Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 févr. 2024, n° 23/05998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 18 juillet 2023, N° 22/09114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/05998 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBSA
AFFAIRE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF Assurances
C/
[M] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2023 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 22/09114
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.02.2024
à :
Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF Assurances
N° Siret : 784 647 349 00074 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 – N° du dossier 20230395 – Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175, substitué par Me Axelle LASSERRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205 – N° du dossier 10-01614, substitué par Me Assia SASSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2006, M et Mme [N] ont fait réaliser des travaux de surélévation de leur pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 6] nécessitant la réalisation d’un plancher bas pour le deuxième étage nouvellement créé, ce plancher constituant la base de la surélévation du pavillon.
Intervenaient à ces travaux :
M [U] [D], architecte DPLG, maître d''uvre de l’opération, intervenu à partir de janvier 2006 et assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF)
La société C du béton, représentée par M [C], BET Structure, missionné par M [D] notamment pour l’établissement des plans du plancher en béton armé et d’une étude de faisabilité
La société CROP (Construction Rénovation de l’Ouest parisien) en charge du marché de surélévation d’un pavillon, assurée auprès de la MAAF.
Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux demandes de M et Mme [N] et a condamné les intervenants à réparer le préjudice qu’ils ont subi.
En exécution de cette décision, une saisie-attribution a été diligentée le 20 août 2014 par les époux [N] au préjudice de la MAF contestée devant le juge de l’exécution de Paris par cette dernière. La saisie a été cantonnée à la somme de 284.584,53 euros et la MAF condamnée aux dépens. M et Mme [N] ont perçu la seule somme de 281 458,11 euros déduction faite des frais d’huissier.
A la suite de l’appel interjeté par la MAF et M [D] , un arrêt a été rendu par le cour d’appel de Paris le 1er juin 2016, lequel a infirmé l’ensemble des dispositions du jugement susvisé.
La MAF a par conséquent sollicité la restitution des fonds versés pour un montant de 284.584,53 euros, effectuée M et Mme [N] en juillet 2016.
M et Mme [N] se sont pourvus en cassation et, par un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel précité, remis les parties où elles se trouvaient avant ladite décision, soit au moment du jugement du 8 avril 2014, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 17 mai 2019, la cour d’appel de renvoi a notamment :
condamné la société C du Béton à verser à M et Mme [N] la somme de 61.716,05 euros au titre des travaux de reprise de la structure et celle de 9 564,62 euros pour le faux plafond
condamné in solidum M [D] et la MAF à verser à M et Mme [N] les sommes de :
26 449,73 pour la reprise de la structure
4 096,26 pour le faux plafond
4 528,95 euros au titre des reprises d’étanchéité
436,76 euros au titre de l’absence de chauffage
— fixé les préjudices immatériels de M et Mme [N] de la façon suivante :
préjudice financier : 33 695,41 euros
préjudice de jouissance : 97 620 euros
préjudice moral : 20 000 euros
condamné en conséquence la société C du Béton à verser à M et Mme [N] au titre des préjudices immatériels la somme de 100 876,94 euros
condamné in solidum M [D] et la MAF à verser à M et Mme [N] au titre des préjudices immatériels la somme de 50 438,48 euros
débouté M et Mme [N] de leurs autres demandes
condamné in solidum M [D] et la MAF et la société C du Béton à verser à M et Mme [N] la somme de 70 000 euros
dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum M [D] et la MAF et la société C du Béton aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise de M [Y] et de M [W] et d’appel dont ceux de l’arrêt du 25 mai 2016 et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
dit que dans leurs rapports entre eux les condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens seront pris en charge pour 30% par M [D] et la MAF et pour 70% par la société C du Béton.
Cette décision a été signifiée par acte du 21 février 2022.
Agissant en vertu de l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2019, par acte d’huissier du 27 juillet 2022, dénoncé le 2 août 2022, la MAF a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M [N] dans les livres de HSBC Continental Europe pour paiement de la somme de 16 152,00 euros
La saisie a été fructueuse en totalité.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2022, M [N] a fait assigner la MAF devant le juge de l’exécution de Nanterre en vue du prononcé de la nullité de la saisie attribution, à titre subsidiaire en ordonner la mainlevée faute de créance.
