Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 24 oct. 2024, n° 22/03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 avril 2022, N° 19/11775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ CPAM DE L' ISERE - [ Adresse 3 ] ayant pour mandataire de gestion la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE - |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03853
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH2R
AFFAIRE :
C/
[G] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/11775
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES
Me Pierre-antoine CALS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Représentant : Me Bérangère MONTAGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Représentant : Me Jacques VITAL DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIME
CPAM DE L’ISERE – [Adresse 3] ayant pour mandataire de gestion la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE – [Adresse 4]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 juillet 2018, M. [G] [Z], âgé de 52 ans, a été victime d’une chute alors qu’il terminait une course en montagne à la pointe de [Localité 7] (74) en compagnie d’un guide de haute montagne professionnel, M. [B] [W], assuré auprès de la société Allianz Iard.
La gendarmerie est intervenue pour secourir M. [Z] par hélicoptère.
Selon le certificat initial, celui-ci a présenté les lésions suivantes :
— plaie transfixiante complète de la lèvre inférieure droite avec mise à nu du nerf alvéolaire inférieur à droite, celui-ci apparaissant dilacéré,
— plaie transfixiante du nez touchant le bord libre sur environ 2 cm,
— avulsion des dents 31,32,33 et des dents 41,42, 43,
— fracture alvéolo dentaire des dents 21,22,
— fracas mandibulaire para symphysaire droit en regard de la plaie de lèvre inférieure.
Il a été opéré les 15 et 19 juillet 2018.
Le parquet de Chambéry a classé sans suite sa plainte portée contre M. [W] pour infraction insuffisamment caractérisée.
La société Allianz Iard n’ayant pas répondu à la lettre de son conseil du 20 août 2018, M. [Z] l’a assignée, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de M. [W], devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville par acte du 14 février 2019 ainsi que la CPAM de l’Isère.
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2019, le docteur [J], chirurgien-dentiste, a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé un pré-rapport le 28 juin 2019, avant consolidation de M. [Z].
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a:
— déclaré irrecevables les demandes de la CPAM de l’Isère à l’encontre de la société Allianz Iard,
— déclaré M. [W] responsable de l’accident subi par M. [Z] le 15 juillet 2018,
— condamné la société Allianz Iard à indemniser M. [Z] des conséquences de l’accident de montagne survenu le 15 juillet 2018,
— condamné la société Allianz Iard à payer à M. [Z] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la société Allianz Iard à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Boulan conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 10 juin 2022, la société Allianz Iard a interjeté appel de la décision.
Par dernières écritures du 13 mai 2024, la société Allianz Iard prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CPAM de l’Isère de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
* déclaré M. [W] responsable de l’accident subi par M. [Z] le 15 juillet 2018,
* condamné la société Allianz Iard à indemniser M. [Z] des conséquences de l’accident de montagne survenu le 15 juillet 2018,
* condamné la société Allianz Iard à payer à M. [Z] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
* condamné la société Allianz Iard à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de manquement à ses obligations de M. [W],
— constater les fautes de M. [Z] à l’origine de l’accident,
En conséquence,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, opérer un partage de responsabilité qui ne saurait laisser à la charge de M. [W] plus de 30% de la responsabilité de cet accident,
— juger que la société Allianz Iard ne saurait être tenue à indemniser M. [Z] dans une proportion supérieure au partage de responsabilité ainsi décidé,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il statue sur la liquidation des préjudices corporels de M.[Z],
— débouter M. [Z] de sa demande de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 20 000 euros,
En toute hypothèse, la limiter à de plus justes proportions,
— débouter M. [Z] comme la CPAM de l’Isère de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [Z] à une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 23 avril 2024, M. [Z] prie la cour de :
— confirmer purement et simplement les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 14 avril 2022,
En conséquence,
— déclarer M. [W] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident corporel survenu à son client, M. [Z] le 15 juillet 2018 par son manquement élémentaire à son obligation d’information et de sécurité,
— condamner en conséquence son assureur, la société Allianz Iard Assurances à indemniser M. [Z] de son entier dommage corporel,
Vu le nouveau rapport d’expertise du docteur [J] en date du 13 novembre 2022 constatant la non consolidation de l’état de la victime et la nécessité de la revoir fin 2024,
— ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il statue sur la liquidation des préjudices corporels définitifs de M. [Z] en fonction de l’expertise médicale définitive à intervenir courant 2025,
— condamner la société Allianz Assurances à payer à M. [Z] une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs de 20 000 euros,
— condamner la société Allianz Assurances à payer à M. [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 5 000 euros,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère appelée en cause,
— condamner la société Allianz Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société CRTD & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 7 décembre 2022, la CPAM de l’Isère prie la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [W] et a condamné son assureur la société Allianz à réparer le préjudice des victimes en sa qualité d’assureur responsabilité civile au moment des faits,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré les demandes de la CPAM irrecevables et l’a déboutée de toutes ses demandes subséquentes,
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Rhône, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Isère la somme de 42 275,64 euros correspondant à ses débours provisoires arrêtés au 6 mars 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la demande et anatocisme,
— réserver les droits de la CPAM du Rhône, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Isère, s’agissant des prestations qu’elle a pu être amenée à verser ou qu’elle sera amenée à verser jusqu’à production d’une créance définitive,
— réserver les droits de la CPAM du Rhône, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Isère s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— condamner la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Rhône, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 2 000 euros au titre de l’appel,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
D’autre part les demandes tenant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la recevabilité des demandes de la CPAM
Le tribunal a déclaré les demandes de la CPAM irrecevables en retenant que ces dernières n’avaient pas été portées à la connaissance de la société Allianz.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables, la CPAM soutient qu’aucune disposition du code de procédure civile n’impose la signification des écritures par huissier au défendeur défaillant en première instance. Elle soutient que les dispositions de l’article 780 du code de procédure civile sanctionnent la défaillance de la partie non représentée par le rendu de la décision sans qu’elle ait pu présenter ses arguments. Enfin, elle invoque les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances selon lequel « le tiers lésé dispose d’un droit d’action à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ». En tout état de cause, elle fait valoir que cette irrecevabilité est devenue sans objet en appel dans la mesure ou Allianz Iard, qui n’est pas défaillante, est en parfaite possession des arguments de la caisse.
En réponse, la société Allianz Iard fait valoir que la nature subrogatoire du recours de la CPAM implique qu’elle ne dispose d’aucune action à son encontre dans la mesure où elle estime ne pas être tenue d’indemniser M. [Z]. Elle ajoute que si tant est que la cour reconnaisse un droit à indemnisation à M. [Z], il ne saurait être statué en l’état sur les créances provisoires de l’organisme social.
Sur ce,
La cour relève que la société Allianz ne conclut pas sur la recevabilité des demandes de la CPAM mais argumente sur leur bien-fondé.
En tout état de cause, la CPAM ayant signifié par la voie électronique ses conclusions le 7 décembre 2022 à la société Allianz Iard, de sorte que la demande est devenue sans objet, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Dès lors, il n’y a lieu d’infirmer le jugement déféré de ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la CPAM.
Sur la responsabilité de M. [Z] dans l’accident
Le tribunal a considéré que M. [Z] a manqué à son obligation contractuelle de vigilance pour assurer la sécurité de son client et s’est en conséquence rendu coupable d’une faute engageant sa responsabilité civile.
Pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [W] dans l’accident de M. [Z], la société Allianz s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’organisateur d’activités physiques et sportives est tenu, envers le sportif, à une obligation de sécurité de moyens. Elle ajoute que la Haute Cour a pu juger que le comportement actif ou non de la victime, constitue un élément déterminant pour admettre ou écarter la responsabilité civile de l’organisateur d’une activité. Elle soutient que la responsabilité du guide ne peut pas être engagée dans la mesure ou la course était adaptée au niveau de M. [Z], que l’accident est survenu en fin de randonnée et que la chute est consécutive à la réalisation d’un risque inhérent à l’activité.
Elle fait valoir en outre que M. [Z] ne justifie pas que la chute litigieuse avait pour origine un manquement du guide soutenant que le névé ne présentait pas de difficulté particulière pour M. [Z]. Elle expose au contraire que la chute a pour origine un fait fautif de M. [Z], qui avait changé son équipement et ne s’était pas enquis d’une instruction de son guide. Elle sollicite en conséquence un partage de responsabilité à titre subsidiaire.
