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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 17/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 25 août 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTIMO, S.A.S. FINANCIERE PETRUS, S.A. SUD EST ENTREPRISE dite SEE c/ MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A. FONDASOL, Compagnie d'assurance AR-CO |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/264
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 17/02249 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FZ7A
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 25 Août 2017
Appelantes
S.A.S. ACTIMO, dont le siège social est situé [Adresse 16]
S.A.S. FINANCIERE PETRUS, dont le siège social est situé [Adresse 11]
S.A. SUD EST ENTREPRISE dite SEE, dont le siège social est situé [Adresse 15]
Représentées par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A. FONDASOL, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentées par Me Marie-laure CARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AR-CO, dont le siège social est situé [Adresse 1] BELGIQUE
Représentée par Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représentée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. CABINET PROMAN, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
À la fin 2002, les sociétés Sarimo et Les balcons de Longchamp, devenue depuis lors la société Actimo, ont entrepris la construction d’une résidence de tourisme comprenant 9 bâtiments et locaux annexes constitués de 150 appartements neuf constituant deux zones distinctes appelées village bas et village haut dans la station de sports d’hiver de [Localité 13].
Pour la mise en oeuvre de ce projet, elles ont constitué ensemble la SARL [Adresse 10] (ci-après R4V).
Suivant acte d’engagement du 11 octobre 2004, elle a confié une mission géotechnique d’avant-projet G12 à la société Fondasol, qui a remis son rapport le 15 novembre 2004.
Le GIE Ceten Apave international est intervenu comme bureau de contrôle avec notamment une mission relative à la stabilité des avoisinants, suivant acte d’engagement du 4 mai 2005. Il a déposé son rapport le 23 mai 2005.
Le 1er juin 2005, un contrat d’économie de la construction a été signé entre la société R4V et la société SECB, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Une mission géotechnique d’exécution G4 a été confiée à la société Fondasol le 8 juin 2005.
La déclaration règlementaire d’ouverture de chantier a été effectuée le 14 juin 2005.
La société R4V a confié une mission OPC (Organisation Pilotage Coordination) et une mission de maîtrise d''uvre à la société Proman, suivant acte d’engagement du 16 juin 2005.
Le lot terrassement a été confié à la société DTP terrassement (DTP) suivant acte d’engagement du 27 juin 2005.
En septembre 2005, un glissement de terrain s’est produit en amont du chantier et les travaux ont été stoppés.
Par ordonnance en date du 15 avril 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a condamné la société R4V à payer au département de la Savoie une provision d’un montant de 100.000 euros et ordonné une expertise confiée à M. [K] afin de rechercher les causes du sinistre, les responsabilités et évaluer les dommages.
Par arrêt en date du 8 septembre 2009, la cour d’appel de Chambéry a confirmé cette ordonnance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 janvier 2013.
Procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 8 novembre 2022 (RG 18-1862)
Par actes des 13, 15, 16 et 22 mai 2013, la société R4V a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry, les sociétés Fondasol, DTP, Proman et le GIE Ceten Apave international aux fins de paiement de dommages et intérêts.
Par acte du 18 juin 2013, la société Fondasol a fait assigner la société L’auxiliaire, en qualité d’assureur de la société SECB.
Les affaires ont été jointes.
Par actes des 13 et 14 juin 2013, le département de la Savoie, a fait assigner les sociétés R4V, Fondasol, DTP, Gan assurance (Gan), Proman, Me [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la société SECB, le GIE Ceten Apave international agissant pour Ceten Apave Sudeurope devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par actes en date du 29 janvier 2015, la société Proman a appelé en la cause la société AR-CO de droit belge, la SMABTP et la société Lloyd’s.
Par conclusions en date du 23 septembre 2015, la société Goelia gestion (Goelia) est intervenue à la procédure.
Par actes des 4 janvier et 5 février 2016, le GIE Ceten Apave international, la société Apave Sudeurope et les souscripteurs du Llyod’s de Londres ont fait assigner la société AR-CO et la société Euromaf.
Suivant conclusions notifiées le 26 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] B&C (syndicat des copropriétaires) est intervenu volontairement à la procédure.
