Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 3 avr. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2024, N° 22/08820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE D’UN ARRÊT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS, CHAMBRE-3-PÔLE 4
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00131 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2SV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 octobre 2024- Cour d’appel de Paris- RG n°22/08820
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION
S.C.I. LA SOCIETE ETOILE DE LA REUNION
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 903 234
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE A LA RECTIFICATION
Madame [K] [U] [H] [T] [R]
née le 24 Novembre 1979 à [Localité 6] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 25 juillet 2022, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêt de la Chambre 3 du Pôle 4 de cette cour du 3 octobre 2024, RG 22/08820, rendu entre la SCI Etoile de la Réunion (appelante) et Mme [K] [U] [H] [T] [R] (intimée).
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle remise au greffe le 20 février 2025 par la SCI Etoile de la Réunion,
Vu la demande de production du bail adressée par la cour le 21 février 2025,
Vu la réponse de la SCI Etoile de la Réunion du 12 mars 2025, et les pièces jointes,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification demandée
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
L’erreur matérielle imputable à une partie, dès lors qu’elle ne consiste pas en l’omission d’un acte de procédure incombant à celle-ci ne fait pas obstacle à une demande de rectification (Civ. 1re, 18 janvier 1989, Bull. Civ. I, n°23 ; Civ. 1re, 24 juin 2003, n°02-11.948 P).
En l’espèce, la requérante fait valoir que la cour a retenu comme adresse du logement celle du [Adresse 2], alors que la bonne adresse est [Adresse 3].
Suite à la demande de la copie du bail faite par la cour, la requérante a admis que le bail comportait une erreur relative au numéro de l’adresse des lieux, mais a indiqué qu’elle produisait d’autres justificatifs à prendre en considération.
La consultation des pièces produites permet d’établir que, si le bail mentionne une adresse des lieux loués au [Adresse 2], l’agence Orpi, gestionnaire du bien,atteste que Mme [H] [T] [R] est locataire du bien situé [Adresse 3] ; l’adresse du [Adresse 3] est également mentionnée par la CAF de l’Essonne dans un courrier du 10 janvier 2025.
La cour constate par ailleurs que l’adresse du [Adresse 3] est bien celle à laquelle ont été signifiées à l’intimée le 25 juillet 2022 la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 3 octobre 2024, que cet acte a été signifié à étude, et que le commissaire de justice mentionne que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et sur l’interphone.
Il convient donc de rectifier l’arrêt entrepris et de dire que toutes les occurrences du "[Adresse 2]« figurant dans l’arrêt devront être remplacées par »[Adresse 3].
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que dans l’arrêt du 3 octobre 2024, rendu entre la SCI Etoile de la Réunion, appelante, et Mme [K] [U] [H] [T] [R], intimée, minuté sous le n°259, RG 22/08820, toutes les mentions de l’arrêt indiquant "[Adresse 2]« seront rectifiées en »[Adresse 3]",
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n°259, RG 22/08820 du 3 octobre 2024 et qu’elle devra être notifiée comme l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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