Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 févr. 2026, n° 23/13539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2023, N° 2020052676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HOIST FINANCE AB ( Publ ), S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13539 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2020052676
APPELANT
Monsieur [L], [Z], [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
INTIMÉS
Monsieur [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 06 novembre 2023 -procès-verbal de remise à personne en date du 06 novembre 2023)
Représenté par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de Paris, dans le dossier RG 23/14932 (joint par ordonnance le19 mars 2024)
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 775 670 284
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sally DIARRA de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de Paris, toque : P159
PARTIE INTERVENANTE
La société HOIST FINANCE AB (Publ), société de droit suédois dont le siège social se situe [Adresse 4] (Suède) immatriculée à l’office suédois d’enregistrement des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 556012-8489 et agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ)
Venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la cession de créances le 29 juillet 2024
[Adresse 5]
[Localité 6]
N°SIREN : 843 407 214
agissant poursuites et diligences de son dorecteur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sally DIARRA de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de Paris, toque : P159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DU LITIGE
1-1 Les faits et la procédure
La société Audit-Expertise-Conseil (APJFS) et la société d’expertise et d’analyse comptable (SEAC), dont le président est [L] [T], sont spécialisées dans le secteur des activités comptables. [O] [A] est le directeur général d’APJFS.
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2014, la société APJFS a souscrit un emprunt bancaire auprès de la société HSBC France pour un montant de 400.000 euros afin de financer l’acquisition de 51% des parts de la SEAC, pour une durée de 84 mois, au taux de 3,65 %.
Le 5 novembre 2014, [L] [T] et [O] [A] se sont portés cautions solidaires, de toutes les sommes dues, en principal, intérêts, frais et accessoires par la société APJFS dans la limite de la somme de 240.000 euros chacun et pour une durée de 96 mois.
Le 4 septembre 2015, pour les besoins de la trésorerie de la SEAC, [L] [T] et [O] [A] se sont également portés cautions solidaires du remboursement de tous les engagements de cette société et notamment au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], dans la limite de la somme de 25.000 euros chacun et pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société APJFS.
Par lettres simple et recommandée en date des 16 septembre 2019 et 24 juillet 2020, la société HSBC a rappelé à messieurs [T] et [A] qu’ils s’étaient portés cautions personnelles et solidaires de la société APJFS et les a informé qu’elle avait déclaré sa créance au titre du prêt garanti du 17 novembre 2014.
Elle les a également informés qu’ils conservaient la possibilité de prendre des accords avec les créanciers de la société en difficulté relative à ces engagements et leurs a demandé, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître leurs intentions et les dispositions qu’ils entendaient prendre pour honorer leurs engagements.
Aucune proposition amiable n’a été faite à la société HSBC à la suite de ces courriers.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 22 octobre 2020, a prononcé la liquidation judiciaire de la société APJFS.
La société HSBC a alors, le 23 octobre 2020, déclaré à nouveau sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 176 112 euros au titre des sommes échues et à échoir restant dues sur le prêt du 17 novembre 2014, créance admise dans sa totalité par le juge commissaire.
Le 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a également ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SEAC.
Par lettres simple et recommandée en date du 12 décembre 2019, la société HSBC a rappelé à [L] [T] et [O] [A] qu’ils s’étaient portés cautions personnelles et solidaires de la SEAC et qu’elle avait déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 44.644,98 euros.
Le 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SEAC.
La société HSBC a alors, de nouveau, déclaré sa créance, le 6 octobre 2020, au passif de la procédure collective pour un montant de 44 644,98 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], créance admise dans sa totalité par le juge commissaire.
Par acte signifié le 17 novembre 2020 à personne, la société HSBC a assigné [L] [T] en paiement.
Par acte signifié le 19 novembre 2020 à personne, la société HSBC a assigné [O] [A] en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué dans les termes suivants :
'- Déboute Monsieur [L] [T] de sa demande de prononcer la nullité de ses engagements de caution conclus le 5 novembre 2014 et le 4 septembre 2015 avec la SA HSBC France,
— Condamne Monsieur [L] [T] à verser à la SA HSBC France la somme de 176 112 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de à compter du 6 octobre 2020,
— Condamne Monsieur [O] [A] à verser à SA HSBC France la somme de 176 112 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020,
— Condamne Monsieur [L] [T] à verser à SA HSBC France la somme de 25 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter à compter du 6 octobre 2020,
— Condamne Monsieur [O] [A] à verser à la SA HSBC France la somme de 25 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date à compter du 6 octobre 2020,
— Déboute la SA HSBC France de ses demandes d’intérêts et pénalités conventionnels dans ses rapports avec Messieurs [T] et [A],
— Condamne in solidum Monsieur [L] [T] et, Monsieur [O] [A] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de T\/A,
— Condamne in solidum Monsieur [L] [T] et, Monsieur [O] [A] à verser à la SA HSBC France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 26 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SA HSBC Continental Europe et de M. [A]. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/13539.
Par déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 30 août 2023, M. [A] a interjeté appel de ce même jugement à l’encontre de la SA HSBC Continental Europe et de M. [T]. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 23/14932.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, la cour d’appel de Paris a prononcé la jonction de ces deux affaires sous le numéro 23/13539.
