Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 26 mars 2024, N° 24/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 Avril 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00583 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHNS
— --------------------
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
[H] [S] [X]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 104/2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
RCS DE SAINT ETIENNE B 310 880 315
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DUCROCQ, SELARLU ALEXANDRE DUCROCQ,avocat au barreau du GERS et par Me Michel TROMBETTA, SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
et
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH du 26 mars 2024, RG 24/00142
D’une part,
ET :
Monsieur [H] [S] [X]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMÉ
N’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2023, signé électroniquement, [H] [S] [X], exerçant une activité en nom personnel sous l’enseigne 'Jardi Coach’ au [Adresse 2] (32), a pris en location pour une durée de 4 ans 'irrévocable’ les prestations suivantes auprès de la SAS Horizon :
— création et référencement de site web,
— accès 'back office’ en illimités pour modifications textes et photos,
— nom de domaine,
— hotline, maintenance, application HRZ.
Le prix a été fixé à 48 loyers mensuels de 136 Euros HT, soit 163,20 Euros TTC.
En application de l’article 20 des conditions générales du contrat, la SAS Horizon a cédé le contrat à la SAS Location Automobiles Matériels (Locam).
Par lettre recommandée du 24 août 2023, la SAS Locam a notifié à M. [S] [X] la résiliation du contrat pour défaut de paiement, malgré rappels, des loyers d’avril à juillet 2023, sous délai de 8 jours en l’absence de régularisation.
Cette lettre, envoyée à l’adresse déclarée au contrat, a été retournée à la SAS Locam avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage.'
Par acte du 26 janvier 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS Locam a fait assigner M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire d’Auch afin de le voir condamner à lui payer la somme de 8 437,44 Euros au titre des sommes restant dues.
Par jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— débouté la SAS Locam – Location Automobiles et Matériels de ses demandes,
— condamné la SAS Locam – Location Automobiles et Matériels au paiement des dépens.
Le tribunal a estimé que la SAS Locam ne justifiait pas de la livraison effective de la prestation, l’avis de livraison du 20 janvier 2023 ne comportant pas la signature électronique de M. [S] [X] et le document 'DocuSign’ faisant référence à une signature du 13 janvier 2023.
Par acte du 28 mai 2024, la SAS Locam a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes et l’ont condamnée aux dépens.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 12 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelante déposées le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Location Automobiles Matériels présente l’argumentation suivante :
— Il est possible de dater le procès-verbal de livraison au jour de la conclusion du contrat, la commande pouvant être antérieure à la signature du contrat.
— Le tribunal a procédé à une confusion : l’avis de livraison du 20 janvier 2023 a seulement déclenché l’émission de la facture de cession.
— M. [S] [X] a réglé le premier loyer.
— Ses obligations se limitent au financement du bien.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 8 437,44 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023,
— débouter M. [S] [X] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
M. [S] [X] n’a pas constitué avocat.
La SAS Locam lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 28 juin 2024 déposé en l’étude de l’huissier après passage à son nouveau domicile toulousain ([Adresse 3]).
Elle lui a fait signifier ses conclusions d’appelante par acte du 11 septembre 2024.
— -------------------
MOTIFS :
Vu l’article 1103 du code civil,
La SAS Locam dépose aux débats les documents suivants :
— Le contrat signé le 13 janvier 2023 par M. [S] [X] qui mentionne que 'Le locataire reconnaît expressément avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières ci-dessus et conditions générales ci-annexées. Il atteste que le contrat est souscrit pour les besoins de son activité professionnelle.'
— Les conditions générales du contrat.
— Le 'procès-verbal de livraison et de conformité’ signé le 13 janvier 2023 par M. [S] [X].
— L’avis de livraison établi le 20 janvier 2023.
— La facture établie le 20 janvier 2023 par la SAS Horizon à la SAS Locam.
— L’échéancier des loyers.
— La mise en demeure et avec résiliation.
Ces éléments attestent des obligations souscrites par M. [S] [X], de la réalisation de la prestation par la SAS Horizon (l’avis de livraison n’étant qu’un document du dossier de cession du contrat à la SAS Locam), et de la défaillance du locataire.
L’intimé est débiteur des sommes suivantes : loyers impayés, indemnité et clause pénale, loyers à échoir et clause pénale.
Ces sommes sont conformes au contrat signé de sorte que les demandes présentées par la SAS Locam sont fondées.
Le jugement sera infirmé, et l’intimé sera condamné à les payer, l’équité permettant d’allouer à l’appelante la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNE [H] [S] [X] à payer à la SAS Location Automobiles Matériels :
1) 8 437,44 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 au titre des sommes restant dues sur le contrat signé le 13 janvier 2023,
2) 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE [H] [S] [X] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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