Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 22/05977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2022, N° 15/01959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05977 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPQG
Société [9]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 11 Juillet 2022
RG : 15/01959
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
Société [9]
MP : [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] (la salariée, l’assurée) a été engagée par la société [8] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [9] (la société, l’employeur), en qualité d’agent de service à compter du 4 juillet 2014.
Le 21 octobre 2014, la salariée a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle au titre d’un 'canal carpien droit’ et d’un 'canal carpien gauche', lesquelles déclarations étaient accompagnées d’un certificat médical initial du 7 octobre 2014 établi par le docteur [G] mentionnant un 'syndrome sévère du canal carpien bilatéral prédominant à gauche en attente d’une intervention'.
Le 24 octobre 2014, la [5] (la [6], la caisse) a informé la société avoir reçu deux déclarations de maladie professionnelle souscrites par la salariée, accompagnées du certificat médical initial.
Le 31 octobre 2014, l’employeur a établi un courrier de réserves au titre des deux maladies déclarées en précisant en substance que la salariée n’exécutait aucun travaux comportant habituellement des mouvements répétés et/ou des contraintes posturales susceptibles de l’exposer aux maladies professionnelles déclarées.
Le 4 décembre 2014, la [6] a informé l’employeur, par deux courriers séparés, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives des dossiers, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel des maladies « poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit » et « poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche » inscrites dans le « TABLEAU N° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » qui interviendra le 24 décembre 2014.
Le 24 décembre 2014, la caisse a pris en charge les pathologies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des décisions de prise en charge des maladies professionnelles.
Par décision du 13 juillet 2015, la commission de recours amiable a confirmé les décisions prises par la [6].
Par requête reçue au greffe le 15 septembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal :
— déboute la société de sa demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge par la [6] de la maladie « poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit » et de la maladie « poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche » inscrites dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation professionnelle,
— rejette la demande d’inscription au compte spécial par la société des dépenses des maladies professionnelles déclarées par l’assurée le 21 octobre 2014,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019,
— déboute la société de sa demande d’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 22 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la [6] n’apporte pas la preuve que l’assurée est exposée au risque visé par le tableau 57C des maladies professionnelles,
— juger que la [6] ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57C des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, est rempli,
En conséquence,
— juger que les décisions de prise en charge des 24 décembre 2014 des deux maladies déclarées par l’assurée sont inopposables à la société.
La [6], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 17 octobre 2023, retourné signé le 20 octobre 2023, n’a pas comparu. Elle n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution.
Il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il :
— rejette la demande d’inscription au compte spécial par la société des dépenses des maladies professionnelles déclarées par l’assurée le 21 octobre 2014,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019,
— déboute la société de sa demande d’exécution provisoire.
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DES MALADIES DÉCLARÉES
La société conteste le caractère professionnel des maladies déclarées au motif que les durées d’exposition quotidiennes et la variété des tâches confiée à la salariée ne peuvent conférer un caractère répété ou prolongé à ses gestes. Elle affirme que la [6] ainsi que le tribunal ont rendu leurs décisions sur des considérations générales, sans détailler avec précision les mouvements réalisés par la salariée mais aussi sans caractériser la notion d’habitude. Elle rappelle qu’en la matière, la charge de la preuve repose sur la [6] et que celle-ci est défaillante dès lors qu’elle ne démontre pas la réalisation des mouvements prévus au tableau, ni leur caractère répété ou prolongé. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent être réunies :
— la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
— l’exposition au risque du tableau doit être démontrée.
Si l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
C – Poignet – Main et doigt
[…] Syndrome du canal carpien. […]
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En premier lieu, les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas remises en cause par les parties et ne donnent lieu à aucun débat en cause d’appel.
En second lieu, s’agissant de la condition liée à la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies, la société ne remet pas en cause le fait que l’activité de Mme [S], agent de service, puisse l’amener à réaliser des travaux d’extension du poignet ou de préhension de la main mais conteste le caractère repeté ou prolongé de ces gestes, indiquant que l’assurée travaille 9 heures par semaine, soit 2 heures par jour, et que la caisse ne démontre pas par une analyse in concreto du poste de la salariée les mouvements réellement réalisés et permettant de s’assurer qu’ils correspondent à ceux visés dans la liste limitative précitée.
Le tableau précité prévoit une répétition des mouvements concernés ou une prolongation de ceux-ci avec un appui carpien, ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Selon le questionnaire renseigné par l’employeur, la salariée avait pour tâches de réaliser des travaux d’entretien de « balayage, lavage, dépoussiérage humide, entretien des sanitaires ». Le questionnaire de la salariée n’est pas versé aux débats, pas plus d’ailleurs que les résultats de l’enquête à laquelle a procédé la caisse.
Force est, dès lors, de constater que la caisse, qui ne comparait pas, n’établit pas qu’à l’occasion de son activité d’agent d’entretien, l’assurée réalisait de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés de préhension de chacune des deux mains figurant à la liste limitative des travaux du tableau 57C.
La preuve de l’exposition au risque lésionnel de la salariée tel que défini dans la liste limitative du tableau nº 57C des maladies professionnelles n’étant pas rapportée par la caisse, le jugement doit être infirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité formée par la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il déboute la société [9] de sa demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge par la [6] de la maladie « poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit » et de la maladie « poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche » inscrites dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation professionnelle,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare inopposables à la société [9] les décisions de prise en charge par la [5] du 24 décembre 2014 des maladies professionnelles déclarées par Mme [S] le 21 octobre 2014,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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