés :
— [B], fille de [S],
— [T] et [W], enfants d'[L]
— [E], [V] et [F], enfants de [I].
Par ce testament, le défunt a également attribué son appartement à ses trois enfants.
[A] [C] avait souscrit auprès de la SA Cardif assurance-vie quatre contrats d’assurance-vie ci-après désigné :
— PEP Assurances BNP n°002332890001,
— Contrat Double Dix, n°002332890002,
— Contrat Multiplacements 1, n°002332890003,
— Contrat Multiplacements 2, n°002332890004.
Mmes [E] et [V] [C], bénéficiaires desdits contrats, ont chacune perçu la somme de 232 669,15 euros.
Par acte d’huissier des 2, 5, 30 mai et 7 juin 2017, M. [T] [N], Mme [W] [N], M. [S] [C] et Mme [B] [C] ont assigné Mmes [E] et [V] [C], MM. [I] et [F] [C] et la SA Cardif principalement aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [A] [C].
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a principalement statué dans les termes suivants :
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de [A] [C],
— désigne pour y procéder Maître [K] [X], notaire à [Localité 12],
— rejette la demande de réduction des primes versées par [A] [C] sur les quatre contrats souscrits auprès de la SA Cardif assurance-vie BNP Multipep n°002332890001, Double Dix, n°002332890002, Multiplacements 1, n°002332890003 et Multiplacements 2, n°002332890004,
— rejette la demande de M. [T] [N], Mme [W] [N], M. [S] [C] et Mme [B] [C] présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [T] [N], Mme [W] [N], M. [S] [C] et Mme [B] [C] à payer à la SA Cardif assurance-vie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [N] et Mme [W] [N] épouse [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2021, M. [T] [N] et Mme [W] [N], appelants, ainsi que M. [S] [C] et Mme [B] [C], parties jointes, demandent à la cour de :
— donner acte à [S] [C] et [B] [C] épouse [P] de ce qu’ils sont parties jointes en ce qu’ils se joignent à l’appel de [T] [N] et [W] [N] épouse [O], et ce en application des dispositions de l’article 552 al. 1 du Code de Procédure Civile,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 juillet 2019 en ce qu’il a rejeté les demandes de réduction des primes versées par [A] [C] sur les contrats souscrits auprès de SA Cardif assurance-vie BNP, en ce qu’il a rejeté la demande de [T] [N], [W] [N] épouse [O], [S] [C] et [B] [C] épouse [P] au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’il a condamné les mêmes à verser à la SA Cardif assurance-vie BNP la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
statuant à nouveau,
— dire et juger qu’en application de l’article L132-13, 2ème alinéa du code des assurances, les primes versées par [A] [C] sur les 4 contrats souscrits auprès de la société Cardif assurance-vie n°002332890001, 002332890002, 002332890003, 002332890004 constituent des primes manifestement exagérées et seront soumises aux règles s’appliquant au partage de la succession de [A] [C],
— ordonner en conséquence la réduction des libéralités ainsi consenties à Mmes [V] et [E] [C], et la répartition au marc le franc entre l’ensemble des bénéficiaires des libéralités consenties par [A] [C], à cause de mort, tant par son testament olographe, que par la désignation des bénéficiaires des contrats d’assurances-vie sans qu’il y ait lieu à application des articles 923 et 924 du code civil, et à discuter d’abord les biens objet du testament olographe et ensuite, les biens relevant des contrats d’assurances-vie,
— ordonner en conséquence que, sous réserve de leur part réductible du fait du testament olographe, Mmes [V] et [E] [C] sont redevables à la succession d’une indemnité de réduction s’élevant à 119 641,23 € en ce qui concerne [E] [C], et 119 739,70 € en ce qui concerne [V] [C],
— en tout état de cause, dire et juger que la désignation des bénéficiaires des 4 contrats d’assurances-vie ne constitue pas une donation entre vifs, mais une disposition à cause de mort, de sorte que le calcul des réductions devra s’opérer au marc le franc sur la totalité des libéralités réductibles résultant tant du testament olographe de [A] [C] que des dispositions qu’il a prises en qualité de souscripteur des contrats d’assurances-vie Cardif,
— débouter Mmes [E] et [V] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— débouter la société Cardif assurance-vie de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant de 1ère instance que d’appel,
— condamner in solidum Mmes [E] et [V] [C], et la SA Cardif assurance-vie à payer respectivement et à chacun à [T] [N], [W] [N] épouse [O], [S] [C] et [B] [C] épouse [P] une indemnité de 1 800 € (1 800 € x 4) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