Par jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré M [M] [N] recevable en son action
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2022 dénoncée le 2 août 2022 à l’encontre de M [M] [N]
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné la MAF à régler à M [M] [N] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la MAF aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 10 août 2023, la MAF a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions transmises au greffe le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MAF, appelante, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 27 juillet 2022 et condamné la MAF au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
Juger que la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2022 par la MAF sur le compte bancaire HSBC Continental Europe de M [N] est parfaitement valable, et pour l’intégralité des montants saisis, compte-tenu de ce que la créance définitive est plus élevée que le montant saisi
Condamner M [M] [N] à verser à la MAF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises au greffe le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [N], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
confirmer la décision du 18 juillet 2023 rendue par le juge de l’exécution, sauf en ce qu’elle a débouté M [N] de sa demande reconventionnelle
infirmer la décision sur la demande reconventionnelle
prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la MAF sur les comptes bancaires de M [N]
juger que la MAF ne dispose d’aucune créance à l’encontre de M [N]
juger que la créance au titre des intérêts est prescrite
condamner la MAF à payer aux époux [N] la somme de 1500 euros au titre de l’arrêt de cassation du 28 février 2018
prononcer la mainlevée de la saisie pratiquée par la MAF le 27 juillet 2022 et dénoncée le 2 août 2022 à M [N]
rejeter l’ensemble des demandes à la MAF
condamner la MAF à verser à M [N] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts
condamner la MAF à verser à M [N] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société mutuelle des architectes français a conclu le 12 décembre 2023 à 7h14.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2023 à 10h .
La MAF, par conclusions du 15 décembre 2023 demande à la cour de :
Déclarer les conclusions signifiées par la concluante le 12 décembre 2023 à 7 heures 14 parfaitement recevables
Et, s’ils l’estiment nécessaire (sic)
Révoquer l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 et reporter la clôture, au plus tard, à la date de plaidoirie du 17 janvier 2024
Infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 27 juillet 2022 et condamné la MAF au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter M [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris notamment sa demande de condamnation à des dommages et intérêts
Et statuant à nouveau :
Juger que la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2022 par la MAF sur le compte bancaire HSBC Continental Europe de M [M] [N] est parfaitement valable, et pour l’intégralité des montants saisis, compte-tenu de ce que la créance définitive est plus élevée que le montant saisi
Condamner M [M] [N] à verser à la MAF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M [N], par conclusions du 16 janvier 2024, demande à la cour de :
Rejeter les conclusions n°2 de la MAF signifiées le 12 décembre 2023, jour de la clôture
Constater qu’aucune demande de cantonnement de la saisie n’a été formulée de la part de la MAF, alors qu’elle renonce à une partie de ses prétentions de sorte que la cour d’appel ne pourra que confirmer la décision du juge de l’exécution puisqu’il n’est pas formulé de demande de cantonnement
Confirmer la décision du 18 juillet 2023 rendue par la juge de l’exécution sauf en ce qu’elle a débouté M [N] de sa demande reconventionnelle
Infirmer la décision sur la demande reconventionnelle
Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par la MAF sur les comptes bancaires de M [N],
Juger que la MAF ne dispose d’aucune créance à l’encontre de M [N]
Juger que la créance au titre des intérêts est prescrite
Condamner la MAF à payer aux époux [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’arrêt de cassation du 28 février 2018
Prononcer la mainlevée de la saisie pratiquée par la MAF le 27 juillet 2022 et dénoncée le 2 août 2022 à M [N].
