Infirmation partielle 21 mars 2025
Infirmation partielle 21 mars 2025
Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 25/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022, N° 19/03149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/02581 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIZ5 rectifiant N° RG 22/02596
S.A.R.L. EUROSONO ALEX T’REM
C/
[W]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : 19/03149
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 16 MAI 2025
APPELANTE – Défenderesse à la requête en rectification d’une erreur matérielle :
Société EUROSONO ALEX T’REM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ – Demandeur à la requête en rectification d’une erreur matérielle :
[T] [W]
né le 29 Mai 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Carlos DE CAMPOS, de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au bareau de REIMS
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel formé par la société Eurosono Alex’Trem à l’encontre du jugement prononcé le 24 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, la cour a, dans un arrêt du 21 mars 2025 :
Confirmé le jugement entrepris, sauf les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l’indemnité compensatrice de préavis, les rappels d’heures supplémentaires, les rappels de part variable de rémunération sur les années 2017 et 2019 et l’indemnité de travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamné la société Eurosono Alex T’rém à verser à M. [T] [W] les sommes suivantes :
1 153,50 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018, outre 115,35 euros de congés payés afférents ;
5 745,50 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 574,55 euros de congés payés afférents ;
6 694 euros à titre de rappel de part variable de rémunération pour l’année 2018, outre 669,40 euros de congés payés afférents ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
15 979,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 597,96 euros de congés payés afférents ;
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [T] [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonné à la société Eurosono Alex T’Rem de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [T] [W], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Ordonné à la société Eurosono Alex T’Rem de remettre à M. [T] [W] les documents de fin de contrat dûment rectifiés dans les délais les plus brefs ;
Débouté M. [T] [W] de sa demande d’astreinte ;
Laissé les dépens d’appel à la charge de la société Eurosono Alex T’rém.
Par requête reçue le 1er avril 2025, M. [W] demande à la cour de bien vouloir rectifier son arrêt afin d’y intégrer les sommes suivantes, conformément aux motifs :
12 086,11 euros à titre de rappel de part variable de rémunération pour l’année 2017, outre 1 208,61 euros de congés payés afférents ;
7 749,31 euros à titre de rappel de part variable de rémunération pour l’année 2019, outre 774,93 euros de congés payés afférents.
La société a déposé le 29 avril 2025 des observations à fins de rejet de la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écrits.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il ressort sans ambiguïté de la motivation de l’arrêt que la cour a fixé aux montants suivants les sommes dues au titre de la rémunération variable :
Pour l’année 2017 : 12 086,11 euros, outre les congés payés afférents, en confirmation du jugement querellé ;
Pour l’année 2018 : 6 694 euros, outre les congés payés afférents, en infirmation du jugement querellé ;
Pour l’année 2019 : 7 749,31 euros, outre les congés payés afférents, en confirmation du jugement querellé.
Dans son dispositif, la cour aurait donc dû indiquer qu’elle infirmait le jugement entrepris sur la somme due au titre de la rémunération variable de l’année 2018 et qu’elle le confirmait sur les années 2017 et 2019, alors qu’elle a écrit l’inverse.
L’arrêt doit donc être rectifié comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt prononcé le 21 mars 2025, en ce qu’il convient d’écrire :
« Confirme le jugement entrepris, sauf les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l’indemnité compensatrice de préavis, les rappels d’heures supplémentaires, le rappel de part variable de rémunération sur l’année 2018 et l’indemnité de travail dissimulé ; »
En lieu et place de :
« Confirme le jugement entrepris, sauf les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l’indemnité compensatrice de préavis, les rappels d’heures supplémentaires, les rappels de part variable de rémunération sur les années 2017 et 2019 et l’indemnité de travail dissimulé ; »
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la décision rectifiée et dit qu’il ne sera délivré par le greffe copie de la décision rectifiée qu’accompagnée d’une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble
- Désistement ·
- Banque ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Action ·
- Audit ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Assurances ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Mali ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Appel
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail
- Contrats ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Restitution ·
- Taxes foncières ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Société par actions ·
- Appel en garantie ·
- Personnes ·
- Motif légitime
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Mère ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Donations ·
- Décès ·
- Code civil
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Qualités ·
- Tiers ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Extensions ·
- Dépense ·
- Commerce ·
- Relation financière ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charbonnage ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Houillère ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Part sociale ·
- Clause ·
- Capital ·
- Reputee non écrite ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.