Infirmation partielle 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2024, N° 21/00976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 novembre 2025
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDZX
— DA- Arrêt n°
[H] [R] / [C] [R] veuve [B], [S] [R]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Janvier 2024, enregistrée sous le RG n° 21/00976
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. [N] ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme [S] DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C63113-2024-000638 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]- FD)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [C] [R] veuve [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sophie DELESQUE de la SCP THOMAS-RIBAL – BONNEFOY – DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST
Timbre fiscal acquitté
Mme [S] [R]
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Maître Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme FOULTIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [L] et [G] [R], mariés le [Date mariage 7] 1955, ont eu trois enfants :
' [C] [R] ;
' [H] [R] ;
' [N] [R] qui est décédé le [Date décès 4] 1996, laissant pour lui succéder sa fille unique [S] [R].
M. [L] [R] est décédé le [Date décès 10] 2011, sa succession a été réglée et partagée.
Par testament olographe du 11 décembre, 2018 Mme [G] [R] a institué sa fille [H] [R] légataire universelle de sa succession.
Mme [G] [R] est décédée le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles [H] et [C], ainsi que sa petite-fille [S] venant en représentation de son père [N] [R].
Les 6 et 14 octobre 2021 Mme [H] [R] a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Cusset : Mme [C] [R] et Mme [S] [R], sur le fondement de l’article 815 du code civil, afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de règlement de la succession de Mme [G] [R]. Elle sollicitait également une « créance d’assistance » à inscrire au passif de la succession.
Mme [S] [R] s’associait aux demandes de sa tante, les deux parties ayant le même avocat.
Mme [C] [R] sollicitait à titre principal le débouté de toutes les demandes de Mme [H] [R], ainsi que le rapport à la succession de dons manuels dont celle-ci aurait bénéficié de la part de sa mère à hauteur de 48 000 EUR.
À l’issue des débats, par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande d’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage judiciaire de la succession de Madame [G] [P] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage judiciaire de la succession de Madame [G] [P] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [K] [Y], notaire de la SAS [14] [1] domicilié à [Adresse 17] ;
DIT qu’en cas d’empêchement Maître [K] [Y] pourra être remplacé par simple ordonnance du juge commis ;
AUTORISE chaque partie à être assistée dans le cadre des opérations de partage par le notaire de son choix ;
DÉSIGNE en qualité de juge en charge de la surveillance des opérations, le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de CUSSET et en cas d’empêchement tout juge délégué par lui pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
RENVOIE toutes les parties devant Maître [K] [Y] qui devra procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
CONDAMNE Madame [C] [R] et Madame [S] [R] à verser une provision de MILLE euros chacune (1000 euros) à Maître [K] [Y] dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine de caducité de la désignation ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à verser une provision de TROIS CENTS euros (300 euros) à Maître [K] [Y] dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine de caducité de la désignation ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de la provision due à Maître [K] [Y] une autre partie à provisionner en ses lieux et places ;
RAPPELLE que le point de départ du délai de un an aux termes duquel le notaire devra dresser un état liquidatif ou si la situation des opérations le justifie, solliciter par application de l’article 1370 du code de procédure civile une prorogation de délai auprès du juge commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année est fixé au versement par toutes les parties de la provision due à Maître [K] [Y] ;
ORDONNE qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, Maître [K] [Y] devra établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord subsistant, le juge commissaire dressera un rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commissaire ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [K] [Y] par les soins du greffe ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande d’inscription au passif de la succession de la somme totale de 81 823,97 euros correspondant à :
— 5 717,03 euros au titre des frais kilométriques ;
— 34 922,94 euros au titre des travaux d’aménagement ;
— 41 184 euros au titre de l’assistance ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à rapporter à la succession de Madame [G] [P] la somme de QUARANTE HUIT MILLE euros (48 000 euros) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer concernant les demandes subsidiaires de Madame [C] [R] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens supportés par Madame [C] [R] dont distraction au bénéfice de la SELARL [12] ;
CONDAMNE Madame [H] [R] payer et porter la somme de TROIS MILLE euros (3000 euros) à Madame [C] [R] au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. Si tel était le cas, ils devront en aviser le juge commissaire aux partages du présent tribunal ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions. »
***
Dans des conditions non contestées, Mme [H] [R] a fait appel de cette décision le 29 janvier 2024. Dans ses conclusions nº 2 du 30 juin 2025, elle demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 4, 815 et 843 et suivants du Code civil,
INFIRMER le jugement rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de CUSSET en date du 1 5 janvier 2024,
STATUANT à nouveau,
ORDONNER l’inscription au passif de la succession la somme totale de 81 823,97 euros correspondant à :
— 5 717,03 euros au titre des frais kilométriques
— 34 922,94 euros au titre des travaux d’aménagement
— 41 184 euros au titre de l’assistance
JUGER que la somme de 48 000 € donnée à Madame [H] [R] est non rapportable à la succession,
Subsidiairement.