Rejeter l’ensemble des demandes de la MAF
Condamner la MAF à verser à M [M] [N] la somme de 15.000 euros à titre de dommage et intérêt
Condamner la MAF à verser à M [M] [N] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 janvier 2024 et le délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et sur les conclusions du 12 décembre 2023 à 7h14 de la MAF
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables notamment, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il s’en déduit que les conclusions de la MAF et de M [N] respectivement en dates des 15 décembre 2023 et 16 janvier 2024 postérieures à la clôture du 12 décembre 2023 sont recevables mais seulement ne ce qu’elles sollicitent le rabat de la clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
Il convient de relever que la MAF dans ses conclusions du 15 décembre 2023, pour justifier sa demande de rabat de la clôture fait valoir que ce report est nécessaire pour permettre à la partie adverses de prendre connaissance et répondre à ces conclusions conformément à l’article 802 du code précité.
Elle explique que, n’ayant pu signifier ses conclusions n° 2, compte tenu d’un dysfonctionnement de l’application e-barreau le 11 décembre à 16h15 et 17h05, elle a été contrainte de les signifier le 12 décembre 2023 à 7h14, jour de la clôture.
Il sera tout d’abord relevé que M [N] ne conteste pas le dysfonctionnement de l’application e-barreau le 11 décembre 2023 dans l’après midi veille de la clôture, par ailleurs justifié par la MAF par des captures d’écran mentionnant l’indisponibilité de cette application à cette date.
Il sera ajouté que la MAF ne prétend à aucune cause grave au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, pourtant exigée par l’article susvisé pour y prétendre.
L’impossibilité pour la MAF de procéder à la signification de ses conclusions n°2, le 11 décembre 2023 dans l’après midi compte tenu du dysfonctionnement de l’application ne peut constituer la cause grave au sens de l’article susvisé puisque la signification de ses conclusions l’après midi veille de la clôture ne permettait pas davantage à la partie adverse d’en prendre connaissance puis d’éventuellement y répondre dans le respect des dispositions de l’article 15 du code précité, comme relevé par M [N], ces conclusions présentant de nombreux nouveaux développements signalés par un trait dans la marge comme constaté par la cour.
En l’absence de cause grave, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera par conséquent rejetée.
Il convient de relever que la MAF, partie appelante a signifié ses conclusions le 12 décembre 2023 à 7h14.
M [N] demande à la cour le rejet de ces conclusions comme étant tardives.
Il sera constaté qu’elles sont antérieures à la clôture puisqu’en date du 12 décembre 2023 à 10h.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il sera relevé que la MAF fait elle même valoir la tardiveté de la signification de ses propres conclusions n° 2 en demandant le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre à M [N] de pouvoir en prendre connaissance et d’éventuellement y répondre avant la clôture.
Les conclusions du 12 décembre 2023 à 7h14 de la partie appelante alors que la partie intimée avait conclu en réponse à ses premières conclusions d’appelant le 2 novembre 2023, date qui lui permettait d’y répondre dans un délai suffisant de façon à permettre à son adversaire d’en prendre connaissance et d’éventuellement y répondre bien avant la date de clôture prévue ou à défaut de demander le report de cette date , ce qu’elle n’a pas fait et ce dont elle avait connaissance depuis le 4 septembre 2023 par la notification de l’avis de fixation par le greffe.
Il en résulte que les conclusions n°2 du 12 décembre 2023 à 7h14 de la MAF sont contraires à l’article 15 du code de procédure civile.
Elles seront écartées.
Comme rappelé, les conclusions postérieures à la clôture n’étant recevables qu’ en ce qu’elles demandent la révocation de l’ordonnance de clôture, la cour statuera sur les conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2023 pour la MAF et le 2 novembre 2023 pour M [N].
Au fond sur la demande de mainlevée
À titre liminaire, il sera relevé qu’aucune des parties ne conteste devant la cour la recevabilité de la contestation de M [N] retenue par le premier juge.
Pour ordonner la mainlevée de la saisie attribution, le juge de l’exécution a retenu que la MAF ne disposait d’aucun titre, ni d’aucune créance de restitution à l’encontre de la partie adverse mais n’a pas statué sur les motifs de nullité de la saisie attribution litigieuse soulevés par M [N].
En cause d’appel, ce dernier sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution en premier lieu au motif de la nullité de l’acte de saisie comme étant non conforme à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La MAF n’a pas répondu à ce premier motif de nullité de la saisie litigieuse.