Le 29 juillet 2024, la société HSBC Continental Europe a cédé ses créances à l’égard des sociétés APJFS et SEAC à la société HOIST Finance AB.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, [O] [T] demande à la cour de bien vouloir,
'- Infirmer le jugement prononcé le 28 juin 2023 par le Tribunal de commerce de PARIS, 7ème Chambre (RG N° : 2020052676) et statuant à nouveau,
A titre principal
— Juger que Monsieur [L] [T] a fait de l’existence des engagements souscrits par Monsieur [O] [A], la condition déterminante de ses propres engagements ;
En conséquence :
— Prononcer la nullité des engagements de caution conclus par Monsieur [L] [T], le 5 novembre 2014 et le 4 septembre 2015, entre les parties ;
— Débouter la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
— Octroyer des délais de paiement à Monsieur [L] [T] en reportant le paiement de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre et en lui permettant de régler le montant à l’expiration d’un délai de 24 mois, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;
— A titre subsidiaire sur ce point, en cas de refus de report de paiement, octroyer des délais de paiement à Monsieur [L] [T] en lui permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre en 24 mensualités, à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre d’indemnité procédurale ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance ;
— Confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux et en ce qu’il a débouté la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux ;
Y ajoutant,
— Débouter la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre d’indemnité procédurale ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel'
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [A] demande à la cour de bien vouloir,
'- Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [O] [A] à verser à SA HSBC France la somme de 176 112 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 ;
Condamné Monsieur [O] [A] à verser à SA HSBC France la somme de 25 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 ;
Condamné in solidum Monsieur [L] [T] et Monsieur [O] [A] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA ;
Condamné in solidum Monsieur [L] [T] et Monsieur [O] [A] à verser à la SA HSBC France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce faisant, et statuant à nouveau, de :
— Décharger Monsieur [A] de ses engagements de caution en date du 5 novembre 2014 et du 4 septembre 2015 et déclarer que la société HSBC FRANCE ne pourra s’en prévaloir à son encontre ;
— Débouter la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Monsieur [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société HSBC EUROPE aux entiers dépens de l’instance'.
Par deux jeux de conclusions transmis par voie électronique le 22 janvier 2024 et le 28 février 2024, la société HSBC Continental Europe demande à la cour de bien vouloir,
1) Conclusions concernant M. [T]
'- Juger Monsieur [L] [T] mal fondé en son appel,
— L’en débouter à toutes fins qu’il comporte,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2023,
Y ajoutant
— Condamner Monsieur [L] [T] à verser à HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel'.
2) Conclusions concernant M. [A]
'- Juger Monsieur [O] [A] mal fondé en son appel,
— L’en débouter à toutes fins qu’il comporte,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2023, sauf en ce qu’il a déchu HSBC CONTINENTAL EUROPE de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Monsieur [A] aux seuls intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 et donc l’infirmer sur ce seul point.
En conséquence :
— 1/ Condamner Monsieur [O] [A], en sa qualité de caution solidaire de la société APJFS AUDIT – EXPERTISE – CONSEIL à payer à HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France la somme de 176 112,00 euros en principal. A majorer des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % majorés de 3 points, soit 6,65 % à compter de la date d’exigibilité jusqu’au paiement final
— 2/ Condamner Monsieur [O] [A], en sa qualité de caution solidaire de la SOCIETE D’EXPERTISE ET D’ANALYSE COMPTABLE « SEAC » à payer à HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France la somme de 25 000,00 euros en principal. A majorer des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [O] [A] à verser à HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel'.
Par deux jeux de conclusions transmis par voie électronique le 17 juin 2025, la société HOIST Finance AB (Publ), intervenant volontairement à l’instance, demande à la cour de bien vouloir,
1) Conclusions concernant M. [T]
'Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB (Publ).
— Constater que par l’effet de cette cession, la société HOIST FINANCE AB (Publ) est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par Monsieur [L] [T] et de Monsieur [O] [A] à l’encontre de HSBC CONTINENTAL EUROPE.
— Adjuger à la société HOIST FINANCE AB (Publ) le bénéfice des conclusions de HSBC CONTINENTAL EUROPE.
— Constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créance à Monsieur [L] [T] et Monsieur [A] en leur qualité de cautions solidaires de la société APJFS AUDIT – EXPERTISE – CONSEIL.
Vu la créance certaine, liquide et exigible de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France à l’encontre de la société APJFS AUDIT – EXPERTISE – CONSEIL et à l’encontre de la SOCIETE D’EXPERTISE ET D’ANALYSE COMPTABLE « SEAC »
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et 1231-1 nouveau du code Civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des anciens articles 1109 et 1110 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’acte de caution solidaire signé par Monsieur [L] [T] le 5 novembre 2014.
Vu l’acte de caution solidaire signé par Monsieur [L] [T] le 4 septembre 2015.
— Juger Monsieur [L] [T] mal fondé en son appel,
— L’en débouter à toutes fins qu’il comporte,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2023,
Y ajoutant
— Condamner Monsieur [L] [T] à verser à HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.'
