Confirmation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 oct. 2025, n° 25/08423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08423 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTCO
Nom du ressortissant :
[S] [B] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [S] [B] [H] alias [S] [M] [H]
né le 17 Avril 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
non comparant représenté par Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à X se disant [S] [B] [H] le 23 janvier 2025.
Suite à un placement en garde à vue et par décision du 19 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [S] [B] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 21 octobre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [S] [B] [H] a déposé des conclusions d’irrégularité de la garde à vue.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 octobre 2025 à 15 heures 04 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [S] [B] [H],
' ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [S] [B] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [S] [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 octobre 2025 à 21 heures 23 en faisant valoir à nouveau au visa de l’article 63-3 du Code de procédure pénale l’irrégularité de la garde à vue à raison d’une impossibilité pour le juge de s’assurer que le traitement prodigué par le médecin lors de l’examen de compatibilité de son état de santé avec la garde à vue.
Le conseil de X se disant [S] [B] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la procédure, de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2025 à 10 heures 30.
X se disant [S] [B] [H] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de X se disant [S] [B] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de X se disant [S] [B] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de X se disant [S] [B] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Il ressort d’un procès-verbal dressé ce jour à 9 heures 20 que X se disant [S] [B] [H] a refusé de se déplacer à la cour pour l’examen de son appel.
Sur le moyen tiré d’une irrégularité de la garde à vue
Le conseil de X se disant [S] [B] [H] soutient au visa de l’article 63-3 du Code de procédure pénale l’irrégularité de la procédure de garde à vue en faisant état de ce que la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue avait été conditionnée à la prise de médicaments et en relevant qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que l’intéressé a pu les prendre.
Le premier juge est approuvé dans ses motifs pertinents et circonstanciés en ce qu’il a rejeté cette exception de procédure.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de X se disant [S] [B] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tva ·
- Interjeter ·
- Client ·
- Recouvrement ·
- Sursis à statuer ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Forclusion ·
- Contestation sérieuse ·
- Créance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Immatriculation
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Mise en état ·
- Utilisateur ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Vérification d'écriture ·
- Directive ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Incompatibilité ·
- Assignation à résidence ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Faute inexcusable ·
- Remorque ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Risque ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Prévention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Espagne ·
- Conclusion ·
- Message ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Informatique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Dentiste ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Usage ·
- Durée ·
- Recours ·
- Navire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Infirme ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Paiement ·
- Faute
- Sentence ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Production ·
- Communication ·
- Recours en annulation ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.