L’article susvisé énonce les mentions que l’acte de saisie doit indiquer à peine de nullité et en son alinéa 2, il est précisé que cet acte doit notamment énoncer le titre exécutoire et non pas justifier de la présentation du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, comme exigé à tort par M [N].
Il convient de constater que l’acte de saisie du 27 juillet 2020 mentionne sous le paragraphe intitulé agissant en vertu de : un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 17 mai 2019, et qu’il énonce ainsi le titre en vertu duquel la saisie est pratiquée conformément aux dispositions de l’article susvisé.
Pour s’opposer à la saisie contestée et justifier la confirmation de la demande de mainlevée, M [N] fait valoir en deuxième lieu que son compte saisi est un compte professionnel alors que la créance cause de la saisie est une créance personnelle.
La MAF n’a pas répondu à ce second motif de nullité de la saisie litigieuse.
Il sera précisé que, d’une part M [N] ne justifie pas du caractère professionnel du compte saisi et d’autre part que ce soit un motif de nullité de la saisie contestée au regard de la nature de la créance.
Il s’en déduit que M [N] ne justifie d’aucun motif de nullité de la saisie attribution contestée.
Comme déjà énoncé, pour ordonner la mainlevée de la saisie attribution, le juge de l’exécution a retenu que la MAF ne disposait d’aucun titre, ni d’aucune créance de restitution à l’encontre de M [N], précisant que ce soit au titre des frais d’expertise, des dépens de la saisie attribution diligentée par acte du 20 août 2014 ou des intérêts.
Devant la cour, la MAF prend acte dans ses conclusions d’appel en pages 7 et 11 de la décision contestée et ne sollicite pas son infirmation en ce qu’elle a jugé qu’il ne pouvait y avoir de créance de restitution au titre des dépens de la saisie attribution du 20 août 2014, par elle sollicitée à la somme de 2 758 euros, au motif par conséquent également non contesté que cette saisie a été validée par le juge de l’exécution de Paris par décision en date du 29 décembre 2014 et n’a pas donné lieu à un arrêt infirmatif ni même à un appel.
En revanche devant la cour, la MAF fait valoir comme devant le juge de l’exécution en premier lieu une créance de restitution de 4.700 euros au titre d’une provision réglée par elle dans le cadre des opérations d’expertise.
Les parties s’accordent quant au versement de la somme de 4 700 euros par la MAF à titre de provision auprès de la régie, justifié par la copie d’un chèque de cette dernière de ce montant en date du 28 mai 20210 au bénéfice du régisseur du TGI de Nanterre versé aux débats en pièce 7.
Il sera rappelé que la saisie attribution du 27 juillet 2022 contestée a été diligentée en exécution de l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Paris en date du 17 mai 2019, comme mentionné à cet acte tel que rappelé préalablement et que le dispositif de l’arrêt de renvoi ne mentionne aucune condamnation de M [N] au profit de la MAF. Pour autant comme mentionné à juste titre par le premier juge, cet arrêt peut fonder une créance de restitution de la MAF à l’encontre de M [N] et cet arrêt de renvoi être dès lors un titre permettant de poursuivre le recouvrement de cette créance.
Il appartient dans cette hypothèse à la MAF qui prétend à une créance de restitution à l’encontre de M [N] en premier lieu au titre des frais d’expertise résultant de la décision susvisée de démontrer qu’elle a anéanti une condamnation antérieure à ce titre à son encontre et qui avait été exécutée.
Or, force est de constater que, cet arrêt infirme le jugement du 8 avril 2017 qui avait condamné in solidum la MAF, la société CROP, la MAAF, M [D] et le BET C du Beton aux frais d’expertise et que, statuant à nouveau au titre des frais d’expertise de M [Y] et [W], il condamne in solidum, à nouveau la MAF, M [D] et la société C du Béton.
L’arrêt de renvoi dont l’exécution est poursuivie par la saisie contestée n’a dès lors pu anéantir la condamnation de la MAF au paiement des frais d’expertise résultant du jugement du 8 avril 2014.