2) Conclusions concernant M. [A]
'Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB (Publ).
— Constater que par l’effet de cette cession, la société HOIST FINANCE AB (Publ) est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par Monsieur [L] [T] et de Monsieur [O] [A] à l’encontre de HSBC CONTINENTAL EUROPE.
— Adjuger à la société HOIST FINANCE AB (Publ) le bénéfice des conclusions de HSBC CONTINENTAL EUROPE.
— Constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créance à Monsieur [L] [T] et Monsieur [A] en leur qualité de cautions solidaires de la société APJFS AUDIT – EXPERTISE – CONSEIL.
Vu la créance certaine, liquide et exigible de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France à l’encontre de la société APJFS AUDIT – EXPERTISE – CONSEIL et à l’encontre de la SOCIETE D’EXPERTISE ET D’ANALYSE COMPTABLE « SEAC »
Vu l’acte de caution solidaire signé par Monsieur [O] [A] le 5 novembre 2014.
Vu l’acte de caution solidaire signé par Monsieur [O] [A] le 4 septembre 2015.
— Juger Monsieur [O] [A] mal fondé en son appel,
— L’en débouter à toutes fins qu’il comporte,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2023, sauf en ce qu’il a déchu HSBC CONTINENTAL EUROPE de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Monsieur [A] aux seuls intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 et donc l’infirmer sur ce seul point.
En conséquence :
— 1/ Condamner Monsieur [O] [A], en sa qualité de caution solidaire de la société APJFS AUDIT – EXPERTISE – CONSEIL à payer à HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France la somme de 176 112,00 euros en principal.
A majorer des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % majorés de 3 points, soit 6,65 % à compter de la date d’exigibilité jusqu’au paiement final
— 2/ Condamner Monsieur [O] [A], en sa qualité de caution solidaire de la SOCIETE D’EXPERTISE ET D’ANALYSE COMPTABLE « SEAC » à payer à HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France la somme de 25 000,00 euros en principal.
A majorer des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [O] [A] à verser à HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel'.
1-2 Les moyens des parties
1-2-1 Sur l’intervention volontaire de la société HOIST Finance AB
La société HOIST Finance AB fait valoir que la cession des créances détenues par la société HSBC a entraîné un transfert des sûretés y étant attachées. Elle soutient donc qu’elle est recevable et bien fondée à intervenir volontairement dans les procédures engagées par HSBC à l’encontre de messieurs [T] et [A], en vue de l’exécution de leurs engagements de cautions.
1-2-2 Sur le caractère disproportionné des engagements de caution de M. [A]
M. [A] fait valoir, au visa de l’article L. 341-1 devenu L. 332-1 du code de la consommation, que ses deux engagements au bénéfice d’HSBC sont disproportionnés et que son patrimoine au jour de l’appel en paiement était insuffisant pour faire face à sa dette, de sorte qu’il doit en être déchargé. Il fait valoir que le caractère proportionné du cautionnement s’apprécie au regard de l’actif et du passif de la caution, passif comprenant celui de la société débitrice du prêt cautionné lorsque la caution détient la moitié de ses parts.
En premier lieu, concernant l’engagement du 5 novembre 2014 accordé en garantie des dettes de la société APJFS à hauteur de 240 000 euros, il soutient que la fiche de renseignements remplie en février 2014 indiquait qu’il percevait un revenu annuel de 49 000 euros et versait 17 000 euros de charges. Toutefois, il avait précisé dans le dossier de renseignements avoir souscrit un « CSP depuis 6 mois », ce qui impliquait qu’il ne touchait plus de revenus salariés depuis le 9 février 2014 et que les aides ainsi perçues ne pouvaient être supérieures à ses revenus. De plus, si M. [A] était effectivement titulaire de 51% des actions de la société APJFS, leur valeur nette était nulle à la date de l’octroi du cautionnement, malgré l’acquisition des titres de la société SEAC. En effet, si leur valeur nominale s’élevait à 760 140 euros, le passif de la société était de 800 000 euros (400 000 euros au titre du prêt accordé par HSBC, 200 000 euros au titre des apports en comptes courants d’associés et 160 000 euros au titre d’un crédit-vendeur). Il avait également déclaré posséder un portefeuille de valeurs mobilières pour un montant de 55 000 euros, un contrat d’assurance vie valorisé à 25 000 euros et une collection de montres d’une valeur de 45 000 euros, selon ses propres estimations. Or, il avait apporté 100 000 euros issus de ce patrimoine en compte courant d’associé de la société APJFS, afin qu’elle s’acquitte du prix de cession de 51% des actions de la société SEAC, en octobre 2014. Aussi, au jour de la conclusion du cautionnement, il disposait en réalité d’un actif de 25 000 euros et les parts de la société SEAC appartenaient à la société APJFS, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les intégrer au patrimoine de M. [A]. Par ailleurs, il fait valoir que son passif comprenait un loyer annuel de 10 000 euros ainsi qu’une location avec option d’achat de véhicule de 7 080 euros, le remboursement du crédit-vendeur relevant du passif de la société APJFS. Ainsi, le 5 novembre 2014, ses ressources s’élevaient à 25 000 euros et son passif à 1 780 euros, de sorte que son engagement était disproportionné. Il fait enfin valoir qu’il n’a jamais dissimulé sa situation financière à la banque, qui aurait dû solliciter une mise à jour du dossier de renseignement lors de la conclusion du cautionnement.