Par actes des 3, 4, 6, et 17 mars 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Lyon, les sociétés R4V, Gan, Apave international, Fondasol, SMABTP, DTP et Euromaf.
Par ordonnance en date du 7 mars 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Albertville en raison de la connexité des affaires.
Le tribunal de grande instance d’Albertville a rendu sa décision le 21 août 2018 et la société R4V a interjeté appel le 28 septembre 2018, le même jour que le syndicat des copropriétaires.
Suivant arrêt en date du 8 novembre 2022, la cur de céans a partiellement infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision, a notamment :
Sur les fins de non recevoir, mises hors de cause et interventions volontaires
— déclaré irrecevable la demande en paiement formée par le département de la Savoie, à l’encontre de Me [Z] es qualité de liquidateur de la société SECB,
— déclaré irrecevable la demande de la société Fondasol tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SECB,
— écarté fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires des immeubles B & C et déclare ce dernier recevable en son action,
— o
rdonné la mise hors de cause de la SAS Apave international, de la SA Lloyd’s France, de la SA Euromaf et de la société de droit belge AR-CO,
— déclaré recevables les interventions volontaires de la société Goelia gestion, la SAS Apave Sudeurope et de la société Llyod’s insurance compagny venant aux droits des souscripteurs du Llyod’s de Londres,
Sur les responsabilités
— déclaré responsables du glissement de terrain survenu en septembre 2005 en amont du chantier de construction de la Résidence des 4 vallées,
— la société Fondasol à hauteur de 70%,
— la société [Adresse 10] à hauteur de 15%,
— la société SECB à hauteur de 10%,
— la société DTP terrassement à hauteur de 5%,
— débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de la SARL Proman, la SAS Apave Sudeurope, le GIE Ceten apave international et la société Llyod’s insurance compagny,
Sur la garantie des assureurs
— dit que la SA L’auxiliaire doit sa garantie sous réserve de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3.811 euros et du plafond de garantie de 1.500.000 euros,
— débouté la SA Gan assurance iard de sa demande de mise hors de cause et de restitution de la provision allouée au département de la Savoie,
— condamné la SA Gan assurance iard à relever et garantir la SARL [Adresse 10] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, hormis les condamnations relatives au préjudice de la société Goelia gestion.
Sur le préjudice de la SARL [Adresse 10]
— fixé le préjudice de la SARL Résidence des 4 vallées à la somme de 2.503.100,34 euros,
— condamné in solidum la SA Fondasol et la SMABTP, la société Bouygues travaux publics régions France et L’auxiliaire à payer à la SARL [Adresse 10] la somme de 2.127.635,29 euros, outre intérêts au taux légal,
— débouté la SARL Résidence des 4 Vallées du surplus de ses demandes.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation toujours pendant.
Présente procédure
Parallèlement, les associés de la SARL [Adresse 10], la SARL les balcons de Longchamp devenue la SAS Actimo, la SARL Financière Pétrus et la SA Sud-Est Entreprise (SEE) ont mis en 'uvre d’autres projets dont le montage financier devait être assuré par les profits escomptés par la SARL R4V à la commercialisation du programme susvisé : un programme dit '[Adresse 9]' à [Localité 13], un projet à [Localité 5], une résidence de tourisme à [Localité 14] et un hameau de maisons individuelles au [Localité 6].
Par actes d’huissier des 14 et 15 mars 2013, les sociétés Actimo, financière Pétrus et la sud-est entreprise ont assigné les sociétés Fondasol, Apave Sud Europe, DTP terrassement et Proman devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d’expertise et provisions.
