Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 25/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 16 juin 2025, N° 2024J00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
03/02/2026
ARRÊT N°2026/48
N° RG 25/02235 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC5W
IMM CG
Décision déférée du 16 Juin 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024J00610)
M. DEBAINS
S.A.S. TRP ACQUISITION II
C/
S.A.R.L. SEDY
INFIRMATION PARTIELLE
RENVOI AUPRES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Grosse délivrée
le
à Me Emmanuelle DESSART
Me Jacques MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. TRP ACQUISITION II
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sophie COGNAULT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SEDY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
En décembre 2013, la société Hammerson Bercy aux droits de laquelle intervient désormais la SAS TRP Acquisition II ( la société TRP) a consenti à la SARL Sedy un bail commercial pour l’exploitation d’un salon de coiffure sous l’enseigne « Jean Louis David » au sein du centre commercial Bercy 2 (94). En prévision des travaux et d’une fermeture définitive du centre commercial, le bail a été résilié au 30 septembre 2020.
La locataire souhaitant se maintenir dans les lieux, les parties ont conclu une convention d’occupation précaire prenant effet au 1er octobre 2020 jusqu’à la date de commencement des travaux dans le centre commercial et pour une durée ferme d’un an avec faculté de résiliation suivant un préavis de 3 mois. Elles sont convenues du versement d’une redevance annuelle de 20 000 euros HT payable trimestriellement à la charge de la locataire.
La SARL Sedy n’a pas procédé au versement de la redevance.
Le 31 mars 2022, la société TRP Acquisition II a signifié à la SARL Sedy un congé aux fins de quitter les lieux suivant un préavis de 3 mois soit au plus tard le 30 juin 2022.
Le 3 mai 2023, la société Trp Acquisition II a fait signifier à la SARL Sedy une sommation de payer la somme de 40 509,75 euros.
A défaut d’exécution, la SAS Trp Acquisition II a déposé devant le président du tribunal de commerce de Toulouse une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse a enjoint la société Sedy d’avoir à payer la somme de 42 723, 84 euros.
Par courrier du 18 juin 2024, la SARL Sedy a formé opposition à l’injonction de payer.
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et réservé les dépens.
Par déclaration d’appel du 1er juillet 2025, la SAS TRP Acquisition II a relevé appel du jugement.
Régulièrement autorisée par ordonnance du magistrat délégué du premier président du 8 juillet 2025, la SAS TRP Acquisition II a, par exploit du 11 juillet 2025 fait assigner la société Sedy devant la cour d’appel de Toulouse, 2ème chambre pour l’audience du 13 octobre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions d’appel du chef de la compétence notifiées par RPVA le 25 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS TRP Acquisition II demandant, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil ; 30, 32-1, 82, 700, 1408 et 1415 du code de procédure civile ; R211-3-26 et R211-4 2° du code de l’organisation judiciaire et L721-3 ; R145-23 du code de commerce de :
— recevoir la société SAS TRP Acquisition II en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 16 juin 2025 en ce qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et réserve les dépens
Et statuant à nouveau,
— Juger le tribunal de commerce de Toulouse compétent pour connaître de la demande de la SAS TRP Acquisition II en paiement des arriérés de loyers au titre de la convention d’occupation précaire conclue avec la SARL Sedy
— rejeter les demandes de la SARL Sedy car irrecevables et mal fondées
Et faisant usage de son pouvoir d’évocation,
— condamner la SARL Sedy à verser à la SAS TRP Acquisition II la somme de 40 509,75 euros TTC, en principal correspondant aux loyers impayés avec application des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 3 mai 2023 de la sommation de payer
— condamner la SARL Sedy à verser à la SAS TRP Acquisition II la somme de 762,33 euros au titre des frais de recouvrement engagés
— condamner la SARL Sedy à verser à la SAS TRP Acquisition II la somme de 4 50,90 euros au titre de la clause pénale et subsidiairement de la résistance abusive
A titre subsidiaire, si la cour de céans venait à déclarer le tribunal de commerce de Toulouse incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de poursuivre l’instance conformément à l’article 82 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— débouter la SARL Sedy de l’entièreté de ses demandes
— condamner la SARL Sedy à verser à la SAS Trp Acquisition II la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL Sedy aux entiers dépens de la présente instance
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 24 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SARL Sedy demandant, au visa de l’article R211-26 du code de l’organisation judiciaire de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 16 juin 2025 ;
— Débouter la société TRP Acquisition II de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire et si la cour d’appel se déclarait compétente ou faisait application de son pouvoir d’évocation :
Au fond :
— Accorder à la société Sedy un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette de 40 509,75 euros TTC soit des échéances mensuelles de 1687 euros TTC,
— Débouter la SAS TRP Acquisition II de toutes ses autres demandes y compris sa demande de condamnation au titre des frais engagés et de la clause pénale ;
En tout état de cause,
— Condamner la SAS TRP Acquisition II au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Motifs
La société TRP soutient que, contrairement à ce qu’il a retenu, le tribunal de commerce de Toulouse était compétent pour connaître de l’opposition formée par la société Sedy en ce qu’il s’agit d’un litige entre commerçants, portant sur le recouvrement de loyers. Elle fait valoir en outre s’agissant de la compétence territoriale du tribunal que l’opposition doit être portée devant la juridiction qui a prononcé l’injonction de payer et soutient que la clause attributive de juridiction stipulée dans la convention d’occupation précaire ne peut pas faire obstacle à la compétence territoriale et d’ordre public du tribunal du lieu du siège social du défendeur.