— les condamner in solidum à payer respectivement et à chacun à [T] [N], [W] [N] épouse [O], [S] [C] et [B] [C] épouse [P] une indemnité de 1 300 € (1 300 € x 4) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mmes [V] et [E] [C] ainsi que la SA Cardif assurance-vie in solidum aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2021, Mmes [E] et [V] [C], intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de réduction des primes versées par M. [A] [C] sur les quatre contrats souscrits auprès de la SA Cardif assurance-vie BNP Multipep n°002332890001, Double Dix 002332890002, Multiplacement 1 002332890003 et Multiplacement 2 002332890004,
— constater à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les primes seraient jugées excessives, que celles-ci devraient être qualifiées de donations,
— constater en conséquence que l’indemnité de réduction qui serait due par Mmes [E] et [V] [C] ne saurait dépasser la somme de 132 074,21 euros versée au seul bénéfice de la réserve héréditaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 2019 en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 par Mmes [V] et [E] [C], à savoir la condamnation de M. [S] [C], Mme [B] [C], M. [T] [N] et Mme [W] [N] de leur verser chacune à ce titre la somme de 5 000 euros,
— statuant à nouveau, condamner M. [S] [C], Mme [B] [C], M. [T] [N] et Mme [W] [N] à verser à Mmes [V] et [E] [C] la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile le cadre de la procédure de première instance,
— condamner M. [S] [C], Mme [B] [C], M. [T] [N] et Mme [W] [N] à verser à Mmes [V] et [E] [C] la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d’appel,
— condamner M. [S] [C], Mme [B] [C], M. [T] [N] et Mme [W] [N] au entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2021, la SA Cardif assurance-vie, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 2 juillet 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné les consorts [N]-[C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les consorts [N]-[C] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les consorts [N]-[C] aux entiers dépens.
Messieurs [I] et [F] [C], intimés, n’ont pas constitué avocat.
S’agissant de Monsieur [I] [C], la déclaration d’appel a été signifiée le 31 octobre 2019 à l’étude, les conclusions d’appelant signifiées le 31 mai 2021 à sa personne, les conclusions de Mmes [E] et [V] [C], le 21 juin 2021 à l’étude et les conclusions de Cardif le 4 septembre 2020 à sa personne.
S’agissant de Monsieur [F] [C], la déclaration d’appel a été signifiée le 31 octobre 2019 à l’étude, les conclusions d’appelant signifiées le 31 mai 2021 à sa personne, les conclusions de Mmes [E] et [V] [C] le 29 juin 2021 à l’étude et les conclusions de Cardif le 31 août 2020 à sa personne.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère manifestement excessif des primes
Le tribunal a estimé, pour chacun des quatre contrats examinés séparément, que les primes versées n’étaient pas manifestement excessives.
Les appelants qui reprochent au tribunal d’avoir analysé et apprécié de manière séquencée les quatre contrats litigieux au lieu de procéder à une analyse globale, font valoir :
— sur le contrat PEP Assurance BNP n°002332890001 qu’il a fait l’objet d’un avenant de modification de bénéficiaire en date du 15 février 1993, au profit de [E] et [V] [C], chacune pour moitié, et d’une modification des versements réguliers en date du 4 mars 2009 fixant les prélèvements annuels sur ce contrat à 640 €.
— sur le contrat Double Dix n°002332890002 qu’il résulte des pièces produites par [E] et [V] [C] que ce contrat a été exécuté par Cardif Assurance le 28 septembre 2016 par le versement d’une somme de 16 016.17 € à [E] [C] et de 0.22 € à [V] [C] le 2 octobre 2017 mais que le relevé produit par CARDIF mentionne un versement de 100 000 francs , soit 15 244.90 €, pour un montant investi de 95 000 francs le 15 avril 1993.
— sur le contrat Multiplacements I n°0023328900003, que si [A] [C] semble avoir alimenté ce contrat par un certain nombre de versements réguliers en rapport avec ses revenus, il a procédé en l’espace de 3 ans à des versements hors de proportion avec ses ressources puisque le 18 mai 2005, après son versement complémentaire de 100 000 €, le capital investi était porté à 106 282.65 €, et qu’à la suite des deux versements complémentaires des 31 janvier 2008 pour 50 000 € et 22 octobre 2008 pour 100 000 €, le capital investi était porté à 265 674.81 €.