Par jugement du 30 juillet 2014, le tribunal de commerce de Chambéry s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Albertville.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2015, la société Proman, a assigné son assureur la société AR-CO, la société SMABTP assureur de la société Fondasol et la société Lloyd’s, aux fins d’obtenir la garantie de son assureur, la société AR-CO. Les instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2017, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire des souscripteurs du Lloyd’ s de Londres, en qualité d’assureur de la société Apave Sudeurope au lieu de la société Lloyd’ s France, qui est mise hors de cause :
— Déclaré la société Actimo irrecevable faute de justifier de sa qualité d’actionnaire passée ou actuelle de la société [Adresse 10] ;
— Déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer ;
— Rejeté les demandes de provision et de désignation d’un expert suite à la carence dans l’administration de la preuve des sociétés Financière Pétrus et Sud est entreprise, aucun élément constitutif de la mise en cause de la responsabilité délictuelle des défenderesses n’étant démontré ;
— Condamné in solidum les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est entreprise à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes :
la société Bouygues travaux publics régions France,
la société Lloyd’s France, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Fondasol, la société Proman,
la société Apave sud Europe ;
— Condamné in solidum les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est entreprise aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société Cartillier et des avocats de la cause ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Actimo sera déclarée irrecevable à agir, faute de démontrer sa qualité d’associée de la société R4V en 2005 ;
La demande d’expertise visant à déterminer le préjudice financier subi par les associés est insuffisamment étayée,
Quand bien même une faute et un lien de causalité seraient établis, le préjudice qu’il est demandé de chiffrer est celui subi par les sociétés Actimo, l’Adret et Le Lardin, lesquelles ne sont pas associés de la société R4V.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2017, les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est ont interjeté appel de la décision et intimé les sociétés Fondasol, Apave Sud Europe, Bouygues Travaux Publics Régions France et Proman.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré régulière la déclaration d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par ordonnance du 28 février 2019, le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour dans l’instance RG 18/1862 ;
— Réservé les dépens.
L’instance a repris après que l’arrêt a été rendu dans la procédure 18-1862.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est entreprise sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Financière Petrus et de la société Sud Est Entreprise ;
— L’infirmer pour le surplus ;
— Juger recevables les demandes de la société Actimo ;
— Juger que les sociétés Fondasol, Apave Sudeurope et Bouygues Travaux Publics Région France, ainsi que la société Proman et leurs assureurs, ou qui mieux d’entre eux le devra, seront condamnés in solidum à les indemniser intégralement pour l’entier préjudice subi, selon un pourcentage entre elles que la Cour déterminera ;
— Les condamner in solidum à leur payer ou qui mieux d’entre elles le devra, la somme de 15.976.986 euros HT, ou subsidiairement une quote-part de cette somme à hauteur de deux tiers, ou encore plus subsidiairement la somme de 6 millions d’euros, sur la base du second rapport de l’expert [N] [H] ;
— Si la Cour l’estime nécessaire, designer avant dire droit tel Expert, qu’il plaira à votre Cour, avec mission de :
— convoquer les parties,
— recueillir leurs explications,
— entendre tout sachant que l’Expert souhaitera auditionner,
— se faire remettre l’ensemble de documents, dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance,
— donner à la Cour tout élément d’information, permettant de se prononcer sur leurs préjudices constitués par :
— les sommes irrécupérables sur les trois affaires perdues,
— la perte de la valeur d’ingénierie et de montage, ainsi que du volume d’activité correspondant aux tâches de gestion des trois affaires perdues,
— la perte de marge d’exploitation sur les trois affaires perdues
— la perte de la chance de réaliser un bénéfice, en raison de la forte réduction de capacité opérationnelle ;
— déposer un pré-rapport, permettant de recueillir les dires des parties, auxquels il devra répondre ;
— Condamner in solidum la société Fondasol ainsi que la société Bouygues Travaux Publics Régions France, la société Proman et leurs assureurs, ou qui mieux d’entre elles le devra, à leur payer la somme de 500.000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice, si une expertise est ordonnée ;
— Débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner in solidum la société Fondasol, la société Bouygues Travaux Publics Régions France, la société Apave Sud Europe, la société Proman et leurs assureurs, ou qui mieux d’entre elles le devra, à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Actimo la somme de 7.500 euros,
— à la société Sud Est Entreprise la somme de 7.500 euros,
— à la société Financière Petrus la somme de 7.500 euros ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de la société Perez Et Chat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 24 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Bouygues Travaux Publics Région France demande à la cour de :
— Déclarer nul l’appel des sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est en ce qu’il est dirigé à son encontre ;
— Juger que du fait de l’effet dévolutif de l’appel la cour n’est pas saisie ;
— Juger irrecevable comme étant nouvelles en cause d’appel les demandes de condamnation formée par les sociétés appelantes suivant leurs conclusions numéro deux à savoir de payer :
— la somme de 15.976.986 euros HT en réparation du préjudice lié à la privation de la trésorerie,
— subsidiairement une quote-part de cette somme hauteur des deux tiers,
— encore plus subsidiairement la somme de 6 millions d’euros,
Et en cas de désignation d’un expert,
— une provision de 500.000 euros ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable l’action dirigée par la société Actimo à son égard pour défaut de qualité à agir,
— Rejeté la demande de provision ;
Y ajoutant,
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise des sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est et à tout le moins non fondé ;
— Constater que les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est ne demandent pas à la juridiction de céans de statuer sur les responsabilités éventuelles ayant trait au préjudice qu’elles invoqueny ;
— Rejeter l’ensemble des demandes des demandes des sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est ;
— Rejeter les demandes en garantie dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’au vu du rapport de M. [K] il ne saurait être retenu une responsabilité supérieure à 5% à son encontre ;
— Dire et juger que les sociétés Fondasol, R4V, L’apave et Proman et leurs assureurs Smabtp et Llyod’s doivent la relever et garantir in solidum des condamnations dont elle pourrait faire l’objet ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est à lui payer la somme 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est à lui payer la somme de 18.000 euros article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 28 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Proman demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est entreprise à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Débouter les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est entreprise de leur demande de sa condamnation in solidum ave les sociétés Fondasol, Bouygues, Apave, Smabtp et Lloyd’s à leur verser la somme de 15.976.986 euros en réparation de leurs préjudices liés à la privation de trésorerie qui s’est trouvée bloquée dans le projet R4V, qui les a forcées à renoncer à participer au capital d’opérations déjà lancées, où subsidiairement, la somme de 6 000 000 euros au titre de la perte de chance ;
— Juger irrecevables les demandes des sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est entreprise pour défaut de qualité et d’intérêt à agir :
— la première en raison de son absence de qualité d’associé de la société R4V et de preuve de tout lien contractuel avec cette dernière ;
— les sociétés Financière Pétrus et Sud-est entreprise faute de rapporter la preuve d’un préjudice propre ;
En conséquence les rejeter.
Subsidiairement,
— Juger en tout état de cause que les demandes ne sont pas justifiées que ce soit dans leur principe et à fortiori dans leur quantum, alors que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve des préjudices dont elles se prévalent, ni surtout de l’existence d’un quelconque lien de causalité entre ces prétendus préjudices et le sinistre survenu au mois de septembre 2005 dans le cadre de l’opération réalisée par la société [Adresse 10] ;
— Juger en conséquence que la demande d’expertise sollicitée avant dire droit est totalement injustifiée dès lors que l’expert n’a pas pour rôle de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
— Débouter les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est entreprise de leur demande provisionnelle et au titre des frais irrépétibles comme étant injustifiées et en tout état de cause disproportionnées et prématurées ;
— Constater que le glissement de terrain qui s’est produit le 8 septembre 2005 ne relève pas de la responsabilité de la société Proman, au regard des missions que lui avait confié la société [Adresse 10], limitées à L’OPC et, pour ce qui concerne la maîtrise d''uvre d’exécution, à la direction et au contrôle des travaux portant sur la réalisation des bâtiments ;
