Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 avr. 2026, n° 24/16956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 septembre 2024, N° 24-000025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16956 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 24-000025
APPELANTE
S.C.I. [X] société civile immobilière au capital social de 50 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 753 217 736, dont le siège social est sis [Adresse 1], Chez l’agence G2 [Localité 3] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC représentée par Maître Thomas AUTRIC, Avocat au Barreau de Nîmes
INTIMÉ
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
La société [X] a consenti un bail d’habitation sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], par acte sous seings privés du 2 juillet 2016, à M. [Y] [G] dont M. [C] [K] s’est constitué caution solidaire par acte séparé du 1er Juillet 2016.
Par jugement du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné solidairement M. [Y] [G] et M. [C] [K] à verser à la SCI [X] la somme de 7 556,52 euros à titre d’arriérés locatifs arrêtés au 13 octobre 2021, mensualité d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.237 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, à compter de l’assignation pour la somme de 4 316 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— accordé à M. [G] le bénéfice de délais de paiements suspensifs des effets de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— dit qu’à défaut de respect de ces délais de paiement, et après une mise en demeure restée infructueuse, M. [G] et M. [K] seront solidairement condamnés à verser à la SCI [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— condamné M. [Y] [G] au paiement des dépens et à une indemnité de 700 euros à verser à la SCI [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 12 janvier 2024, la société [X] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [C] [K] à hauteur de la somme de 37 009,54 euros.
Par jugement du 24 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— annulé le procès-verbal de signification dressé le 18 janvier 2022 du jugement du 9 décembre 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 11-21-007204 ;
— déclaré le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 11-21-007204 non avenu à l’égard de Monsieur [C] [K] ;
— débouté la société [X] de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [C] [K] ;
— condamné la société [X] au paiement des dépens ;
— condamné la société [X] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi et rejeter la requête en saisie des rémunérations, le juge de l’exécution a retenu que :
— le procès-verbal de signification du jugement du 9 décembre 2021 devait être annulé en ce qu’il a été délivré selon les formalités de l’article 659 sans qu’il soit justifié de l’envoi d’une copie de l’acte par courrier recommandé du même jour à M. [K] selon mention de l’huissier de justice, ce qui fait grief au débiteur qui n’a pas pu prendre connaissance de ce courrier soit par le biais d’un suivi postal soit à son ancienne adresse alors que le procès-verbal indiquait qu’il passait prendre à cette adresse son courrier une fois par semaine ;
— la signification dudit jugement étant annulée, aucune signification n’a été délivrée au débiteur dans les six mois de ce jugement réputé contradictoire qui est dès lors non avenu à l’égard de M. [K].
La société [X] a formé appel de ce jugement par déclaration du 2 octobre 2024.
Aux termes des conclusions d’appelante n° 4 notifiées le 28 octobre 2025, la société [X] sollicite de la cour d’appel au visa des articles 478 et 659 du code de procédure civile et de l’article R.3252-13 du code travail, de :
— infirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer régulier le procès-verbal de signification dressé le 18 janvier 2022 du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2021,
— juger en conséquence que le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2021 est exécutoire à l’égard de M. [C] [K],
— l’autoriser en conséquence à faire pratiquer par Me [I] [Q], Commissaire de justice à [Localité 1] (75) la saisie des rémunérations de M. [C] [K] pour un montant de 37 009,54 euros en principal, intérêts et accessoires entre les mains de :
DDFIP DE LA SEINE SAINT [Localité 6]
RECT 75 DPE EDUC PHYS ET SPORTIVE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
IMMEUBLE [Adresse 7]
[Adresse 8]
— juger que les sommes à provenir de cette saisie devront être versées entre les mains de Me [I] [Q] (réf. 05 22 01 9875) en un chèque libellé à son ordre ou par virement bancaire sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations (IBAN : [XXXXXXXXXX01])
— débouter M. [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. [C] [K] à la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
En premier lieu, l’appelante s’oppose à la demande avant dire droit formée par M. [K] au motif que celui-ci est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ; que M. [K] a bien été destinataire de l’envoi réalisé par le commissaire de justice le 18 janvier 2022 par LRAR conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; qu’elle ne peut déférer à la demande de M. [K] puisqu’elle n’est pas en possession des originaux sollicités ; qu’elle produit aux débats un constat transmis par le commissaire de justice en charge de la signification litigieuse, duquel il ressort que celui-ci est en possession des liasses postales de la LRAR du 18 janvier 2022.
