Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 29 janv. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOPI
N° de minute : 55/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [M] [O]
né le 23 Octobre 2001 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 octobre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [M] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [M] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h36 ;
VU l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [O] pour une durée de trente jours à compter du 14 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 13 janvier 2025,
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 27 janvier 2025, reçue le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours à compter du 27 janvier 2025, de M. X se disant [M] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [M] [O], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Janvier 2025 à 08h48 ;
VU la mention apposée sur l’ordonnance susvisée selon laquelle le procureur de la République ne s’oppose pas à la mise à exécution de l’ordonnance le 28 janvier 2025 à 17h30, reçue au greffe de la cour le même jour à 17h33 ;
VU les avis d’audience délivrés le 29 janvier 2025 à l’intéressé par l’intermédiaire du centre de rétention, à Me Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à [F] [W] [I], interprète en langue dari assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 29 janvier 2025 à 08 h 48 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 28 janvier 2025 à 11 h 45 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Le juge des libertés et de la détention a débouté le Préfet du Bas-Rhin de sa demande de quatrième prolongation de la rétention et a ordonné la remise en liberté de M. X… se disant [M] [O] au motif de l’absence totale de perspective d’éloignement.
Le préfet conteste cette décision, faisant valoir, d’une part, l’existence d’une menace à l’ordre public représenté par l’intéressé et, d’autre part, des perspectives d’éloignement raisonnables dès lors que la présentation consulaire programmée permettra la reconnaissance de ce dernier.
Il convient de rappeler que si la menace pour l’ordre public constitue désormais un critère distinct, il n’en reste pas moins qu’il doit se conjuguer avec l’article L 741-3 du CESEDA qui énonce le principe qu’un « étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, il est établi que M. X… se disant [M] [O] représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à deux reprises pour, notamment des violences avec usage ou menace d’une arme et violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive.
Cependant, concernant les perspectives d’éloignement et en dépit des nombreuses diligences effectuées par l’administration depuis le 4 novembre 2024, soit avant même le placement en rétention de M. [O], le rendez-vous consulaire obtenu auprès des autorités consulaires afghanes est fixé au 11 février 2025, soit au dernier jour du délai maximal de la mesure de rétention.
Dans ces conditions, il est parfaitement illusoire de considérer que le laissez-passer consulaire sera délivré le jour même. De surcroît, l’administration ne justifie pas d’une demande de routing auprès du Pôle central de l’éloignement alors que les difficultés logistiques pour obtenir un vol pour l’Afghanistan sont patentes en raison de la situation géopolitique de cet Etat.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande du Préfet de prolontation de la rétention et a ordonné la remsie en liberté de M. [O]. Sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 28 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Janvier 2025 à 14h09, en présence de
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [M] [O]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Janvier 2025 à 14h09
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. X se disant [M] [O]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [M] [O]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me
Le Greffier
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