En deuxième lieu, concernant l’engagement du 4 septembre 2015 accordé en garantie des dettes de la SEAC à hauteur de 25 000 euros, M. [A] fait valoir que la disproportion de ce cautionnement résulte de celle de l’engagement du 5 novembre 2014. Il fait valoir que son patrimoine à la date du 4 septembre 2015 était estimé à 115 000 euros (55 000 euros de revenus salariés au sein de la société APJFS, 15 000 euros de contrats d’assurance ou de capitalisation et 45 000 euros de biens correspondant à sa propre estimation de sa collection de montres). Il fait également valoir qu’il détenait 50% des actions de la société APJFS, correspondant à une valeur nette de 14 485,50 euros (50% de 28 971,00 euros, décomposés comme suit : valeur nominale de 760 140 euros, diminuée de 362 533 euros au titre du prêt accordé par HSBC, 208 636 euros au titre des apports en comptes courants d’associés et 160 000 euros au titre d’un crédit-vendeur). Il fait valoir que son passif s’élevait à 282 000 euros (17 000 euros de charges annuelles, 240 000 euros d’engagement de caution au bénéfice de la société APJFS, 25 000 d’engagement de caution au bénéfice de la société SEAC.
En dernier lieu, M. [A] soutient que son patrimoine au jour de l’appel en paiement, le 19 novembre 2020, ne lui permettait pas de faire face à son engagement. En effet, il s’était engagé comme caution le 5 juillet 2016 à hauteur de 9 750 euros auprès de la société LCL et le 26 avril 2018 à hauteur de 60 000 euros auprès de la société Banque Populaire Rives de [Localité 1], et indique rembourser les échéances de son crédit immobilier à hauteur de 1 500 euros par mois. Concernant son actif, il ajoute avoir perçu 12 975 euros de revenus salariés pour l’année 2020 et précise également être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 320 000 euros, financé au moyen d’un prêt du même montant, assorti du privilège de prêteur de deniers inscrit à hauteur de cette somme, outre 64 000 euros d’accessoires. Aussi, la valeur nette de ce bien est nulle.
La société HOIST Finance AB, ainsi que la société HSBC, font valoir, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation, que les cautionnements accordés par M. [A] sont proportionnés à ses facultés.
En premier lieu, concernant le cautionnement du 5 novembre 2014, elles font valoir que la fiche de renseignement remplie par M. [A] le 14 août 2014 indiquait des biens et revenus d’un montant de 174 000 euros. En effet, il avait déclaré un salaire net annuel de 49 000 euros, peu important que cette somme ait été perçue dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle. En outre, sur la fiche de renseignement du 4 septembre 2015, il ne faisait plus état de ce contrat et déclarait la somme de 55 000 euros au titre des revenus découlant de sa fonction de dirigeant salarié des sociétés SEAC et APJFS. M. [A] déclarait également un contrat d’assurance ou de capitalisation, un portefeuille de titres et une collection de montres, dont les valeurs respectives s’élevaient à 25.000 euros, 55.000 euros et 45.000 euros. Si M. [A] a effectivement procédé au rachat de son assurance-vie, il s’agissait d’un rachat partiel et postérieur à la fiche de renseignement relative au cautionnement et il ne démontre pas la réalité de l’apport en compte courant de ces sommes. Quoi qu’il en soit, la banque fait valoir que quand bien-même M. [A] aurait vendu les biens déclarés afin de réaliser un apport en compte courant, celui-ci devrait être pris en compte dans l’appréciation de son patrimoine. De plus, M. [A] a acquis 51% des parts de la société SEAC par l’intermédiaire de la société APJFS à l’occasion du protocole de cession en date du 28 octobre 2014, ce qui correspondait à une somme de 380 070 euros. Leur valeur n’était pas diminuée par les dettes de la société APJFS, dès lors qu’elles n’étaient pas immédiatement exigibles. En outre, le prêt de 400 000 euros était garanti par un nantissement des titres de la SEAC à hauteur de 760 140 euros, ce qui permet d’écarter la question de la disproportion. Lors de la conclusion du cautionnement, M. [A] avait déclaré un passif de 17 080 euros, correspondant à un loyer annuel de 10 000 euros et à la LOA d’un véhicule de 7 080 euros par an. En tout état de cause, il appartenait à M. [A] d’informer sa banque de toute modification de sa situation patrimoniale, la banque n’étant tenue de vérifier les informations déclarées par son client qu’en cas d’anomalie manifeste. Ainsi, les biens et revenus de M. [A] au montant total de 554 070 euros étaient suffisants pour lui permettre de faire face à son engagement de 240 000 euros.