— Débouter en conséquence la société Bouygues TP venant aux droits de la société DTP Terrassement, la société Fondasol et la Smabtp de leur appel en garantie à l’encontre de la société Proman, en l’absence de preuve d’une faute de la société Proman, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute éventuelle et son préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger nulle comme constituant une clause abusive, la clause limitative de responsabilité, en fonction des honoraires perçus, invoquée par L’apave ;
— Condamner, in solidum les sociétés Fondasol avec son assureur la Smabtp, Apave Sud Europe et Bouygues TP venant aux droits de la société DTP Terrassement, Apave Sud Europe et DTP Terrassement, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil in solidum avec leurs assureurs les sociétés Smabtp et Lloyd’s, sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances à relever et garantir la société Proman indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts ;
— Condamner in solidum les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est entreprise ou tout autre succombant, à verser à la société Proman la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Cabinet Mlb Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 2 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Fondasol et son assureur, la société Smabtp, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— Juger irrecevables, comme étant nouvelles en cause d’appel, les demandes de condamnation formées par les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est suivant leurs conclusions n°2, à savoir de payer :
— la somme de 15.976.986 euros HT, en réparation de leurs préjudices liés « à la privation de la trésorerie qui s’est trouvée bloquée dans le projet R4V » qui les a forcés à renoncer à participer au capital d’opérations déjà lancées ;
— subsidiairement, une quote-part de cette somme à hauteur de deux tiers ;
— encore plus subsidiairement, la somme de 6.000.000 euros sur la base du second rapport de M. [N] [H] ;
Et en cas de désignation d’un expert,
— une provision de 500.000 euros ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est de l’ensemble de leurs demandes ;
À titre principal,
— Juger que les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est ne justifient pas d’un intérêt leur conférant qualité pour agir ;
— Déclarer leur action irrecevable ;
— Juger que les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est n’établissent pas que les conditions d’engagement de la responsabilité des défenderesses, dont Fondasol, sont réunies ;
— Juger que les sociétés demanderesses n’ont pas financé les conséquences du sinistre par des apports ;
— Juger que le lien de causalité est inexistant ;
— Juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve, fut-ce seulement dans le principe, d’un préjudice direct et personnel ;
— Débouter les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est de leur demande d’expertise ;
— Rejeter également leur demande de provision ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les garanties de la police souscrites par la société Fondasol auprès de la Smabtp sont susceptibles d’être mobilisées dans la limite du plafond de garantie fixé à 3.049.000 euros dont 1.525.000 euros au titre des dommages immatériels (par sinistre et par an), avec application de la franchise ;
— Juger que l’Apave, contrôleur technique, le maître d''uvre Proman, et Bouygues Travaux Publics Regions France, venant aux droits de la société DTP Terrassement, sont également responsables du sinistre ;
— Condamner l’Apave, contrôleur technique, le maître d''uvre Proman, et Bouygues Travaux Publics Régions France, venant aux droits de l’entreprise DTP Terrassement, à les garantir de toutes les indemnités mises à leur charge ;
— Condamner les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est, in solidum, ou toute partie déclarée responsable à leur verser une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 11 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ar-Co demande à la cour de :
— La mettre hors de cause ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est de l’ensemble de leurs demandes ;
— Juger que ces Sociétés ne justifient pas d’un intérêt leur conférant qualité pour agir ;
— Juger qu’elles n’établissent pas que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Proman sont réunies ;
— Juger que les appelantes ne rapportent pas l’existence d’un quelconque lien de causalité entre leurs prétendus préjudices et le sinistre survenu en septembre 2005 dans le cadre de l’opération de construction réalisée par la société R4V ;
— Juger que la demande d’expertise sollicitée est totalement injustifiée dès lors que l’expert n’a pas pour rôle de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
— Débouter en conséquence les appelantes de leur demande d’expertise,
— Les débouter de leur demande de provision ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Milliand Thill Pereira.