— sur le contrat Multiplacements 2 n°002332890004 que le 4 mai 2009, M. [A] [C] a choisi d’effectuer des versements réguliers sur ce contrat à raison de 30 € par mois et qu’il existe une disparité importante entre les versements mensuels d’un simple retraité, et le versement initial de 110 000 € en 2003 qui s’ajoute aux versements effectués sur le contrat Multiplacements I
Ils soutiennent que [A] [C] étant né le 23 décembre 1916, ces contrats ne pouvaient pas constituer une épargne accumulée tout au long d’une vie dans le but d’assurer ses vieux jours et que le souscripteur avait atteint un âge déjà très avancé lors du versement des primes importantes ; que [A] [C] disposait de revenus relativement confortables constitués par ses retraites principales et complémentaires, pour un total mensuel de 2 481.60 €, qu’il était propriétaire de son appartement vendu par l’intermédiaire du notaire au prix de 300 000 €, qu’il disposait également de placements et d’épargne et, qu’en septembre 2004, il avait bénéficié d’un legs universel pour un montant net de droits de 351 215 €, de sorte qu’il n’a jamais eu besoin de prélever des sommes importantes sur les contrats litigieux ; que ces contrats n’avaient pas d’utilité pour le souscripteur et n’avaient d’autre but que de gratifier deux de ses petits-enfants au détriment de la réserve des héritiers ;qu’au moment du décès, le patrimoine mobilier immédiatement, ou quasi immédiatement disponible de [A] [C], se trouvait donc placé exclusivement sur les contrats d’assurance vie à hauteur de près de 84 % de la totalité du patrimoine mobilier.
Mesdames [E] et [V] [C] répondent que le caractère excessif des primes s’apprécie au moment des versements et non du décès ; que les versements sur le PEP Assurance BNP n°002332890001 sont peu importants ; que sur le contrat Double Dix n°002332890002 a été versé une prime unique de 15.244,90 euros (100.000 francs) le 15 avril 1993 et qu’il n’y a rien d’étonnant à cela puisque le montant du capital qu’elles ont finalement perçu a été de 32.006 euros, soit une capitalisation parfaitement logique après un versement initial de 15.244,90 euros 23 ans plus tôt ; que sur le contrat Multiplacements I n°0023328900003, [A] [C] a mis en place des rachats programmés et que les primes versées doivent, si elles sont analysées dans leur globalité, s’entendre net de rachat ; que le contrat Multiplacements 2 n°002332890004 a été ouvert le 4 décembre 2003 avec le versement d’une prime initiale de 110.000 euros et que s’en sont suivis des versements mensuels de 30 euros à compter du 4 mars 2009 ; qu’à l’exception du Contrat Multiplacement 2 souscrit en 2003, tous les autres contrats d’assurance-vie ont été souscrits au début des années 1990, soit longtemps avant le versement des primes litigieuses et qu’en opérant un rachat partiel du Contrat Multiplacement 1, sous forme de versements trimestriels, [A] [C] envisageait ses contrats d’assurance-vie comme des instruments financiers lui permettant d’organiser son épargne à long terme.
La compagnie Cardif Assurance Vie s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’appréciation de l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées dès lors qu’elle n’a pas connaissance de l’étendue du patrimoine du souscripteur.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.132-13 du code des assurances : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance s’apprécie au moment de chaque versement au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il appartient ainsi à ceux qui remettent en cause les primes versées d’établir quelle était la situation patrimoniale et familiale du souscripteur lors du versement de chaque prime, ainsi que l’éventuelle absence d’utilité du contrat.
La situation au moment de décès est sans incidence sur l’appréciation qui doit être faite par le juge du fond et il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a examiné chaque contrat individuellement et pour chaque contrat, chaque versement.
Concernant le contrat PEP Assurance BNP n°002332890001 du 7 novembre 1990 (valeur de rachat : 23 721 €), les appelants n’apportent aucun développement utile pour contrevenir la juste motivation du tribunal qui a relevé qu’il résulte du courrier de la SA Cardif du 10 mars 2017 et de son courriel du 24 août 2018, que le souscripteur ayant alors 73 ans, a alimenté le contrat en versements annuels réguliers, qu’entre le mois de mars 2009 et le décès survenu en juillet 2016, le souscripteur ayant alors 99 ans, les primes annuelles étaient de 640 euros représentant une somme totale de 5 120 euros ; que compte tenu de la totalité des primes versées (16 066.20 euros) il a déduit qu’entre la souscription et le mois de mars 2009, la somme totale de 10 946.20 euros a été versée , soit environ 608 euros par an sur 18 ans.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que les primes annuelles oscillant entre 608 et 640 euros n’étaient pas manifestement excessives.
