Infirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 1er août 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMB5
ORDONNANCE
Le UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [C], représentant du Préfet de [Localité 3],
En présence de Madame [L] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [W] alias [F] [T], né le 05 Mai 1998 à [Localité 1] ou [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Laura DESVERGNES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [W] alias [F] [T], né le 05 Mai 1998 à [Localité 1] ou [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 novembre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la mise en liberté de Monsieur [H] [W] alias [F] [T],
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [W] alias [F] [T], né le 05 Mai 1998 à [Localité 1] ou [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 1er août 2025 à 14h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [H] [W] alias [F] [T], ainsi que les observations de Monsieur [I] [C], représentant de la préfecture de [Localité 3] et les explications de Monsieur [H] [W] alias [F] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 1er août 2025,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [H] [W], alias [F] [T], se disant né le 5 mai 1988 à [Localité 2] (maroc) et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté en date du 19 juin 2025 du préfet de [Localité 3] portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 4 jours.
Vu l’ordonnance du 23 juin 2025, confirmée le surlendemain, suivant laquelle le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevé par M. [W], alias [T], et autorisé la prolongation de la rétention du même pour une durée de vingt-huit jours à compter des quatre jours précités.
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025, confirmée le 23 juillet suivant, par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
2. Par requête en date du 30 juillet 2025, le conseil de M. [W], alias [T], a sollicité la mainlevée de la rétention administrative de ce dernier, en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à la dégradation de son état mental rendant son état de santé incompatible avec cette mesure et la remise en liberté immédiate de l’intéressé.
3. Suivant décision du 31 juillet 2025, notifiée à M. [W], alias [T], le même jour à 16h05, le juge du tribunal de Bordeaux a rejeté cette demande de remise en liberté.
Pour cela, la juridiction a retenu que les motifs invoqués ne sont pas de nature à entacher de nullité la procédure, que ces circonstances ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, en ce compris la privation des moyens de communication lors de la nuit entre le 24 et le 25 juillet 2025.
4. Le 1er août 2025 à 14 h 58, le conseil de M. [W], alias [T], a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement sous assignation à résidence, qu’il soit constaté que l’atteinte à l’exercice effectif de ses droits en rétention entâche la procédure d’illégalité et qu’il soit ordonné la remise en liberté de l’intéressé, outre qu’il soit versé par la préfecture du Lot-et-Garonne à son profit un montant de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Pour cela, il est exposé qu’il existe une nouvelle circonstance de fait et de droit au sens de l’article L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrnagers et du droit d’asile, ci-après CESEDA, en ce que l’état de santé mentale de M. [W], alias [T], s’est brutalement dégradé le 24 juillet 2025, contraignant à l’hospitalisation d’office de ce dernier. Il est relevé qu’il existe un certificat médical d’incompatibilité du fait de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention en date de ce même jour.
Il en est déduit que la demande est recevable et qu’il ne peut retourner au centre de rétention, sauf à violer l’article L.741-4 du CESEDA.
De même, il est allégué qu’en application des articles L.744-4 et suivants du CESEDA que l’appelant a été privé de ses moyens de communication et qu’aucun téléphone portable n’a été mis à sa disposition.
Il en résulte selon la partie appelante une atteinte à l’exercice de ses droits en rétention entâchant la procédure d’irrégularité et engendrant sa nécessaire remise en liberté.
6. Les parties ont été convoquées en vue de l’audience qui s’est tenue le 1er août 2025 à 16 heures 00.
7. A l’audience, le conseil de M. [W], alias [T], a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel.
8. Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
En ce sens, il a fait valoir qu’il n’existe pas de dégradation réelle de l’état de santé de M. [W], alias [T], celui-ci ayant subi un choc émotionnel suite au refus par sa famille d’un retour de sa part auprès d’eux au Maroc. Il relève en particulier qu’il n’a pas été fait part par l’appelant au préalable de soins psychologiques ou psychiatriques, ni d’un suivi en ces matières de sa part. Il met également en avant que M. [W], alias [T], a préféré être au centre de rétention après avoir refusé de rester un mois à l’hôpital et qu’il a refusé l’embarquement dans l’avion prévu le lendemain le 25 juillet 2025.
Il explique que le certificat médical communiqué pose difficulté, que s’il s’agit du dernier document en la matière, ce dernier n’est pas suffisant pour prendre en compte la situation qu’il appartient au magistrat d’apprécier en dernier ressort les éléments qui lui sont soumis.