Par dernières écritures du 9 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Apave Sud Europe et Apave Infrastructures et Construction France demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— Donner acte à la société Apave Infrastructures et Construction France de ce qu’elle vient aux droits de L’Apave Sud Europe au regard des justifications données ci-dessus et des pièces versées au débat ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est à payer à la société Apave Sudeurope la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Grimaud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Actimo ;
— Juger que les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est ne justifient pas d’un intérêt leur conférant qualité pour agir ;
— Juger les les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est irrecevables en leurs prétentions, fins et conclusions. ;
A tout le moins,
— Déclarer mal fondées les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est irrecevables en leurs prétentions, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
Sur l’absence de toute justification d’un préjudice,
— Juger que les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est ne produisent, pour tous justificatifs, que diverses factures concernant le seul projet « [Adresse 9] », des évaluations chiffrées sans justificatifs pour les projets « [Adresse 9] » et « [Adresse 8] », aucun document chiffré s’agissant du troisième projet « [Localité 5] » et aucun document s’agissant d'« autres affaires » non identifiées pour une demande valorisée à 4.000.000 euros ;
— Juger que les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est ne produisent que des estimations qu’elles se sont constituées à elles-mêmes pour les besoins de ce procès, lesquelles n’ont aucune valeur probatoire ;
— Juger que les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est qui procèdent par affirmations péremptoires, ne justifient pas des préjudices qu’elles allèguent ;
— Juger que la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud-est porte exclusivement sur l’estimation de leur prétendu préjudice global, à l’exclusion de tout chef de mission relatif aux circonstances de l’abandon des programmes immobiliers, à la vérification d’un lien de causalité avec la survenance du glissement de terrain dans l’opération mise en 'uvre par la société [Adresse 10], ni encore à la responsabilité des intervenants à l’acte de construire sur la survenance de ce glissement de terrain ;
— Se prononcer – préalablement à l’examen de la mesure d’expertise – sur le lien de causalité, sur les responsabilités et sur le principe et la nature d’un préjudice éventuel ;
Sur l’absence de toute faute commise par Apave Sudeurope dès lors que l’aléa survenu ne relevait pas des missions de contrôle technique qui lui ont été confiées
— Constater que dans la procédure RG 18/01862 concernant le volet des responsabilités encourues, la cour d’appel de Chambéry a rendu son arrêt le 8 novembre 2022, confirmant la mise hors de cause de la société Apave Sudeurope ;
— Rejeter toute demande d’indemnisation des appelantes et les recours en garantie dirigés contre le contrôleur technique, en l’absence de preuve d’une faute de la société Apave Sudeurope, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre dette éventuelle et son préjudice ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société Apave Sudeurope ;
En tout état de cause,
— Juger que la société Apave Sudeurope étant titulaire d’une obligation de moyens, il incombe au maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute d’exécution à savoir que les désordres constituent la réalisation d’un aléa technique de construction entrant dans la sphère d’intervention d’Apave Sudeurope au regard des seules missions qui lui ont été confiées et que cet aléa était décelable eu égard aux limites légales et contractuelles de son intervention nécessairement limitée ;
— Juger que les tiers à la convention de contrôle technique doivent en outre démontrer le préjudice direct et personnel que lui aurait causé cette faute d’exécution et le rapport de causalité entre cette faute et le dommage ;
— Juger que seule la mission de contrôle technique Av relative à la stabilité des ouvrages avoisinants déroge à l’exclusion de principe de l’intervention d’Apave Sudeurope « en matière de terrassement, blindage de fouilles et étaiement » ;
— Juger que la mission de contrôle technique Av relative à la stabilité des ouvrages avoisinants ne porte que sur les bâtiments contigus à l’opération de construction (et non sur la stabilité de la RD 213 au titre de laquelle le Département de la Savoie formule ses demandes) ;
— Juger que les seuls bâtiments contigus à l’opération de construction, à savoir ceux du village bas, objets de la mission Av, n’ont pas été affectés par le glissement de terrain survenu qui a fragilisé la zone de terrain surplombant le village haut ;
— Juger que l’aléa technique de construction que le contrôleur technique de la construction devait contribuer à prévenir au titre de sa mission Av ne s’est pas réalisé ;