Concernant le contrat Double Dix n°002332890002 du 22 mars 1993 (valeur de rachat : 33 362 €), la prime unique de 100 000 francs, soit 15 244.90 €, versée le 15 avril 1993 alors que le souscripteur, qui a vécu 99 ans, était âgé de 76 ans et était fondé à prévenir son avenir financier, les appelants ne justifient pas de la situation financière du souscripteur à cette date ni ne contestent l’utilité de ce contrat de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a estimé cette prime unique non excessive.
Concernant les contrats Multiplacements I n°0023328900003 du 28 octobre 1994 (valeur de rachat : 268 797 €) et Multiplacements 2 n°002332890004 du 3 décembre 2003 (valeur de rachat : 145 549 €), Monsieur [S] [C], Madame [B] [C], Monsieur [T] [N] et Madame [W] [N] considèrent que sont manifestement exagérées les quatre primes versées le 4 décembre 2003 pour 110 000 euros, le 18 mai 2005 pour 100 000 euros, le 31 janvier 2008 pour 50 000 euros et le 22 octobre 2008 pour 100 000 euros.
Avec sa retraite d’environ 2 500 euros, [A] [C], propriétaire de son appartement, disposait des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins.
Il vivait avec Madame [Y] qui disposait elle même de moyens financiers et au décès de sa compagne, il a perçu les sommes de 351 214,84 euros au titre d’un legs et de 81 361,13 euros au titre d’une assurance-vie, soit un total de 432 575,97 euros, ce qui éclaire les versements des 18 mai 2005 pour 100 000 euros, 31 janvier 2008 pour 50 000 euros et 22 octobre 2008 pour 100 000 euros, lesquels représentent cumulés la somme de 250 000 euros, soit à peine plus de la moitié du montant perçu par [A] [C] au titre de la succession [Y].
Dès le mois de janvier 2004, il disposait ainsi d’un patrimoine d’un montant au minimum de 732 575 euros (432.575,97 euros au titre de la succession [Y] et 300.000 euros au titre de la valeur de son appartement même si cette valeur n’était pas immédiatement disponible).
Le total des primes litigieuses qui s’élève à 360 000 euros n’apparaît pas excessif au regard de la valeur totale du patrimoine.
[A] [C] a souscrit le premier contrat à l’âge de 70 ans alors qu’il n’existait aucune cause laissant supposer que sa mort pourrait intervenir à bref délai et qu’il pouvait alors espérer vivre encore de nombreuses années, ce qui s’est révélé exact puisqu’il est décédé à l’âge de 99 ans, soit 13 ans après le versement de la première prime et 8 ans après le versement de la dernière.
Concernant l’utilité des contrats, à compter du 21 novembre 2002, [A] [C] a mis en place des rachats trimestriels programmés jusqu’au 31 octobre 2019, pour son propre bénéfice, pour des montants de 134,24 euros et 137,48 euros et le 5 janvier 2011, il a effectué un rachat partiel du contrat Multiplacement 1 pour un montant de 51 011,73 euros.
Il en résulte que le défunt concevait ses contrats d’assurance-vie comme des instruments financiers lui permettant d’organiser son épargne et ce qui justifie qu’il y ait placé partie des sommes lui revenant sur la succession de sa compagne pour garantir son capital, puisqu’il devait bien placer utilement la somme importante dont il disposait dans ces circonstances, tout en se laissant la possibilité de percevoir des revenus complémentaires en tant que de besoin.
Enfin, les appelants ne justifient aucunement de leurs allégations selon lesquelles [A] [C] n’aurait plus été à même de gérer seul ses affaires, étant alors aidé, voire influencé, par Monsieur [D] [M], époux de Madame [E] [C], ces circonstances, à les supposer réelles n’étant intervenues sur la fin de sa vie bien postérieurement aux versements de prime litigieux.
Par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé non excessives les primes versées sur les contrats Multiplacements I n°0023328900003 et Multiplacements 2 n°002332890004.
Sur les demandes accessoires
Mmes [E] et [V] [C] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le jugement a estimé que la nature familiale du litige commandait que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera confirmé sur ce point.
En cause d’appel cependant, l’équité commande de faire droit à la demande de Mmes [E] et [V] [C] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [S] [C], Mme [B] [C], M. [T] [N] et Mme [W] [N] sont condamnés à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
La société Cardif assurance n’a été appelée dans la cause que pour lui rendre opposable la décision à intervenir sans qu’aucun grief soit formulé à son endroit. Il apparaît équitable de lui allouer une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions évolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [C], Mme [B] [C], M. [T] [N] et Mme [W] [N] à verser à Mmes [V] et [E] [C] une indemnité de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [C], Mme [B] [C], M. [T] [N] et Mme [W] [N] à verser à la société Cardif assurance une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [C], Mme [B] [C], M. [T] [N] et Mme [W] [N] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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