M. [Z] fait valoir que M. [W] est responsable de son accident et que le guide était tenu d’une obligation de moyens de sécurité consistant à assurer la progression de son client dans les meilleures conditions en anticipant les obstacles prévisibles, après s’être assuré de son niveau et de la qualité de son équipement. Il estime que le guide a manqué à son obligation de sécurité en le laissant s’engager sur un névé non encordé et sans se placer directement derrière lui de façon à pouvoir parer à une glissade, ce dernier étant de surcroît dépourvu de crampons et de casque. Il fait valoir que M. [W] a manqué à sa mission d’organisation et de surveillance d’une part en l’abandonnant en tête de névé particulièrement raide et alors qu’il (M. [Z]) s’était changé en fin de course, et d’autre part, en commettant une erreur d’appréciation dans l’itinéraire.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ainsi que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation, que M. [W] a commis une faute d’imprudence de nature à engager sa responsabilité civile. Elle considère qu’en sa qualité de guide M. [W] devait s’assurer de la sécurité de son client.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’organisateur d’activités physiques et sportives qui forme le participant a l’obligation de proposer des exercices adaptés aux connaissances, aptitudes, capacités, niveau technique et âge du pratiquant.
Par principe, l’organisateur est tenu d’une obligation de sécurité de moyens, la Cour de cassation ayant retenu qu’un contrat de jeux sportifs met à la charge de l’organisateur une obligation de sécurité qui n’est une obligation que de moyen et que la charge de la preuve d’une faute de l’organisateur incombe au participant qui a été victime d’un accident (Cass civ 1ere,7 mars 2000 97-19.523).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le guide de haute montagne est tenu à une obligation de sécurité de moyens (Cass civ, 1ère, 24 novembre 1993, n°92-10.987)
Partant, il appartient à la victime d’apporter la preuve que l’organisateur n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires à assurer la sécurité des pratiquants.
Si la faute de l’organisateur de l’activité s’apprécie en tenant compte de l’option retenue par celui-ci, à savoir si cette dernière était opportune et conforme à celle qu’aurait retenue un individu normalement avisé, le guide reste également tenu de prendre les décisions relatives au parcours et aux modalités d’exécution de celui-ci.
Enfin, la faute de la victime, dès lors qu’elle a concouru à la réalisation du dommage est de nature à limiter ou à exclure le droit à réparation de la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’audition de M. [W] dans le cadre de l’enquête de police (Pièce de M. [Z] n°13) que celui-ci est descendu en premier jusqu’en bas d’un névé, dont la pente est de 38°, ce qu’atteste le document relatant les valeurs des pentes de descentes de la Glière. En outre, le topoguide Camptocamp précise bien que le glacier sud de la Glière se termine par une sente bien raide dont la neige reconnue dure n’enfonce pas et qui est non tracée, contrairement à ce que soutient M. [W], en affirmant que les traces des autres alpinistes étaient visibles et qu’ « elles l’étaient en toute hypothèse » dès lors que ce dernier était précisément parti le premier.
Dès lors, compte tenu de la difficulté d’une pente mesurée à 38°, le guide ne pouvait partir seul en tête sans prévoir un encordage, ce dernier ayant reconnu avoir laissé son client et être parti devant lui, ce qui est constitutif d’une faute de vigilance de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dans la mesure où le guide n’a pas assuré la sécurité de M. [Z] dans une zone à risques, le laissant pratiquer sans porter de crampons, sans casque et sans piolet. Or le Manuel de la montagne, du ski alpin français édité aux éditions Seuil, précise qu’au-delà d’une pente de 30° « lorsque la neige devient trop dure ou si, molle et de faible épaisseur, elle recouvre la glace, vous devez impérativement chausser des crampons »
La circonstance que M. [Z] ait ou non modifié son équipement et ne se soit pas « enquis d’une instruction du guide » revient à renverser la charge de l’obligation de sécurité pesant sur le guide, qui devait lui-même veiller à la sécurité de son client en s’assurant de ce qu’il était bien encordé et en lui délivrant les conseils de sécurité au regard de son niveau et de la topographie des lieux. Enfin, pour justifier sa demande de partage de responsabilité et démontrer que M. [Z] est un montagnard aguerri, la société Allianz procède par voie d’allégations sans étayer ses affirmations par des pièces probantes. En effet, que M. [Z] soit en bonne condition physique, ce qui n’est pas contesté, et que l’accident ait eu lieu en fin de balade après des passages compliqués passés, n’en fait pas pour autant un montagnard aguerri en capacité de se passer des conseils de sécurité de son guide professionnel et de se dispenser des équipements présentés comme nécessaires à la balade par le topoguide, alors qu’il s’agissait de leur première excursion ensemble.