En deuxième lieu, elle soutient que la régularité de la signification du jugement fondant les poursuites étant établie, celui-ci est pleinement exécutoire. En réponse aux écritures adverses, elle oppose que la cour de céans n’est pas matériellement compétente pour trancher la question de la validité de l’assignation primitive devant le juge des contentieux de la protection ; que concernant la signification du jugement du 9 décembre 2021, l’adresse qui fait foi est celle figurant à l’ensemble des actes de procédure à savoir [Adresse 9] et la mention de la date de la signification du jugement aux actes de poursuite n’est pas obligatoire.
Elle réplique enfin que la différence de quantum de la saisie entre la citation du 10 octobre 2023, qui concernait une première requête déposée le 29 aout 2023, et celui sollicité dans le cadre de la présente instance s’explique par l’effet des intérêts légaux qui ont couru dans l’intervalle.
Aux termes de ses conclusions d’intimé récapitulatives notifiées par voie électronique, le 27 octobre 2025, M. [K] a sollicité, au visa des articles R.3252-1 et suivants du code du travail, 478, 114 et suivants, 654 et suivants, 132 et suivants, 306 à 313 et 287 du code de procédure civile, de :
Avant dire droit :
— le recevoir en son incident de communication de pièces,
— ordonner à la société [X] d’avoir à communiquer sous astreinte de 100 euros/jour courant à compter du prononcé de l’arrêt par la Cour :
' l’original de la signification par procès-verbal 659 du code de procédure civile, en date du 18 janvier 2022 du jugement daté du 9 décembre 2021, comprenant l’original du récépissé de dépôt de la lettre recommandée AR du 18 janvier et de l’accusé de réception qui aurait été signé le 19 janvier 2022 communiqués par l’appelante sous les pièces 3, 4, 5 et 6.
' l’original de la signification par procès-verbal 659 du code de procédure civile, en date du 18 mai 2021 de l’assignation à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, comprenant l’original du récépissé de dépôt de la lettre recommandée AR du 18 mai 2021 et de l’accusé de réception, visée dans le PV 659 et dans la pièce 1 communiquée en appel par la société [X].
' l’original de l’acte de dénonciation de la saisie attribution en date du 9 mars 2022, du procès-verbal 659 du code de procédure civile établi par l’huissier, communiqué en première instance par la société [X]
— le recevoir en ses réserves sur la mise en 'uvre de la demande en faux incidente et éventuellement de vérification d 'écriture
A titre subsidiaire,
— en l’absence de communication des originaux, écarter les pièces 5 et 6 communiquées par la SCI [X] en appel ;
— débouter la société [X] de toutes ses fins et demandes formées en appel ;
— prononcer la nullité de la signification de l’assignation du 18 mai 2021 et de la signification en date du 18 janvier 2022 du jugement subséquent, pour non-respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens ;
A titre plus subsidiaire,
— débouter la société [X] de sa demande de saisie des rémunérations.
— lui déclarer la créance inopposable;
— condamner la société [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens.
Avant dire droit, l’intimé soutient que la communication du procès-verbal de signification du jugement du 9 décembre 2021, pièce maîtresse du dossier, est justifiée dans la mesure où il conteste la signature figurant sur l’accusé de réception du 19 janvier 2022, et où l’adresse portée sur le même avis de réception est erronée et diffère de celle mentionnée sur le procès-verbal de signification.
Subsidiairement, il expose qu’en l’absence de titre exécutoire valable, la demande de la SCI [X] ne peut prospérer ; que les actes de signification de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection et de la décision du 9 décembre 2021 ne respectent pas les dispositions légales en matière de signification d’actes d’huissier puisqu’ils ne contiennent aucune des diligences requises pour leur régularité.
Encore plus subsidiairement, il répète que les pièces adverses 4 et 5 relatives à l’envoi et la réception de la LRAR du 18 janvier 2022 sont incohérentes et que les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Il conclut enfin au rejet de la demande de saisie des rémunérations faute de justification du quantum de la créance.
La clôture a été prononcée à l’audience du 29 octobre 2025.
