Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 sept. 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 décembre 2021, N° 15/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00233
29 Septembre 2025
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N° RG 24/01110 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFZB
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
03 Décembre 2021
15/01062
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Septembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
subrogés dans les droits du FIVA
non comparant, représenté par Me LEDOUX jusqu’à son dépôt de mandat du 13 octobre 2023,
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
magistrats ayant participé au délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [L], né le 24 juillet 1955, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), de 1977 à 2001, essentiellement au fond.
Par formulaire du 15 mai 2012, M. [L] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle sous forme de « atteintes pleurales bénignes » au titre du tableau 30B, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [V], pneumologue, du 2 mars 2012.
Par décision du 16 octobre 2012, la caisse a pris en charge la maladie de M. [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 19 décembre 2012, la caisse a notifié à M. [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, et lui a alloué un capital de 1 883,88 euros à la date du 3 mars 2012 (lendemain de la consolidation).
En parallèle, M. [L] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA, selon quittance du 12 août 2013, se décomposant comme suit :
17 300 euros en réparation de son préjudice moral,
300 euros en réparation de son préjudice physique,
1 300 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, M. [L] a, par courrier expédié le 30 juin 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des Charbonnages de France.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
L’AJE est intervenu à l’instance aux lieu et place de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, tout comme le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) ' l’Assurance Maladie des Mines depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines,
déclaré M. [L] recevable en son action,
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [L], recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur,
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M.[L] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 883,88 euros,
dit que cette majoration sera versée au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, en sa qualité de créancier subrogé, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M.[L], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [L], de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément,
déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau 30B de M. [L],
condamné l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné l’AJE à payer à M. [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné l’AJE aux entiers frais et dépens.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 9 décembre 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 3 décembre 2021 en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément.
L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours par décision du 17 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives aux fins de rétablissement en date du 17 juin 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de statuer dans le cadre de l’appel limité interjeté par le FIVA à l’encontre du jugement entrepris et :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA au titre de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices de souffrances physiques, morales, et du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur ce point,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] comme suit :
souffrances morales : 17 300 euros
souffrances physiques : 300 euros
préjudice d’agrément : 1 300 euros
Total : 18 900 euros
dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA,
Statuant à nouveau sur ce point :
dire que la CANSSM devra verser la majoration de capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 883,88 euros, directement à M. [L],
Y ajoutant,
condamner l’AJE à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [L] n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance d’appel.
Par ses conclusions d’intimé et d’appel incident datées du 20 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
« A TITRE D’APPEL INCIDENT :
juger l’AJE recevable et bien fondé en son appel incident,
infirmer le jugement du pôle social tribunal judiciaire de Metz en date du 9 décembre 2021 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l’établissement Charbonnages de France,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [L], le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, la faute inexcusable était confirmée :
débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques, morales et d’agrément,
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [L],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter les demandes d’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à dépens. »
Par conclusions datées du 9 mars 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, demande à la cour de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [L] [X],
fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 883,88 euros,
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [X],
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M.[L] [X], consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [L] [X],
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [X],
condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [L], sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable de l’ancien exploitant minier était établie. Il fait valoir que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est confirmé par les pièces générales versées par l’AJE, et que M.[L] a été exposé aux poussières d’amiante durant sa carrière, alors qu’il a été affecté au fond pendant 23 années et a utilisé quotidiennement des engins équipés d’organes de freinage, de friction et d’embrayage en amiante. Il ajoute que l’exposition de M. [L] est attestée par les témoignages de ses anciens collègues de travail.
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement querellé et conteste l’exposition de M.[L] au risque du tableau n°30B. Il critique les attestations produites par le FIVA, en faisant notamment valoir que le lien de travail entre les témoins et M. [L] n’est pas établi, et qu’elles sont remises en cause par les nombreuses pièces générales versées aux débats.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les atteintes pleurales bénignes (plaques pleurales) confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de carrière établi par l’ANGDM (pièce n°1 de Me Ledoux reprise par le FIVA en cause d’appel), que M. [L] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 28 novembre 1977 au 2 octobre 2001.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond, jusqu’au 30 avril 2001 :
Apprenti-mineur du 28/11/1977 au 26/12/1977,
Bowetteur ouvrages spéciaux du 27/12/1977 au 31/12/1977, du 01/05/1978 au 30/09/1978, du 01/10/1979 au 30/11/1980, du 01/11/1981 au 31/12/1981, du 01/05/1982 au 19/09/1982,
Bowetteur galeries horizontales du 01/01/1978 au 30/04/1978, du 01/10/1978 au 30/09/1979,
Bowette de bure ou puits du 01/12/1980 au 31/10/1981, du 01/03/1982 au 30/04/1982,
Raucheur fond du 01/01/1982 au 28/02/1982,
Piqueur de traçage et montage du 20/09/1982 au 30/11/1984,
Abatteur boiseur du 01/12/1984 au 15/08/1988,
Machiniste bure du 16/08/1988 au 31/08/1988,
Signaleur de puits du 01/09/1988 au 31/05/1989,
About du 01/06/1989 au 30/04/2001.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [L], produit les témoignages établis par trois anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir MM. [T], [V] et [F] (pièces n°10 à 12 de Me Ledoux reprises par le FIVA en cause d’appel).