En deuxième lieu, concernant l’engagement du 4 septembre 2015, M. [A] avait déclaré un actif de 115 000 euros dans la fiche de renseignement communiquée à la banque, correspondant à 55 000 euros de salaires nets annuels, 15 000 euros de contrat d’assurance ou de capitalisation et une collection de montres d’une valeur de 45 000 euros, dont le montant doit être pris en compte peu important qu’elles aient effectivement été cédées en vue de l’apport en compte courant, dans la mesure où l’éventuel apport serait également comptabilisé dans le patrimoine de la caution. De même, les parts de la SEAC, acquises par M. [A] par l’intermédiaire de la société APJFS doivent être prises en compte, comme indiqué supra. Au jour du cautionnement, leur valeur était de 380 070 euros. Par ailleurs, M. [A] avait déclaré des charges et dettes pour 257 080 euros, correspondant aux loyers de 10 000 euros et 7 080 euros cités supra, auxquels s’est ajouté le précédent cautionnement, de 240 000 euros. Aussi, les biens et revenus de M. [A] présentaient une valeur de 495 070 euros, si bien que son cautionnement de 25 000 euros n’était pas disproportionné par rapport à ses facultés.
En dernier lieu, elles font valoir que M. [A] disposait d’un patrimoine suffisant au jour de l’appel en paiement pour un montant de 201 112 euros, dans la mesure où ses revenus pour l’année 2019 s’élèvent à 54 052 euros et où il est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur estimée à 320 000 euros en 2018, ayant nécessairement augmenté.
1-2-3 Sur la nullité des engagements de caution de M. [T]
M. [T] fait valoir, au visa des articles 1109 et 1110 du code civil, que dans l’hypothèse où l’engagement de M. [A] serait reconnu comme étant disproportionné, son propre engagement serait nul. Il soutient qu’en présence d’une pluralité de cautions dont l’une vient à disparaître, les autres sont fondées à invoquer la nullité de leur engagement sur le fondement de l’erreur si elles parviennent à démontrer que le maintien de l’ensemble des cautions constituait une condition déterminante de leur propre engagement. Le caractère déterminant du maintien de l’ensemble des engagements peut notamment découler de l’importance du cautionnement. En outre, selon lui, le caractère solidaire des cautionnements est indifférent relativement à cette question, de sorte qu’il n’a pas à être examiné comme condition. Concernant les engagements litigieux, M. [T] fait valoir qu’il s’est associé à hauteur de 50% avec M. [A] pour constituer la société APJFS et qu’ils se sont engagés ensemble et chacun à hauteur de 50% en qualité de caution. Aussi, ils n’ont jamais entendu assumer seul les dettes de la société. Or, si l’engagement de M. [A] était reconnu comme disproportionné, M. [T] serait seul redevable de la somme de 176 112 euros, ce qui s’avère contraire à la volonté des deux associés d’être engagés à parts égales. Dès lors, si l’engagement de M. [A] devait être considéré comme étant disproportionné, l’engagement de M. [T] devrait être frappé de nullité.
La société HOIST Finance AB ainsi que la société HSBC, font valoir, au visa des articles 1109 et 1110 du code civil, qu’il n’est pas démontré que les engagements de M. [A] étaient une condition déterminante de ceux de M. [T], de sorte que leur éventuelle disproportion n’aurait aucune incidence sur leur validité. En effet, la nullité d’un engagement de caution ne peut pas être prononcée sur le fondement de l’erreur en raison de la perte d’efficacité d’un autre cautionnement, dès lors qu’une clause prévoit que la caution se trouve seule engagée. Or M. [T] s’est engagé en qualité de caution solidaire, dans un acte séparé de celui de M. [A]. Il a ainsi renoncé au bénéfice de discussion et de division. De plus, il est expressément mentionné dans son engagement que " [la caution] ne fait pas de la situation du débiteur cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement ". Ainsi, l’engagement de M. [A] n’était pas une condition déterminante de celui de M. [T].
1-2-4 Sur l’obligation annuelle d’information de la banque
M. [T] fait valoir, au visa de l’article L. 133-22 du code monétaire et financier, que la banque est redevable d’un devoir d’information annuel lui imposant de rappeler à la caution son engagement et de lui communiquer le montant principal, les intérêts frais et accessoires de la dette qu’elle garantit, sous peine d’être déchue de son droit aux intérêts et aux pénalités. La preuve de la satisfaction de cette obligation ne peut être apportée par le créancier que s’il démontre que l’information a bien été transmise à la caution. Or, M. [T] fait valoir que la société HSBC a manqué à cette obligation à son égard, dans la mesure où elle se contente de verser aux débats des lettres d’information non signées, sans apporter la preuve que celles-ci aient effectivement été reçues. En outre, il fait valoir que les intérêts, commissions, frais et accessoires ne sont pas indiqués dans ces lettres, celles-ci opérant un renvoi vers un mémoire annexe que la banque ne produit pas. Ainsi, M. [T] sollicite la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque.