En outre, il ne ressort pas des débats qu’une instruction ait été donnée de retirer ou de conserver son équipement de nature à faire reconnaître une faute d’imprudence de la victime. En revanche, il est établi que M. [W] n’a pas maintenu encordé son client, ce qui constitue un relâchement fautif de sa vigilance de professionnel.
Aucune faute de M. [Z] n’étant caractérisée, c’est donc par de justes motifs que le tribunal a retenu que M. [W] avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité sans partage de responsabilité.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de renvoi de l’affaire pour la liquidation du préjudice
M. [Z] demande à la cour d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il statue sur la liquidation de ses préjudices corporels définitifs en fonction de l’expertise médicale à intervenir en 2025.
La société Allianz s’associe à cette demande.
Sur ce,
Les parties s’accordant sur le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire, l’état de M. [Z] n’étant pas encore consolidé, et l’expertise médicale étant encore en cours et en attente d’un avis d’un sapiteur en neurologie et en psychiatrie, il y a lieu de faire droit à la demande et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui procèdera à la liquidation des préjudices subis par M. [Z].
Sur la demande de provision complémentaire
M. [Z] demande à la cour de condamner la société Allianz à lui verser une provision complémentaire d’un montant de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société Allianz estime que cette demande n’est justifiée ni en son principe ni en son montant.
Sur ce,
Les pièces versées aux débats et notamment le rapport intermédiaire d’expertise médicale en date du 21 septembre 2019 reconnaît à M. [Z] un déficit fonctionnel temporaire et permanent, un besoin d’assistance en tierce personne, des pertes de gains professionnels, des dépenses de santés futures et chiffre des souffrances endurées (4/7), un préjudice esthétique (au moins3/7), un préjudice sexuel ainsi qu’un préjudice d’agrément.
La cour relève que le tribunal a fait droit à la demande de provision sur dommages à hauteur de 20 000 euros sur les 30 000 euros sollicités en première instance. Au regard de l’évaluation expertale des préjudices non soumis à recours, il y a lieu de confirmer le jugement et d’accorder une somme complémentaire sollicitée en cause d’appel de 10 000 euros.
Sur les débours de la CPAM
La CPAM fait valoir, sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou leur ayant droit à l’encontre des tiers responsables pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge. Elle ajoute qu’aux termes du troisième alinéa du texte précité « les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charges, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. ». La CPAM sollicite en conséquence la somme de 42 275,64 euros au titre des dépenses de santés actuelles ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’alinéa 9 de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
En réponse la société Allianz fait valoir qu’il ne peut être statué sur le recours des tiers payeurs qu’une fois reconstituée l’assiette de droit commun de l’assuré social. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le recours des tiers payeurs doit être précédé d’une fixation préalable de l’assiette de droit commun de l’assuré social.
Sur ce,
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’avant de procéder à une imputation des prestations des tiers payeurs, les juges doivent procéder à l’évaluation préalable de l’ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par les victimes avant et après la consolidation, et préciser quels postes de préjudices ont été pris en charge par les prestations des tiers payeurs (Cass civ 2ème, 11 juin 2009, n°08-11.510).
L’imputation des débours des tiers payeurs contre le tiers responsable se faisant poste par poste, et en l’absence d’assiette d’indemnisation déterminée, la cour ne peut faire droit en l’état à la demande formée par la CPAM tant que l’évaluation des préjudices n’est pas préalablement fixée.
Il en est de même pour l’indemnité de gestion, laquelle est calculée conformément à l’alinéa 9 de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, au regard des sommes dont le remboursement a été obtenu.
Cette demande est donc réservée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles concernant M. [Z] et aux dépens sont confirmées. Elles seront infirmées s’agissant de la CPAM.
Succombant, la société Allianz devra payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et 3 000 euros à la CPAM au titre des procédures de première instance et d’appel, outre les dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a
— déclaré irrecevables les demandes de la CPAM
— débouté la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la CPAM
Ordonne le versement d’une provision supplémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 10 000 euros à payer par la société Allianz Iard à M. [G] [Z] ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour liquidation des préjudices subis par M. [Z] ;
Réserve les demandes de la CPAM au titre des débours engagés et de l’indemnité de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société Allianz Iard à payer la somme de 2 000 euros à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer la somme de 3 000 euros à la CPAM de l’Isère au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière , La présidente,
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