Par arrêt avant dire droit du 4 décembre 2025, la cour d’appel a :
— fait droit à l’incident de communication,
— ordonné à Me [I] [Q], commissaire de justice au [Adresse 10] à [Localité 7], et à la société [X] de produire à l’audience du 12 février 2026, l’original des documents suivants :
— signification par procès-verbal 659 du code de procédure civile, en date du 18 janvier 2022 du jugement daté du 9 décembre 2021, comprenant l’original du récépissé de dépôt de la lettre recommandée AR du 18 janvier et de l’accusé de réception signé le 19 janvier 2022 (dont copies communiquées par l’appelant sous les pièces 3, 4, 5 et 6) ;
— signification par procès-verbal 659 du code de procédure civile, en date du 18 mai 2021 de l’assignation à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, comprenant l’original du récépissé de dépôt de la lettre recommandée AR du 18 mai 2021 et de l’accusé de réception, visée dans le PV 659 (dont copie communiquée par l’appelant en pièce 1).
— acte de dénonciation de la saisie attribution en date du 9 mars 2022, du procès-verbal 659 du code de procédure civile établi par l’huissier, (dont copie communiquée par l’appelant en première instance et par l’intimé en pièce 3) ;
— ordonné à M. [C] [K] de comparaître personnellement à cette audience à toutes fins d’instruction utiles ;
— sursis à statuer dans l’attente sur le surplus des demandes des parties ;
— réservé le sort des dépens ;
— ordonné l’exécution de l’arrêt au vu de la minute.
Me [Q] a déposé au greffe, les 10 et 11 février 2026, les originaux des pièces dont la production a été ordonnée, lesquels ont été soumis, à l’audience du 12 février 2026, à l’examen contradictoire des parties.
M. [K] a comparu en personne à cette audience. La cour a procédé au recueil contradictoire des spécimens de signature de celui-ci.
A la suite de la présentation des originaux des documents déposés au greffe par Me [I] [Q], commissaire de justice, à l’audience du 12 février 2026 et aux spécimens de signature de M. [K] recueillis à cette même audience, communiqués par la voie électronique par le greffe, le 18 février 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations contradictoires par notes en délibéré avant le 23 mars 2026 midi.
Par note transmise au greffe le 24 février 2026, la société [X] a fait valoir que :
— s’agissant de la contestation de l’origine de la signature sur l’encart de la liasse postale AR n° 1A 1704914274 5 et des spécimens de signature recueillis à l’audience, l’argument tiré de la différence de signature ne saurait prospérer au regard des conditions de recueil de la signature du destinataire du pli par le facteur de la Poste, tout en rappelant que cette signature est présumée être celle du destinataire sauf administration de la preuve contraire par ce dernier ;
— le défaut de signature de l’accusé de réception de la lettre RAR adressé au titre des formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne constitue qu’une irrégularité de forme, ne faisant pas courir le délai d’appel, et n’est pas sanctionnée par le caractère non avenu de la décision signifiée à cette occasion ; M. [K] ayant connaissance de l’existence du jugement depuis le 21 février 2024, date de la citation à comparaître délivrée à la suite de la requête en saisie des rémunérations, n’a pas formé appel du jugement fondant la saisie et est donc forclos en son appel ; elle est donc recevable en sa requête ;
— faute de procédure d’inscription de faux diligentée conformément aux dispositions des articles 303 et suivants du code de procédure civile, l’ensemble des actes font foi.
M. [K] a répondu, au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, aux termes de la note remise au greffe le 14 mars 2026, que :
— concernant l’original du procès-verbal de signification du jugement du 18 janvier 2022, l’acte présente des surcharges au tipex concernant la date et la référence de l’étude, a manifestement été altéré, ce qui vicie cet acte et entraîne sa nullité ;
— l’accusé de réception se rapportant à la lettre RAR visée audit procès-verbal, comporte une adresse erronée ([Adresse 11] à [Localité 8]), distincte de l’adresse portée à l’acte de signification et qu’il avait quitté depuis 2020 ([Adresse 12] à [Localité 8]) ; la signature portée sur cet accusé est imitée et constitue un faux, ce que confirme les spécimens de signature de M. [K] ne correspondant pas de manière patente à la signature apposée sur l’accusé de réception du 19 janvier 2022. M. [K] en déduit que le pli n’a jamais été présenté ni signé à l’adresse indiquée qui n’existe pas ;
— le procès-verbal de signification étant vicié et l’accusé de réception de la lettre RAR devant lui être adressée étant un faux, la signification du jugement fondant la requête en saisie des rémunérations est irrégulière et nulle en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, de sorte que le jugement n’ayant pas été régulièrement signifié dans le délais de six mois, il est non avenu au sens de l’article 478 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article R 3252-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du dépôt de la requête le 12 janvier 2024, prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Selon l’article 649 dudit code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application des articles 114 de ce code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, la société appelante a poursuivi la saisie des rémunérations de M. [K] en exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu à son encontre le 9 décembre 2021 et ayant été signifié le 18 janvier 2022, selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse du [Adresse 12] à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]).