M. [A] fait valoir, au visa des articles 2293 du code civil, L. 333-2 du code de la consommation et L. 133-22 du code monétaire et financier, que la banque a manqué à son obligation annuelle d’information. Il fait valoir que cette obligation doit être respectée durant la procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur principal, sous peine de déchéance du droit de la banque aux intérêts et pénalités. Le versement de ce montant n’étant pas un paiement, il doit être imputé sur le capital. Or, M. [A] fait valoir que HSBC ne verse aux débats que des lettres d’information pour les années 2014 à 2018, alors que les sociétés cautionnées ont été liquidées durant l’année 2020. En tout état de cause, la banque ne démontre pas avoir fait parvenir ces lettres à son client, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir satisfait son obligation d’information. Aussi, il ne saurait être redevable des intérêts conventionnels à compter de l’envoi de la dernière lettre d’information, ceux-ci devant être imputés au capital restant. Enfin, il fait valoir que les divers règlements opérés par la société APJFS doivent être imputés eux aussi sur le capital en déduction des sommes que la caution pourrait être condamnée à payer.
La société HOIST Finance AB ainsi que la société HSBC, soutiennent, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, que la société HSBC a satisfait son devoir annuel d’information.
A l’égard de M. [T], elles font valoir que sont versées aux débats l’ensemble des lettres d’information transmises à M. [T], depuis la première année de ses engagements et jusqu’à la liquidation des sociétés. Elles précisent que celles-ci avaient été envoyées par courrier simple, ce qui a conduit le tribunal de commerce à déchoir la société HSBC de son droit aux intérêts et pénalités. Aucun appel incident n’ayant été formé sur ce point, elles admettent qu’il n’y a pas lieu de développer plus ample argumentation.
A l’égard de M. [A], elles font valoir que sont versées aux débats les lettres d’informations annuelles concernant les deux engagements, de l’année de leur conclusion à celle précédant la liquidation des sociétés. Elles précisent qu’elles apportent la preuve de l’envoi de ces lettres en fournissant leur double, conformément aux dispositions de l’article XIII des engagements de caution et estiment donc avéré que la société HSBC a satisfait son obligation d’information.
1-2-5 Sur l’obligation d’information relative aux incidents de paiement
M. [A] fait valoir que la société HSBC a manqué à son devoir en ne l’informant pas de la défaillance des sociétés APJFS et SEAC et de l’incident de paiement du 31 août 2017. En effet, il affirme n’avoir appris leurs difficultés que par lettre en date du 24 juillet 2020.
La société HOIST Finance AB ainsi que la société HSBC, font valoir, au visa de l’article L. 341-1 du code de la consommation, que cette dernière n’a pas manqué à son devoir d’informer la caution des incidents de paiement rencontrés par le débiteur principal.
En premier lieu, concernant le cautionnement du 4 septembre 2015, elles soutiennent qu’en vertu du principe d’indivisibilité du compte courant, le solde débiteur, garanti par ce cautionnement, n’est devenu exigible qu’à compter de la clôture du compte courant, ce qui correspond au prononcé du redressement judiciaire de la SEAC, intervenu le 28 novembre 2019. Aussi, HSBC a rappelé à M. [A] son engagement et l’a informé de la déclaration de sa créance à la procédure de redressement dans un courrier en date du 12 décembre 2019.
En second lieu, concernant l’engagement du 5 novembre 2014, elles font valoir que la société HSBC a rappelé à M. [A] son engagement et sa créance après l’ouverture de redressement judiciaire. Avant celle-ci, seules quatre échéances étant restées impayées, la banque n’a réclamé ni pénalité, ni intérêt de retard.
1-2-6 Sur l’octroi de délais de paiement
M. [T] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d’honorer sa dette, de sorte que le report de sa dette de 24 mois ou, à défaut, l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois, lui serait indispensable en cas de condamnation. En effet, il soutient que la liquidation judiciaire de ses deux sociétés l’a privé de sa source de revenus. Il affirme exercer aujourd’hui en qualité de gérant d’une EURL, se rémunèrer à hauteur de 600 euros par mois et supporter des charges mensuelles s’élevant à 844 euros (dont 280 euros de charges de copropriété, 45 euros d’électricité, 119 euros de taxes foncières, 400 euros de pension alimentaire). Il précise bénéficier de l’aide de ses parents pour le reste à payer.
La société HOIST Finance AB ainsi que la société HSBC, font valoir, au visa des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1244-1 ancien du code civil, que M. [T] n’est pas fondé à solliciter l’octroi de délais de paiement, dans la mesure où il a bénéficié de près de 4 ans et demi de délai, sans verser le moindre acompte. En outre, elle soutiennent qu’il est l’auteur de l’attestation comptable concernant ses revenus pour l’année 2023 et omet de préciser qu’il est propriétaire d’un bien immobilier situé dans le [Localité 2], dont la valeur en 2014 et 2016 était déjà de 600 000 euros, et qui doit être supérieure aujourd’hui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 et l’audience fixée au 16 décembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur l’intervention volontaire de HOIST
La société HOIST Finance AB justifie, par la production d’un constat d’huissier, de la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC Continental Europe et la société HOIST Finance AB, concernant notamment les créances détenues sur les sociétés APJFS et SEAC.
Cette cession n’est pas contestée par messieurs [T] et [A], de sorte qu’il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société HOIST Finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe dans la procédure engagée par cette dernière à l’encontre de messieurs [T] et [A], en vue de l’exécution de leurs engagements de cautions.