CONSTATER que la somme de 48 000 € constitue une donation rémunératoire
Par conséquent,
JUGER que cette somme est non rapportable à la succession,
En tout hypothèse,
DÉBOUTER Madame [C] [R] Veuve [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [C] [R] Veuve [R] à payer à Madame [C] [R] [sic] la somme de 3000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Mme [S] [R] a conclu le 20 juin 2024 pour demander à la cour de :
« Vu les articles 4, 815 et 843 et suivants du Code Civil,
INFIRMER le jugement rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de CUSSET en date du 15 janvier 2024,
ORDONNER l’inscription au passif de la succession la somme totale de 81 823,97 € correspondant à :
— 5 717,03 € au titre des frais kilométriques
— 34 922,94€ au titre des travaux d’aménagement
— 41 184,00 € au titre de l’assistance
JUGER que la somme de 48 000,00 € donnée à Madame [H] [R] est non rapportable à la succession,
Subsidiairement,
CONSTATER que la somme de 48 000,00 € constitue une donation rémunératoire
Par conséquent,
JUGER que cette somme est non rapportable à la succession,
En tout hypothèse,
DÉBOUTER Madame [C] [R] Veuve [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [C] [R] Veuve [R] à payer à Madame [S] [R] la somme de 3 000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Enfin, Mme [C] [R] a pris des conclusions nº 3 le 2 juillet 2025, pour demander à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET le 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions
Par conséquent.
Vu les articles 205 et 371 du Code Civil,
Vu l 'article 843 du Code Civil,
DÉBOUTER Madame [H] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
À TITRE SUBSIDIAIRE. si le Jugement de première instance était réformé
FIXER la créance de Mme [H] [R] au titre des travaux à 5.000 €
FIXER la créance de Mme [H] [R] au titre des frais de déplacement à un euro symbolique
FIXER la créance d’assistance de Mme [H] [R] à 8.736 € pour les heures consacrées à Mme [P] veuve [R]
DÉBOUTER Mme [H] [R] de toutes autres demandes EN TOUT ETAT DE CAUSE ET STATUANT DE NOUVEAU
DÉBOUTER Madame [S] [R] de ses demandes à l’encontre de Madame [C] [R]
Vu l’article 700 CPC,
CONDAMNER Mme [H] [R] à payer à Mme [C] [R] veuve [R] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel
Vu les articles 696 et 699 CPC,
CONDAMNER Mme [H] [R] aux entiers dépens d’appel, dont distraction sera faite au profit de la SELARL HEURTEL RATES, Avocat, sur son affirmation de droits. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 4 septembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Le présent litige intéresse le règlement de la succession de Mme [G] [R], mère de [H] [R] et [C] [R], et grand-mère de [S] [R].
Mme [H] [R] sollicite diverses sommes à inscrire au passif de la succession de Mme [G] [R], au titre de : travaux d’aménagement de son habitation (34 922,94 EUR), frais kilométriques (5717,03 EUR), et créance d’assistance (41 184 EUR).
Par ailleurs, le rapport à la succession d’une somme non contestée de 48 000 EUR donnée à Mme [H] [R] par sa mère Mme [G] [R] est également en litige.
Dans son jugement dont appel le tribunal a débouté Mme [H] [R] de toutes ses demandes, et ordonné qu’elle rapporte à la succession la somme de 48 000 EUR.
Il convient d’examiner toutes ces questions successivement.
1. Sur la demande concernant les travaux d’aménagement de la maison de Mme [H] [R]
Dans ses conclusions (pages 5 à 8) Mme [H] [R] expose que sa mère, de santé fragile, est venue habiter chez elle à partir du mois de février 2018, et que pour pouvoir l’accueillir dans de bonnes conditions elle a dû engager des travaux d’aménagement de sa propre maison qui n’était pas adaptée pour recevoir une personne âgée et souffrant de divers handicaps.