Pour justifier de ces formalités, il a été produit à l’audience l’original du procès-verbal de vaines recherches établi le 18 janvier 2022, l’impression de la lettre datée du même jour, aux fins d’adresser à M. [K] à la dernière adresse connue constituée par le [Adresse 12] à [Localité 8], la copie du procès-verbal, l’impression de la lettre simple jointe et la liasse d’envoi recommandé n° 1A 170 491 4274 5 composée des originaux du récépissé de dépôt établi avec la référence 05 22 01 9875 et d’un avis de réception, tous deux portant l’indication pour adresse de destinataire : « M. [K] [C] [Adresse 13] ».
S’agissant de l’acte de signification du jugement, la première page du procès-verbal comporte l’apposition d’un correcteur en blanc sur la mention de la date de délivrance le « dix huit janvier », « sous forme de procès-verbal article 659 du C.P.C», de même que sur le n° de référence de l’étude, corrigée ensuite manuellement 05 22 019875/2001.
Le procès-verbal de vaines recherches porte, ainsi que les impressions des lettres d’accomplissement des formalités, la référence distincte 05 22 019875/7958 et mentionne qu’à l’adresse du [Adresse 14] à [Localité 8], qui est la dernière connue selon les déclarations de la partie requérante, l’huissier de justice constate qu’aucune personne ne répond à l’identité du destinataire et que les recherches sur l’annuaire sont négatives, après indication qu’il n’a pas pu connaître le lieu de travail de M. [K].
S’agissant des investigations sur place, l’acte indique qu’il s’agit d’une maison, qu’il y a plusieurs noms sur l’interphone mais pas celui du requis ; qu’ayant sonné aux différents noms, personne n’a répondu à l’appel ; qu’il y a une boîte à lettres commune sans nom.
Il est ensuite relaté qu’un précédent exploit destiné à l’intéressé avait été régularisé sous la même forme en date du 18/05/2021, que le clerc assermenté avait rencontré un occupant des locaux qui lui avait indiqué que le requis ne résidait pas à cette adresse et venait seulement récupérer son courrier une fois par semaine et que la personne rencontrée n’avait pas connaissance d’une nouvelle adresse.
Il était à la suite mentionné que les recherches étant négatives, le procès-verbal était dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile et qu’il était adressé par lettre RAR copie de l’acte dans son entier avec avis par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité, l’acte précisant que la lettre RAR et la lettre simple étaient « adressées le 18/01/2022 ».
L’avis de réception comportant la même référence et le même numéro d’AR contient la date du « 19/01/22 » s’agissant de la date de présentation, une signature au sein de l’encart réservé à la « signature (précision prénom et nom si mandataire) », aucune signature dans l’encart réservé à celle du facteur devant attester par sa signature que l’identité du destinataire ou de son mandataire a été vérifiée précédemment et aucune croix cochée ni mention d’un titre présenté pour justifier de l’identité du destinataire ou de son mandataire.
Il sera observé qu’en application de l’article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal doit faire mention des diligences accomplies pour rechercher le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l’acte.
Il appartient tant au juge de l’exécution qu’à la présente cour d’appel de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par la partie se prévalant de l’irrégularité de l’acte au regard desdites dispositions, sans qu’il soit utilement opposé par le requérant à l’acte le fait que les mentions de l’huissier à l’acte font foi jusqu’à inscription de faux.
Or si le procès-verbal de vaines recherches mentionne les vérifications faites sur place confirmant que l’intéressé ne résidait plus à la dernière adresse connue de sa mandante, au [Adresse 14] à [Localité 8] (adresse déclarée à l’acte de cautionnement), il n’est fait mention s’agissant des recherches entreprises pour délivrer l’acte à la personne du destinataire que de recherches sur l’annuaire s’étant révélées négatives et de l’affirmation selon laquelle l’huissier instrumentaire n’a pas pu connaître le lieu de travail de M. [K].