2-2 Sur la proportionalité des engagements de caution de M. [A]
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Un engagement est manifestement disproportionné lorsqu’il est manifestement impossible à la caution de faire face à l’engagement avec ses biens et ses revenus, ce qui n’est pas le cas lorsque le cautionnement est d’un montant proche de celui du patrimoine et que les revenus sont grevés du remboursement d’autres emprunts (Com., 28 février 2018, pourvoi n° 16-28.841, publié). Il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement, sans pouvoir s’exonérer de la charge de la preuve qui lui incombe en invoquant une supposée obligation de vérification de la part du prêteur (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294). Si ce dernier a sollicité des renseignements de la part de la caution, il n’a pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude (Com.,14 décembre 2010, pourvoi n°09-69.807, publié).
Si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement (Com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 16-25.185, publié). De même, il convient de tenir compte de la valeur des parts détenues dans la société cautionnée (Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 13-28.378, publié)
Dans l’hypothèse où l’engagement était manifestement disproportionné lors de sa souscription, il appartient en revanche au créancier de démontrer qu’elle est en mesure de faire face à son engagement au moment où elle est appelée (Com., 1er avril 2014, pourvoi n° 13-11.313, publié). Une caution est appelée, au sens de ce texte, au jour de l’assignation (Com., 1er mars 2016, pourvoi n° 14-16.402, Com., 5 mai 2021, publié).
Enfin, afin d’apprécier si les engagements litigieux sont disproportionnés aux biens et revenus de la caution, la cour doit tenir compte de tous les actifs détenus par celle-ci à la date de ces engagements, peu important qu’ils aient été omis dans la fiche de renseignements (Com., 15 fév. 2023, no 21-18.644).
2-2-1 Sur la proportionalité de l’engagement de caution du 5 novembre 2014
En l’espèce, [O] [A] a rempli et signé une fiche de renseignements datée du 14 août 2014, sur laquelle il a déclaré en actif :
— 49 000 euros de salaire annuel
— 25 000 euros de contrat d’assurance ou de capitalisation
— 55 000 euros de portefeuille de titres
— 45 000 euros de collection de montres
soit un actif total de 174 000 euros
et en passif :
— 10 000 euros de loyer annuel
— 7 080 euros de location avec option d’achat de son véhicule
soit un passif total de 17 080 euros
Au vu de la seule fiche de renseignement, il apparaît qu’un engagement de caution pour un montant de 240 000 euros est manifestement disproportionné aux biens et revenus d'[O] [A].
Il convient cependant d’ajouter à l’actif déclaré par [O] [A] la valeur de ses actions dans la société APJFS au capital social de 10 020 euros, qu’il détenait à 50%, soit 5 010 euros, ce qui ne retire en rien le caractère disproportionné de son engagement.
En revanche, il n’y a pas lieu d’intégrer la valeur des actions de la SEAC acquises par la société APJFS au moyen du prêt cautionné. En effet, au jour de l’engagement de caution, soit le 5 novembre 2014, l’acquisition n’était pas encore réalisée dans la mesure où, la condition suspensive de l’obtention par les cessionnaires d’un emprunt bancaire d’un montant minimum de 400 000 euros, stipulée au protocole d’accord du 28 octobre 2014, n’a été réalisée que postérieurement au 17 novembre 2014, date de la signature du contrat de prêt. De même, il n’y a pas lieu de prendre en compte le nantissement pris par la banque sur ces mêmes actions. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de prendre en compte les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit.
Dès lors que l’engagement d'[O] [A] était disproportionné au jour de sa souscription, il incombe à la banque de rapporter la preuve de ce que la caution était en mesure de faire face à cet engagement au jour où elle a été appelée.
En l’espèce, la société HOIST se borne à affirmer qu’en 2020, lorsqu’elle a assigné [O] [A],et alors même que les deux sociétés APJFS et SEAC avaient été liquidées, celui-ci était propriétaire d’une maison acquise 2018 pour 320 000 euros. Cependant, cet achat effectivement réalisé en décembre 2018, l’a été au moyen d’un prêt remboursable sur 25 ans, d’un montant supérieur au prix d’achat, soit 344 000 euros, dont le capital restant dû en novembre 2020 était de 322 881,11 euros. Dès lors, avec un actif limité à ses seuls revenus de l’ordre de 54 059 euros annuels en 2019, [O] [A] ne pouvait faire face à ses engagements de caution pour un montant total supérieur à 200 000 euros.
2-2-2 Sur la proportionalité de l’engagement de caution du 4 septembre 2015
[O] [A] a rempli et signé une fiche de renseignement datée du 4 septembre 2015, sur laquelle il a déclaré en actif:
— 55 000 euros de salaire annuel
— 15 000 euros de contrat d’assurance ou de capitalisation
— 45 000 euros de collection de montres
soit un actif total de 115 000 euros
et en passif:
— 10 000 euros de loyer annuel
— 7 080 euros de location avec option d’achat de son véhicule
soit un passif total de 17 080 euros
La société HOIST fait néanmoins valoir qu’il faut réintégrer à l’actif, les parts détenues par [O] [A] au sein de la société APJFS. A cet égard, il y a lieu de constater, au vu du bilan versé pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, que cette société dont les participations étaient alors évaluées à 760 140 euros, avait néanmoins des dettes puisque le capital restant dû pour le prêt ayant permis l’acquisition des actions de la SEAC s’élevait à 362 533 euros, le crédit vendeur à 160 000 euros et les comptes courants associés à 208 636 euros. Dès lors, la valeur réelle des parts d'[O] [A] dans la société APJFS à cette période, soit 50%, paraît ne pas dépasser 14 485,50 euros.