— Juger que les vérifications techniques auxquelles l’expert judiciaire fait référence se rapportent aux mesures d’autocontrôle imposées aux constructeurs par l’article R111-40 du Code de la Construction et de l’Habitation, lesquelles ne s’appliquent pas à l’étude géotechnique préalable à l’exécution des travaux ;
— Juger que la mission Av relative à la stabilité des ouvrages avoisinants fixe les limites de l’activité du contrôleur Technique de construction qui n’avait pas à vérifier les manques du rapport géotechnique Fondasol, ce qui ne relève pas de ses compétences techniques mais de celles d’un géotechnicien, ce d’autant qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que l’aléa géologique était particulièrement difficile à déceler (rapport d’expertise [K] pages 15 in fine « à sa décharge », pages 16 et 17) ;
— Juger que Apave Sud europe n’a pas été associée à la définition des missions géotechniques, ni même destinataire des conventions conclues entre le maître d’ouvrage et la société Fondasol ;
— Juger que la réalisation de toutes les missions géotechniques prévues par la norme applicable n’était pas obligatoire en application de la norme AFNOR NF P 94-500 de juin 2000 et que la société [Adresse 10] était en tout état de cause parfaitement informée des missions qu’elle pouvait confier à la société Fondasol ;
— Juger que la société Fondasol n’a pas décelé le risque d’instabilité générale du versant causé par les terrassements provisoires nécessitant la réalisation de missions G2 et G3 et que la société Fondasol n’a d’ailleurs formulé aucune proposition d’investigations complémentaires lorsqu’elle a été consultée ensuite de l’émission de son rapport G12 ;
— Juger au demeurant qu’il n’est pas certain que si la société Fondasol avait été chargée des missions G2 et G3, cette dernière aurait remis en cause son étude de faisabilité pour évoquer un aléa de glissement de versant qu’elle n’avait pas envisagé en phase G12 ; que le lien de causalité entre cette absence de missions G2 et G3 confiées au géotechnicien et le sinistre survenu n’est pas démontré ;
— Juger que la cause du sinistre résulte de l’absence d’identification par la société Fondasol d’un aléa géologique consistant en un risque de glissement de versant du terrain situé en amont de la construction du fait des travaux de terrassement envisagés ;
— Juger, en conséquence, qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Apave Sud Europe dès lors que l’aléa géologique survenu ne relevait pas des missions confiées par le maître d’ouvrage [Adresse 10] ;
— Débouter en conséquence la société Bouygues TP, la société Proman, ou toute autre partie, de leur recours en garantie dirigés contre le contrôleur technique, en l’absence de preuve d’une faute de la société Apave Sud Europe, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre dette éventuelle et leur préjudice.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Fondasol et son assureur la Smabtp, Bouygues Travaux Publics Régions France, anciennement DTP Terrassement, la société Proman relever et garantir indemne la société Apave Sud Europe aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, de toute condamnation qui viendrait, par extraordinaire, à être prononcée à son encontre en principal, intérêt et accessoires.
— Prononcer, dans l’hypothèse d’une condamnation solidaire ou in solidum, un partage de responsabilité entre les codébiteurs de cette obligation et condamner in solidum les autres codébiteurs à relever et garantir la société Apave Sud europe aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures Et Construction France, des condamnations correspondant aux parts de responsabilités leur incombant ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Actimo, la société Financière Petrus, la société Sud Est Entreprise, ou tout autre succombant, à verser à la société Apave Infrastructures Et Construction France Apave Sud europe venants aux droits de la société Apave Sud Europe la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— Condamner in solidum les sociétés Sud Est Entreprise, Actimo et Financière Petrus, ou tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grimaud en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la saisine de la Cour
La SAS Bouygues Travaux Publics Régions France soutient que l’appel doit être déclaré nul et la déclaration d’appel privée d’effet dévolutif, dès lors que cette dernière, effectuée alors que les dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile en vigueur étaient celles issues du décret du 6 mai 2017, ne vise pas les chefs du jugement critiqués mais porte la mention 'appel total’ et que cette irrégularité n’a pas été corrigée par les conclusions de l’appelante dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du même code.
Les appelantes n’ont pas développé de moyen en réplique.
Sur quoi,
L’article 901 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable à l’espèce, l’appel ayant été interjeté le 12 octobre 2017, dispose :
'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
(…)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Alors qu’en application des dispositions de l’article 562, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'.
