Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mars 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00236 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWF ETRANGER :
M. [T] [Z]
né le 17 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 11 mars 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 à 09h32 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 26 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [Z] interjeté par courriel le 11 mars 2025 à 16h09, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [T] [Z], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [F], interprète assermentée en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nabila BOULKAIBET et M. [T] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience, le conseil de M. [T] [Z] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
M. [T] [Z] soutient que la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet est illégale dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel. En effet l’administration rapporte la preuve de l’existence d’une situation de menace pour l’ordre public résultant des circonstances que M. [T] [Z] a été condamné le 10 septembre 2024 à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour violences conjugales et qu’il a été impliqué dans plusieurs affaires de recel de vol, ce qu’il a reconnu devant les services de police, et en dernier lieu encore le 10 janvier 2025, cette dernière procédure ayant donné lieu à sa convocation le 2 juillet 2025 à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et ce alors même qu’il dispose d’un lieu d’hébergement au domicile de sa s’ur et qu’il exerce l’activité d’intérimaire.
Il est donc particulièrement à craindre que M. [T] [Z] ne commette à nouveau des actes illicites et ou violents contre les personnes ou les biens s’il était remis en liberté.
Le moyen est écarté.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il est observé que si M. [T] [Z] déclare être de nationalité algérienne, il n’en rapporte nullement la preuve. La mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [T] [Z] a dès lors pour objectif premier de déterminer la nationalité dont il est titulaire.
L’administration exerce toute diligence à ce sujet et elle a adressé à cette fin une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes dès le 11 janvier 2025 puis plusieurs relances les 23 janvier 2025, 3 février 2025, 5 février 2025, 14 février 2025, 20 février 2025 et 3 mars 2025.
Ainsi, en l’état, en l’absence de réponse des autorités algériennes, en l’absence de preuve de ce que celles-ci ne répondront pas aux sollicitations de l’administration française et à défaut pour l’administration de connaître la nationalité de M. [T] [Z], il existe donc toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [T] [Z] vers le pays dont il est ressortissant ou vers tout autre pays qui l’accepterait.
Le moyen est rejeté. L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [T] [Z] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 mars 2025 à 09h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 13 MARS 2025 à 14h56.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWF
M. [T] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 13 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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