Toutefois, [O] [A] reconnaît, dans ses écritures qu’il est à l’origine de 50% des apports en compte courant d’associés de sorte qu’il convient de réintégrer la somme de 104 318 euros à son actif, outre celle de 14 485,50 euros représentant la valeur de ses parts dans la société APJFS. Ainsi, l’actif net d'[O] [A], de 97 920 euros déclaré dans la fiche de renseignements, passe à 216 536 euros.
Cependant, afin d’apprécier la proportionnalité du cautionnement du 4 septembre 2015, il doit également être tenu compte du premier engagement de caution du 4 novembre 2014, dont la société HSBC avait nécessairement connaissance puisqu’elle en était la bénéficiaire. Or, cet engagement de caution, à hauteur de 240 000 euros était supérieur à l’actif net d'[O] [A], de sorte que le second engagement de caution, à hauteur de 25 000 euros était nécessairement disproportionné à ses biens et revenus au moment de son engagement. Le nantissement pris par la banque sur les actions de la SEAC n’est pas de nature à modifier l’appréciation de la situation d'[O] [A].
Dès lors que l’engagement d'[O] [A] était disproportionné au jour de sa souscription, il incombe à la banque de rapporter la preuve de ce que la caution était en mesure de faire face à cet engagement au jour où elle a été appelée.
En l’espèce, comme précédemment exposé, la société HOIST se borne à affirmer qu’en 2020, lorsqu’elle a assigné [O] [A], et alors même que les deux sociétés APJFS et SEAC avaient été liquidées, celui-ci était propriétaire d’une maison acquise 2018 pour 320 000 euros. Cependant, cet achat effectivement réalisé en décembre 2018, l’a été au moyen d’un prêt remboursable sur 25 ans, d’un montant supérieur au prix d’achat, soit 344 000 euros, dont le capital restant dû en novembre 2020 était de 322 881,11 euros. Dès lors, avec un actif limité à ses seuls revenus de l’ordre de 48 647 euros annuels en 2020 ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements de caution pour un montant total supérieur à 200 000 euros.
En conséquence, les deux engagements de caution pris par [O] [A] étaient disproportionnés à ses biens et revenus, tant au moment de l’engagement qu’au moment de l’appel en garantie, de sorte qu’ils lui sont inopposables et il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
2-3 Sur la validité de l’engagement de caution de M [T]
[L] [T] ne conteste pas la proportionalité de ses deux engagements de caution mais soutient leur nullité au motif que, pour chacun, l’engagement d'[O] [A] était une condition déterminante de son propre engagement.
L’article 1130 du code civil dispose 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substanciellement différentes ', et l’article suivant dispose 'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'
La caution peut obtenir la nullité de son engagement si elle démontre que l’existence de certaines garanties a constitué pour elle un motif déterminant et que le créancier en avait été informé (Com., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.579 ;1re Civ., 1 juillet 1997, pourvoi n° 95-12.163, Bull. 1997, I, n° 219, publié).
Toutefois, [L] [T] ne rapporte pas la preuve que l’engagement de caution d'[O] [A] constituait pour lui, pour les deux contrats, une condition déterminante de son propre engagement. A l’inverse, il apparaît que les deux engagements de caution signés par [L] [T] contenaient une clause stipulant notamment 'La caution[…] ne fait pas de la situation du débiteur cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement.'
Il en résulte que l’engagement de caution de [L] [T] est valide et il convient de confirmer le jugement de ce chef.
2-4 Sur l’obligation d’information
[L] [T] demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société HSBC de sa demande en paiement des intérêts échus du fait de son manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution et, en l’absence d’appel incident de ce chef, il y a donc lieu à confirmation.
2-5 Sur les délais de paiement
[L] [T] sollicite un report de la dette à 24 mois et, à défaut, les plus larges délais de paiement, arguant de sa situation difficile où, avec un très faible salaire, il ne peut faire face à ses charges sans l’aide de ses parents.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par la caution, et du délai de plus de cinq ans dont [L] [T] a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
2-6 Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société HOIST aux dépens d'[O] [A], mais de laisser à la société HOIST et à [L] [T] la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions relatives à [O] [A] ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant de nouveau,
— DIT inopposable à [O] [A] l’engagement de caution du 5 novembre 2014 ;
— DIT inopposable à [O] [A] l’engagement de caution du 4 septembre 2015 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HOIST Finance AB aux dépens d'[O] [A] ;
LAISSE à la charge de [L] [T] et de la société HOIST Finance AB les dépens qu’ils ont chacun exposés.
* * * * *
Le greffier Le président
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