9. M. [W], alias [T], qui a eu la parole en dernier, a indiqué que son choc émotionnel résulte de l’idée liée au décès de sa soeur, avoir des pensées suicidaires, en particulier la nuit. Il en déduit être malade, revivant toujours les mêmes choses dès qu’il est seul au centre de rétention.
SUR CE
I – Sur la recevabilité de l’appel.
10. En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge du tribunal compétent est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
11. En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur les demandes de mainlevée de la rétention.
12. L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le juge des libertés et de la détention, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
L’article L.743-18 du CESEDA énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L.741-4 du même code ajoute que «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
13. Il sera relevé en premier lieu que les parties s’accordent sur le fait qu’il est survenu un événément nouveau dans la situation de M. [W], alias [T], à savoir son hospitalisation les 24 et 25 juillet 2025 en psychiatrie, donc depuis le dernier examen de sa situation par le juge judiciaire au titre de sa rétention administrative.
Il s’ensuit que la demande est recevable au titre de l’article L.743-18 du CESEDA, la situation de l’intéressée pouvant être revue par le juge au vu de ces nouvelles circonstances.
14. La cour constate qu’il résulte du seul certificat médical versé suite à l’hospitsalisation non remise en cause le 24 juillet 2025 de l’appelant que le docteur [R], médecin psychiatre au centre hospitalier de Charles Perrens mentionne que l’état de santé de M. [W], alias [T], n’est pas compatible avec le maintien en centre de rétention administrative et nécessite une surveillance en milieu hospitalier en service fermé. L’intéressé précise qu’un examen psychiatrique avec présence de décompensation d’un trouble psychiatrique et l’absence de mise en place d’une mesure de soins psychiatrique à la demande du représentant de l’Etat.
Il résulte de cet élément que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, s’agissant d’une décompensation, le certificat médical précité met explicitement en avant une pathologie psychiatrique et une manifestation de celle-ci qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier outre mesure, de telles constatations relevant du domaine médical et non de la compétence du magistrat en l’absence d’élément contraire.
Ainsi, il ne saurait être remis en cause le fait que la pathologie psychiatrique relevée non seulement empêchait le maintien de M. [W], alias [T], au sein du centre de rétention, mais également la mesure de se poursuivre, l’intéressé ne pouvant être considéré comme étant alors dans un cadre adapté et pouvant faire valoir ses droits, a minima jusqu’au lendemain matin, moment lors duquel il a non seulement réintégré le centre de rétention, mais a également su faire valoir son opposition à son embarquement dans l’avion qui devait le ramener au Maroc.
15. En ce qui concerne la seconde phrase du certificat médical, celle-ci, si elle est présente une ambiguité évidente, n’en fait pas moins référence à 2 éléments distincts, à savoir que l’examen psychiatrique révèle la présence d’une décompensation en lien avec un trouble psychiatrique, et qu’il n’existe pas de demande de la part du représentant de l’Etat de mise en place d’une mise en place d’une mesure de soins contraints à ce titre.
Il ressort de ces éléments la révélation d’un état de santé dégradé inconnu au préalable, donc une circonstance de fait et de droit nouvelle, suite à la décompensation rapportée.
Il sera observé par la cour qu’il ne lui est communiqué aucun élément allant à l’encontre du certificat précité du docteur [R] et que si d’un point de vu extérieur, l’état de santé de M. [W], alias [T], semble s’être amélioré, une telle observation ne saurait être suffisante en l’absence d’autre constatation pour retenir un état de santé compatible avec une mesure de rétention.
En effet, s’il existe une pathologie psychiatrique et un état de décompensation non soigné intégralement, il ne peut en résulter qu’un état de santé incompatible avec le maintien en rétention et donc la mesure actuelle.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention actuelle de M. [W], alias [T], et la remise en liberté de l’intéressé.
III – Sur les demandes annexes.
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
17. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
18. De même, il n’y a pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable en la forme,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention administrative concernant M. [W], alias [T], résultant de l’arrêté en date du 19 juin 2025 du préfet de [Localité 3],
Ordonnons en conséquence la remise en liberté de M. [W], alias [T],
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français.
Rejetons la demande faite par le conseil de l’appelant au titre des frais irrépétibles,
Constatons que M. [W], alias [T], bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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