Confirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 août 2025, n° 25/07067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 20 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07067 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ32
Nom du ressortissant :
[D] [Y]
[Y]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Août 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [Y]
né le 25 Décembre 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Août 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 juin 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention M. [D] [Y] dans les Iocaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une interdiction du territoire nationale d’une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 20 août 2020.
Par ordonnances des 18 juin et 14 juillet 2025, respectivement confirmées en appel les 20 juin et 16 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [D] [Y] pour des durées successives de vingt-six, trente et 15 jours.
Par ordonnance du 13 août 2025 confirmée en appel le 15 août juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. M. [D] [Y] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 27 août 2025 enregistrée le même jour à 15h01, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [D] [Y] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 août 2025 à 16h30, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 29 août 2025 à 10h20, le conseil M. [D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir, au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA, que les critères définis par le CESEDA ne sont pas remplis pour permettre une 4e prolongation de la mesure de placement en rétention, soulignant d’une part qu’aucune réponse n’a été apportée par les autorités consulaires tunisiennes et que l’autorité administrative n’établit pas que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
D’autre part, il estime que la condition tenant à la menace à l’ordre public, laquelle doit être réelle et actuelle, n’est pas caractérisée et ne saurait être tirée de peines anciennes ni d’une mesure de garde à vue qui ne permet pas de présumer l’implication de l’intéressé.
Il a demandé en conséquence, l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par des conclusions complémentaires adressées au greffe le 29 août 2025 à 15h09, le conseil de M. [D] [Y] a déposé des conclusions complémentaires et soulevé au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la nullité de l’ordonnance déférée faute pour le premier juge de s’être prononcé sur le moyen pourtant soulevé devant lui et tiré du défaut de perspectives raisonnables d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 août 2025 à 10h30.
M. [D] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [D] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, soulignant l’absence de toute réaction des autorités tunisiennes aux demandes de la préfecture, ce qui ne permet pas de retenir à ce stade des perspectives raisonnables d’éloignement.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, soulignant que le premier juge a parfaitement répondu aux critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA.
M. [D] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [D] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
Le conseil de M. [D] [Y] soutient que l’ordonnance déférée doit être annulée faute pour le juge d’avoir statué sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il convient cependant de rappeler que le défaut de réponse à un moyen s’analyse en une omission de statuer pouvant être réparée à hauteur d’appel et non en un défaut de motivation.
Le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation sera donc écarté.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours.
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de M. [D] [Y] soutient comme il l’a fait devant le premier juge, que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L’autorité administrative rappelle, dans sa requête, que l’intéressé a été écroué des le 1er octobre 2019 puis et condamné 2 octobre 2019 par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait [3]objet d’une obligation de quitter le territoire ; qu’il a été ensuite écroué le 16 juillet 2020 et condamné le 20 août 2020 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle, violence dans un accès à un moyen de
transport collectif de voyageurs sans incapacité en récidive, menace de mort réitérée de crime contre les personnes, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et outrage à une personne chargée d’une mission de service public.
Ces condamnations ainsi que la gravité des faits précités permettant de considérer que le comportement délictuel de M. [D] [Y] constitue une menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé aussi que dans l’ordonnance du 15 août 2025 ayant statué sur le recours exercé par M. [D] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention présentée par la préfète du Rhône, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que la condamnation pénale du 20 août 2020 prononcée à l’encontre de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Lyon comprenant la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour 10 ans, laquelle constitue d’ailleurs la base légale du présent placement en rétention, caractérise la gravité de la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé en France, l’actualité de cette menace étant également suffisamment établie par les passages à l’acte répétés et précédemment rappelés, de l’intéressé et par sa mise en cause récente et son placement en garde à vue les 30 mai 2025 et 14 juin 2025 pour des faits de violences aggravées et détention non autorisée de stupéfiants.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par M. [D] [Y] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
S’agissant du moyen débattu lié à l’existence ou non de perspectives raisonnables d’éloignement, l’autorité préfectorale justifie avoir sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes le 15 juin 2025 avec transmission des empreintes et photographies le 17 juin 2025, demande renouvelée les 7 et 28 juillet 2025 et de nouveau le 18 août 2025.
Or, l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires tunisienne ne fait nullement présumer qu’aucune diligence n’est engagée par leurs soins si bien qu’il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement, y compris pour la durée restant à courir sur la 4ème prolongation de la mesure de rétention.
Les conditions d’une quatrième prolongation sont dès lors réunies.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [Y],
Rejetons la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Nabila BOUCHENTOUF
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