L’appelante produit à son dossier quatre factures de travaux effectués en juin et juillet 2020, pour au total 20 322,88 EUR. Elle précise que tous les travaux envisagés n’ont pas pu être réalisés en raison du décès de Mme [G] [R] « survenu soudainement le [Date décès 8] 2020 ». Le chantier a donc été arrêté au stade des quatre factures réglées, et il lui faudrait maintenant encore 14 600 EUR pour remettre les lieux en état, ce pourquoi elle sollicite l’inscription au passif de la succession de sa mère d’une créance d’assistance de 34 922,94 EUR [une erreur de plume s’est glissée dans les conclusions de l’appelante, puisque le total des deux sommes ci-dessus s’élève à 34 922,88 EUR].
Or on trouve dans le dossier de Mme [H] [R] un billet daté du 28 mai 2020, dactylographié mais signé de la main de sa mère Mme [G] [R], d’après lequel celle-ci lui donne la somme de 30 000 EUR « afin de participer aux travaux d’extension que ma fille [H] [R] née le 24/06/1966 fait pour me construire un lieu d’habitation à ses côtés’ » Cette somme de 30 000 EUR a bien été établie par chèque bancaire daté du 28 mai 2020, tiré sur le compte personnel de Mme [G] [R] qui en a été débité le lendemain (cf. pièces nº 10 et 12 du dossier de Mme [C] [R]).
La donation de cette somme, qui est avérée au titre précisément des travaux engagés par Mme [H] [R] pour accueillir sa mère chez elle dans les meilleures conditions possibles, clôt la question de l’inscription à ce titre d’une indemnité particulière au passif de la succession, puisque précisément l’appelante a déjà reçu, directement de la part de Mme [G] [R], une indemnisation qui apparaît tout à fait suffisante puisqu’elle dépasse même le montant des factures payées pour les travaux réalisés.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement
2. Sur les indemnités kilométriques
Mme [H] [R] plaide que de 2007 à 2019 elle a emmené sa mère à divers rendez-vous médicaux. En se fondant sur le barème fiscal des frais kilométriques pour chaque année concernée, elle parvient à la somme de 5717,03 EUR dans ses conclusions page 13, et à la somme de 4642,19 EUR dans un décompte de frais kilométriques qu’elle a établi en pièce nº 84 de son dossier. Considérant que ces déplacements étaient indispensables, elle estime avoir « joué le rôle d’un véritable aidant familial sans la moindre contrepartie financière » (conclusions page 8).
L’article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin.
En l’espèce, les relevés de compte bancaire de Mme [G] [R], produits au dossier par Mme [C] [R], montrent qu’elle disposait de ressources confortables, et qu’elle n’était nullement « dans le besoin » au sens du code civil. Il convient d’observer en outre que les déplacements liés à des consultations médicales, d’autant plus dans le cas de Mme [G] [R] qui souffrait d’une affection de longue durée, peuvent être pris en charge par la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de déterminer si cette « créance d’assistance » dépassait le cadre des obligations que le code civil impose aux enfants au bénéfice de leurs parents nécessiteux. Or manifestement il n’en est rien. Si l’on retient en effet la situation la plus favorable pour Mme [H] [R], c’est-à-dire la somme de 5717,03 EUR dépensée en frais de transport pendant douze années, de 2007 à 2019, on obtient le montant mensuel de 39,70 EUR qui ne constitue pas un engagement excessif au regard des devoirs auxquels le code civil oblige dans certains cas les enfants.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement.
3. Sur l’assistance
Mme [H] [R] soutient ici qu’elle a apporté à ses parents une « assistance incontestable » moyennant quoi elle réclame la somme de 41 184 EUR « au titre de sa créance d’assistance ». Elle considère avoir agi comme « un véritable aidant familial », et avoir ainsi évité à sa mère d’engager des frais d’auxiliaire de vie ou de maison de retraite « ce qui a permis de l’enrichir ». Corrélativement, elle estime avoir assumé seule ce rôle d’aidant familial « au détriment de sa vie personnelle ».