A défaut de mention expresse des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d’appel, la dévolution n’opère pas et la cour d’appel n’est pas valablement saisie et ne peut statuer, quand bien même la nullité de l’acte d’appel n’aurait été ni ordonnée ni sollicitée puisque, l’irrégularité de celui-ci, même non sanctionnée par une nullité, fait obstacle à ce que la cour d’appel soit saisie des chefs de dispositif du jugement. (Voir notamment sur cette question Cass Civ 2ème 30 janvier 2020, n°18-22.528 et Cass 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).
Il est admis que la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, formalisée dans le délai dont dispose l’appelant pour conclure (Cass Civ2ème 19 novembre 2020 n° 19-13.642 et avis émis par la Cour de cassation le 20 décembre 2017. et 2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 21-22.783). Seule la déclaration d’appel opérant effet dévolutif, aucune régularisation de la déclaration d’appel irrégulière à cet égard, ne peut intervenir par voie de conclusions (arrêt précité 18-22.528).
Il est rappelé que le délai pour conclure est fixé par l’article 908 du Code de procédure civile qui dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que ' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’ensemble de ces dispositions ne portent pas atteinte en elles-mêmes au droit d’accès au juge d’appel au sens des dispositions de l’article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque, encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans une procédure dans laquelle l’appelant est représenté par un professionnel du droit, elles sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice par l’assurance de la sécurité juridique, et elles offrent une possibilité de régularisation en cas d’erreur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte d’appel comporte la mention « appel total » sans énonciation des chefs du jugement critiqués. La nullité de l’appel a été recherchée par la société Proman devant le conseiller de la mise en état qui a constaté qu’aucune régularisation de la déclaration d’appel n’était intervenue dans le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure mais a néanmoins considéré selon une motivation à laquelle il est renvoyé, que la déclaration d’appel était régulière. Le conseiller de la mise en état a renvoyé à la Cour la question de l’effet dévolutif.
En l’absence d’énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel -non régularisée par une nouvelle déclaration régulière-, celle-ci qui n’est ni caduque ni nulle, est privée d’effet dévolutif en application des dispositions précitées et de la jurisprudence qui s’en est dégagée.
La cour reste susceptible d’être saisie des demandes formées par les intimés dans le cadre d’un appel incident ; tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, chacun des intimés concluant au principal à la confirmation du jugement querellé et ne formant des demandes qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, outre s’agissant de Bouygues, une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Bouygues Travaux Publics régions France
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l’intention malicieuse et/ou la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
Au soutien de cette demande, l’intimée se contente d’indiquer qu’elle sollicite des dommages et intérêts 'tant les demandes des sociétés SEE, ACTIMO et Financière Pétrus sont fantaisistes'.
Force est de constater qu’elle ne caractérise pas en quoi le droit d’interjeter appel aurait dégénéré en abus et ne peut dès lors prospérer en sa demande.
III – Sur les frais et dépens
Les sociétés Actimo, Financière Pétrus et Sud Est Entreprise qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Elles verseront aux intimés, au titre des frais engagés pour la présente instance :
— 6.000 euros à la société Bouygues Travaux Publics Régions France,
— 6.000 euros à la société Proman,
— 5.000 euros à la société Fondasol et son assureur la SMABTP,
— 3.500 euros à la société Ar-Co,
— 6.000 euros à la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de Apave Sud Europe.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Constate que la déclaration d’appel n’a opéré dévolution à la cour d’aucun chefs du jugement querellé ;
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal et en l’absence d’appel incident,
Déboute la SAS Bouygues Travaux Publics Régions France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SAS Actimo, la SAS Financière Pétrus et la SA Sud Est Entreprise à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 6.000 euros à la société Bouygues Travaux Publics Régions France,
— 6.000 euros à la société Proman,
— 5.000 euros à la société Fondasol et son assureur la SMABTP,
— 3.500 euros à la société Ar-Co,
— 6.000 euros à la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de Apave Sud Europe ;
Condamne in solidum la SAS Actimo, la SAS Financière Pétrus et la SA Sud Est Entreprise aux dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
Me Daniel ANXIONNAZ
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
Me PAGANELLI
la SELARL MLB AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
Me Daniel ANXIONNAZ
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
Me PAGANELLI
la SELARL MLB AVOCATS
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