Or, ainsi que le relève à juste titre M. [K], l’acte de cautionnement fondant sa condamnation au fond, signé par les parties le 1er juillet 2016, mentionne en dehors de son domicile alors établi au [Adresse 12] à [Localité 8], le numéro de téléphone portable de M. [K], son adresse électronique et sa profession de professeur auprès du « Rectorat 75 ».
Dans ces circonstances, le seule vaine recherche sur l’annuaire par l’huissier de justice, alors que son mandant disposait des coordonnées téléphoniques et électroniques de M. [L] mais aussi de l’identité de son employeur à [Localité 1], témoigne de recherches manifestement insuffisantes reportées à l’acte de signification du jugement, impropres à justifier de la tentative effective de faire délivrer ledit acte à la personne de M. [K], à son domicile ou sur son lieu de résidence ou de travail, avant de dresser procès-verbal de vaines recherches.
Il est donc établi l’irrégularité de la signification du jugement entreprise sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Cette irrégularité a fait grief à M. [K] qui n’a pas été en mesure de prendre connaissance du jugement réputé contradictoire rendu à son encontre et soit d’en interjeter appel dans les six mois suivant son prononcé soit de s’exécuter volontairement, avant la mise en 'uvre de l’exécution forcée dudit jugement au moyen de la requête en saisie des rémunérations déposée en 2024.
A cet égard, s’il est justifié de l’envoi de la copie du procès-verbal de signification dudit jugement par lettre RAR du 18 janvier 2022 au destinataire M. [K], au [Adresse 15] à [Localité 8], il sera relevé que l’adresse d’expédition ne constitue cependant pas la dernière adresse déclarée connue de M. [K] par la société [X].
Par ailleurs, l’avis de réception de ce pli n’est pas de nature à établir que ce dernier a eu connaissance dudit jugement, le 19 janvier 2022.
En effet, si la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par le destinataire du pli adressé par voie postale, en application des dispositions de l’article 670 du code de procédure civile, la présomption attachée à cette signature ne vaut que si l’avis est signé par le destinataire et est susceptible de la preuve contraire.
Or, M. [K] démontre au moyen des pièces d’identité versées au débat, du bail signé à l’adresse du [Adresse 16] à [Localité 5] après de la société In’li, le 18 octobre 2021, contenant sa signature à une période contemporaine de l’avis de réception, ainsi que des spécimens de signature recueillis à l’audience du 12 février 2026, que la signature présente sur l’avis de réception ne correspond visiblement pas à sa signature.
En outre, en l’absence de signature dans l’encart réservé au préposé de la poste ayant présenté le pli recommandé et à défaut de toute mention du titre présenté par la personne ayant accepté le pli, laquelle est destinée à justifier de la vérification préalable de sa qualité de destinataire de l’acte ou de mandataire de ce dernier, cet avis de réception ne vaut pas preuve de la remise effective de la copie du procès-verbal de signification du jugement à M. [K].
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 9 décembre 2022 et alors que le jugement réputé contradictoire devait faire l’objet d’une notification dans le délai de six mois, que ce jugement était non avenu, à défaut de signification délivrée valablement dans ce délai, sans que l’appelante ne soit fondée à opposer le défaut d’appel formé par M. [K], à l’encontre de ce jugement non avenu à compter du 9 juin 2022 à minuit, après la délivrance de la citation à comparaître devant le juge de l’exécution, le 21 février 2024 à étude.
A défaut de titre exécutoire lors de la saisine du premier juge à fin de saisie des rémunérations de l’intimé, ce dernier a valablement débouté l’appelante de sa requête de ce chef.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
L’appelant échouant dans ses prétentions, supportera les dépens de l’appel et sera condamné à payer à l’intimé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant est précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel,
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 24 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [X] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [X] à payer à M. [C] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charbonnage ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Houillère ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Part sociale ·
- Clause ·
- Capital ·
- Reputee non écrite ·
- Annulation
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Société par actions ·
- Appel en garantie ·
- Personnes ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Mère ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Donations ·
- Décès ·
- Code civil
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Qualités ·
- Tiers ·
- Action
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Erreur matérielle ·
- Querellé ·
- Jugement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Titre
- Compte courant ·
- Extensions ·
- Dépense ·
- Commerce ·
- Relation financière ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Location ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Europe ·
- In solidum ·
- Terrassement ·
- Région ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Mission ·
- Assureur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Polynésie française ·
- Véhicule agricole ·
- Adresses ·
- Enclave ·
- Lotissement ·
- Camion ·
- Servitude ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.