Elle synthétise ainsi sa position dans ses écritures, page 15 :
Monsieur et Madame [R] n’ont jamais fait appel à une tierce personne pour les aider à entretenir leur domicile ou leur jardin (femme de ménage/jardinier) ; ou pour les conduire (VSL) à leurs rendez-vous médicaux, ne faisant donc, aucune dépense à ce titre et n’ayant jamais versé la moindre contrepartie financière à leur fille, qui prenait sur son temps de loisir et parfois son temps professionnel en posant des jours de congés pour assurer les rendez-vous.
Madame [H] [R] est fondée, par suite, à réclamer une indemnité compensatrice pour le temps qu’elle a consacré à ses parents, car cette aide sortait largement du cadre traditionnel de l’obligation alimentaire.
Étant rappelé qu’il s’agit ici de la succession de la seule Mme [G] [R], celle de son mari prédécédé ayant été réglée, il est tout de même malaisé d’apprécier la valeur monétaire de cette aide dont il est manifeste en outre qu’elle a été assumée volontairement par Mme [H] [R] seule, sans solliciter l’avis de sa s’ur [C] ni de sa nièce [S], toutes deux pourtant intéressées au sort de leur mère et grand-mère vieillissante, car également tenues à l’obligation de l’article 205 du code civil. Une concertation aurait peut-être permis de trouver une solution différente, mais manifestement elle n’a jamais été à tout le moins tentée. On ne peut qu’en déduire que Mme [H] [R] a choisi, de sa propre initiative, de s’occuper de sa mère sans en référer aux autres personnes tenues à l’obligation alimentaire.
On ne peut par ailleurs négliger que dans un testament olographe du 11 décembre 2018, Mme [G] [R] institue Mme [H] [R] comme la légataire de tous ses biens « car c’est elle qui s’est toujours occupée de nous, et elle continue avec moi ». Cette disposition témoigne de la volonté de la testatrice de gratifier particulièrement Mme [H] [R], en remerciement, voire rémunération, de tous les services qu’elle lui avait rendus et lui rendait encore, étant précisé que Mme [G] [R] est décédée le [Date décès 8] 2020.
En conséquence, le jugement doit être ici encore confirmé.
4. Sur la somme de 48 000 EUR
Il n’est pas contesté que du vivant de Mme [G] [R], Mme [H] [R] a reçu de sa part au total la somme de 48 000 EUR en trois chèques de 13 000 EUR, 30 000 EUR et 5000 EUR.
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, et qu’il ne peut retenir les dons à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Une jurisprudence ancienne et constante n’exige pas que la dispense soit expresse. Il suffit que les circonstances de la cause attestent de la volonté certaine et manifeste du donateur d’avantager le gratifié par l’exemption du rapport, ces circonstances étant appréciées souverainement par les juges du fond.
Or il est manifeste en l’espèce que Mme [G] [R], au moyen de ces dons, a entendu de manière certaine gratifier Mme [H] [R] sans obligation de rapport. On constate en effet dans le dossier que Mme [G] [R] entretenait une profonde animosité à l’égard de sa fille [C] à qui elle reprochait de s’être complètement désintéressée de ses parents, au point de vouloir totalement la déshériter, ce pourquoi elle a institué Mme [H] [R] comme l’héritière de tous ses biens (cf. pièces 2, 3 et 4 produites par l’appelante). Dans ces conditions, il est indiscutablement avéré que Mme [G] [R] n’avait aucune volonté de voir sa fille [H] rapporter à la succession les donations qu’elle lui avait faites.
Le jugement sur ce point sera donc infirmé.
5. Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en première instance et en appel.
Chaque partie gardera ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal condamne Mme [H] [R] à rapporter à la succession de Mme [G] [P] veuve [R] la somme de 48 000 EUR ;
Infirme le jugement en ce que le tribunal statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' Juge que la somme de 48 000 EUR dont Mme [H] [R] a bénéficié de la part de sa mère Mme [G] [P] veuve [R] n’est pas de rapportable à la succession de celle-ci ;
' Juge n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
' Juge que chaque partie gardera ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Restitution ·
- Taxes foncières ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Dommages et intérêts
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Signature ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Faute lourde ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Convention de forfait ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Produit cosmétique ·
- Contrats ·
- Enseignement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Convention collective
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Martinique ·
- Électricité ·
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Police ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Ministère ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Action ·
- Audit ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Assurances ·
- Magistrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Mali ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Appel
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Qualités ·
- Tiers ·
- Action
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble
- Désistement ·
- Banque ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.