Il s’en déduit que la MAF ne rapporte pas la preuve d’une quelconque créance de restitution au titre des frais d’expertise à l’encontre de M [N].
En deuxième lieu, la MAF prétend à une créance de restitution au titre des intérêts, actualisée devant la cour à la somme de 4.478,13 euros selon le décompte versé aux débats en pièce n° 9 au lieu de la somme de 8 047 euros demandée à la date de la saisie du 27 juillet 2022, comme mentionné au décompte.
Elle fait valoir que l’arrêt de renvoi en date du 17 mai 2019 la condamne au paiement de sommes inférieures à celle versée en exécution du jugement du 8 avril 2014 et qu’elle justifie dès lors d’une créance de restitution au titre des intérêts malgré les versements des époux [N].
L’arrêt de renvoi en date du 17 mai 2019 condamne la MAF au paiement des sommes suivantes
26.449,73 euros au titre de la reprise du plancher
4.098,26 euros au titre des travaux sur le faux plafond
4.528,95 euros au titre de l’étanchéité
436,76 euros au titre de l’absence de chauffage
50.438,48 euros au titre des préjudices immatériels
70.000,00 euros au titre de dommages et intérêts
59.000,00 euros au titre des frais d’expertise taxés (43 619,69 +15 381,22)
6.168,61 euros au titre des dépens
représentant la somme totale de 221 120,79 euros, inférieure à la somme de 284 500 euros versés par la MAF en exécution du jugement du 8 avril 2014 au vu du chèque produit aux débats par M [N] en pièce 9.
Les époux [N] ont suite à l’arrêt de renvoi susvisé remboursé la MAF les sommes de 55 000 euros en juillet 2016 et de 85 565,16 euros en février 2021, comme il en est justifié par les pièces 10 et 11.
Il s’en déduit que la MAF ne justifie pas d’une créance de restitution au titre des intérêts résultant de l’arrêt de la cour de renvoi, le décompte rectificatif des intérêts versé aux débats en pièce 9 par la MAF prenant en compte des créances indues comme résultant des explications préalables.
Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie sera confirmé de ce chef.
Sur la demande des époux [N] de condamnation de la MAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’arrêt de cassation en date du 28 février 2018
Il sera tout d’abord relevé que Mme [N] n’est pas partie à la présente procédure et ne peut dès lors solliciter une quelconque somme serait -ce représentée par son mari car nul ne plaide par procureur.
En revanche, M [N] est partie à la présente procédure, pour autant la présente cour statue en appel d’une décision du juge de l’exécution et ne dispose à cette occasion que des pouvoirs de ce dernier et ne peut dès lors prononcer une quelconque condamnation en paiement à l’encontre de la MAF comme demandé, étant précisé que M [N] dispose déjà du titre condamnant la MAF de ce chef.
Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur l’appel incident de M [N]
Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de M [N] en retenant que la MAF avait à tort diligenté la présente saisie suite à une mauvaise interprétation des décisions de justice ce qui ne pouvait être considéré comme un abus.
En cause d’appel, M [N] demande l’infirmation de la décision contestée à ce titre et la condamnation de la MAF à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir en ce sens le préjudice consécutif par lui subi.
La MAF n’a pas répondu à cette demande.
Aux termes de L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La MAF en diligentant à l’encontre de M [N] une saisie attribution alors qu’elle n’était titulaire d’aucun titre ni d’aucune créance de restitution, ce qu’elle n’a pas sérieusement vérifié, a eu recours à cette saisie de façon abusive.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation de M [N] et à hauteur de la somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la MAF par voie d’infirmation, en réparation de son préjudice qui n’est pas totalement couvert par les conséquences de la seule annulation de la mesure indue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à M [N] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la MAF.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2023 à 10h ;
Ecarte les conclusions de la MAF du 12 décembre 202 à 7h14 ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2023 pour la MAF et le 2 novembre 2023 de M [N],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions , sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de M [N] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la MAF à payer à M [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
Y ajoutant,
Déclare la demande en paiement de 1 500 euros irrecevable ;
Condamne la MAF à payer à M [N] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAF aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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