S’il ne produit aucun certificat de travail de ces témoins, les descriptions faites par ceux-ci sont suffisamment précises pour deux d’entre eux, MM. [V] et [F], s’agissant des puits dans lesquels ils ont travaillé avec M. [L] et des périodes de travail partagées, pour établir qu’ils ont été collègues de travail directs de la victime comme ils l’affirment, peu importe qu’ils ne donnent pas l’intitulé des postes qu’ils occupaient.
En revanche, M. [T] n’indiquant aucun des puits dans lesquels il travaillait avec M. [L] et mentionnant seulement qu’il est entré aux HBL en 1975 sans préciser à quelle période il travaillait aux côtés de la victime, il convient de considérer que son attestation n’est pas suffisamment précise pour établir qu’il a été un collègue direct de travail de M. [L], de sorte que son témoignage ne sera pas retenu.
M. [V] souligne : « J’ai travaillé dans l’équipe dirigée par [X] [L] au puits Cuvelette de l’année 1986 à 1997. Nous avions toutes sortes de travaux à effectuer, dont le transfert de matériaux très lourds. [X] [L] utilisait des palans, des treuils samia. Ce puits était en retour d’air donc tout ce matériel de levage s’empoussiérait souvent et [X] [L] avait l’habitude de demouler et le souffler à l’air comprimé. Tous ces travaux de maintenance se faisait dans une remise au fond de la mine, il y avait un mélange de toutes sortes de poussières amiantes de ferrodos, joint klingérite etc. Dans ses années-là, nous avons travaillé avec des équipements qui contenaient des éléments en amiante et personne n’était au courant du danger des fibres d’amiantes ».
M. [F] explique : « J’ai travaillé au Puits Merlebach de 1986 à 2004. J’ai connu M.[L] [X] et travaillé avec lui pendant une dizaine d’années. M. [L] avait la charge d’évacuer des fines de charbon à l’étage 826 à la 1ère Nord. Pour ce faire il se servait d’un scraper. Très souvent ce scraper patinait du fait qu’il était très sollicité. Donc pour gagner en rendement M.[L] jetait de la poussière de charbon sur les ferrodos, ce qui avait pour effet de rayer les bandes de freinages mais aussi d’améliorer le fonctionnement, malheureusement aussi d’envoyer dans l’air des particules d’amiantes ».
Ces témoignages s’accordent sur l’utilisation massive et régulière par la victime d’engins ou de matériels contenant de l’amiante (scrapers, palans, treuils avec joints en klingérites, plaquette de freins – ferrodos), dont l’utilisation entrainait des rayures et donc l’altération de l’amiante dont des particules se dégageaient et étaient en suspension dans l’air notamment par le soufflage à l’air comprimé ou l’envoi de poussières.
L’AJE n’apporte aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [L] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’AJE, qui conclut à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels seulement, ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [L] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante, jusqu’à l’interdiction de l’utilisation de l’amiante, lorsqu’il travaillait pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [L] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France auquel AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [L], fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
L’AJE, outre la contestation de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il précise qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique les attestations produites, estimant qu’elles ne parlent pas des moyens de protections mis en 'uvre et qu’elles sont contredites par les témoignages qu’il verse aux débats.
La caisse s’en rapporte à la cour.
M. [L] n’ayant pas conclu en cause d’appel, est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, et demander ainsi à ce que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Le témoignage de M. [V] fait état d’un défaut d’information pendant toutes les années travaillées sur les dangers que représentaient les fibres d’amiante, sans apporter le moindre élément sur la présence, l’absence ou l’insuffisance des moyens de protection collectifs ou individuels mis en place par l’employeur.
M. [F] ne donne aucune indication sur ces moyens de protection, ni sur l’information et la formation relativement aux dangers de l’inhalation des poussières d’amiante.
A défaut d’attestation ou de tout autre élément permettant d’alléguer la nature et l’ampleur des dispositifs de protection individuels ou collectifs mis en place par l’employeur à l’égard de ses salariés ou faisant défaut la cour n’est pas en mesure d’établir que l’employeur n’a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés.
Enfin les seules pièces générales émanant de l’ANGDM, et du FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [L] quant aux mesures prises par l’employeur pour le protéger, ni sur leur absence.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, reconnaissant la faute inexcusable de l’exploitant minier à l’encontre des collègues de travail de M. [L], n’est pas susceptible d’établir que ce dernier a été exposé aux poussières d’amiante, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
A défaut de faire état des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [L], il convient de constater que le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, ne démontre pas suffisamment l’existence de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a retenu que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de M. [L] était due à la faute inexcusable de son ancien employeur.
Les demandes d’indemnisation formées par le FIVA et de versement de la majoration de l’indemnité en capital sont en conséquence rejetées.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
L’action récursoire de la caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas retenue.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement est infirmé s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, le FIVA et M. [L] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 3 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz sur les points soumis à recours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [L] inscrite au tableau n°30B n’est pas due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) ;
DEBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) et M. [X] [L] de leur demande de reconnaissance de cette faute inexcusable ;
DEBOUTE en conséquence le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé de ses demandes au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices personnels subis par M. [X] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire formée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FIVA et M. [X] [L] in solidum aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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