Il convient en conséquence de rechercher quel est le tribunal compétent ratione materiae et ratione loci.
— Sur la compétence ratione materiae
La société Sedy soutient qu’en application de l’article R 211-3-26, le litige doit être porté devant le tribunal judiciaire, compétent en matière de convention d’occupation précaire de nature commerciale. La société TRP soutient pour sa part que la compétence exclusive du tribunal judiciaire est limitée aux litiges qui intéressant le statut des baux commerciaux à l’exclusion de ceux qui n’intéressent que le paiement des loyers.
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales, de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, 'le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes ( …)
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.'
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l’article R. 211-3-26 11°du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Toutefois, la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial, de bail dérogatoire ou comme c’est le cas en l’espèce, de convention d’occupation précaire en matière commerciale ne concerne que les seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux, et non ceux fondés sur le droit commun des obligations,(3ème civ. 11 avril 2019 N° 18-16061).
Tel est bien le cas en l’espèce, s’agissant d’une demande de paiement des loyers qui n’ impose aucune appréciation de la situation des parties au regard des dispositions du code de commerce relative au statut des baux commerciaux mais simplement l’application des règles du droit commun des obligations.
S’agissant d’un litige opposant deux sociétés commerciales, le tribunal de commerce est donc seul compétent en application des dispositions de l’article L.721-3 susvisé.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.
— Sur la compétence ratione loci
Pour s’opposer à la compétence du tribunal de commerce de Toulouse, la société Sedy invoque la clause attributive de compétence au profit ' des tribunaux compétents du ressort de la cour d’appel de Paris '.
La société TRP soutient pour sa part qu’en application des dispositions de l’article 1406 du code de procédure civile, la requête en injonction de payer est formée auprès du tribunal du lieu ou demeure le défendeur. Elle estime que la clause attributive de compétence ne peut pas faire obstacle à l’application des dispositions d’ordre public de l’article 1406.
La cour constate que la convention d’occupation précaire qui lie les parties contient page 41 une clause dénommée ' loi applicable- tribunaux compétents’ ainsi rédigée. ' la convention est soumise à la loi française. Pour tous litiges pouvant naître des présentes, et qui ne pourraient être réglés à l’amiable, les parties donnent compétence aux tribunaux compétents du ressort de la cour d’appel de Paris'.
La validité de cette clause, conclue entre sociétés commerciales en termes très apparents, figurant immédiatement au dessus de la signature des parties, et qui répond ainsi aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile, n’est pas contestée.
C’est à juste titre, conformément aux exigences de l’article 1406 du code de procédure civile que la bailleresse a présenté sa requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Toulouse, lieu du siège social de la société Sedy. C’est également à juste titre que la société Sedy a formé opposition devant le tribunal de commerce de Toulouse puisque l’article 1415 du même code prévoit que 'l’opposition est formée auprès du greffe de la juridiction dont le juge ou le Président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.'
Toutefois, la société Sedy conserve le droit devant le tribunal de l’opposition de soulever in limine litis, l’incompétence de la juridiction en revendiquant la compétence de la juridiction désignée par la clause insérée dans la convention qui lie les parties. Et en l’espèce, la société TRP a expressément accepté la compétence des juridictions parisiennes pour connaître du litige.
C’est donc par des motifs pertinents que le tribunal de commerce a retenu la compétence de la juridiction parisienne.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a retenu la compétence ratione materiae du tribunal judiciaire mais confirmé en ce qu’il a retenu la compétence ratione loci des juridictions parisiennes.
Il convient en conséquence de retenir l’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse et, par application des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Paris.
Selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu à évocation.
Les parties qui succombent chacune partiellement en leurs prétentions conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent mais l’infirme en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige,
Ordonne le renvoi de l’affaire au tribunal de commerce de Paris,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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