Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 24 oct. 2024, n° 21/06482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°431/2024
N° RG 21/06482 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SDVG
S.C.P. AGNES [B] ET [T] [J]
C/
Mme [X] [F] [L]
RG CPH : F 20/00001
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DINAN
Copie exécutoire délivrée
le ::24/10/2024
à :Me CARABIN
Me LOUVEL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.P. AGNES [B] ET [T] [J] nouvellement dénommée SAS LB NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [X] [F] [L]
née le 19 Mai 1988 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [F] [L] a été embauchée le 22 janvier 2018 en qualité de secrétaire – assistante de rédaction, coefficient 120 – classification E3, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SCP Gautreau-[B], notaires associés à [Localité 1].
L’Office notarial, dirigé par deux notaires associés, emploie moins de 10 salariés (8) et applique la convention collective nationale du notariat du 08 juin 2001.
En juin 2018, Me [T] [J] a été embauché en qualité de clerc de notaire par la SCP Gautreau-[B].
Le 28 novembre 2018, une vive altercation a opposé Me [J] et M. [F] [L], époux de la salariée, cette dernière se plaignant d’agissements de harcèlement moral.
Le 29 novembre 2018, Mme [F] [L] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 16 décembre suivant.
Le lendemain, elle a déposé une plainte pour harcèlement moral à l’encontre de M.[J].
Suite à la nomination de Me [J] en qualité de notaire associé en décembre 2018, la SCP Gautreau-[B] est devenue la SCP Agnès [B] et [T] [J] à compter du 1er janvier 2019.
Le 11 juin 2019, Mme [F] [L] était placée en arrêt de travail jusqu’au 19 juin 2019, du 1er juillet au 14 juillet 2019, puis du 30 juillet au 31 août 2019.
Parallèlement, par courrier recommandé daté du 30 juillet 2019, elle a démissionné en invoquant des faits de harcèlement moral de la part de Me [J]. La période de préavis de la salariée, en arrêt de travail, a pris fin le 31 août 2019.
Mme [F] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Dinan d’une première requête le 9 janvier 2020 afin d’obtenir la requalification de sa démission en une prise d’acte aux torts de son employeur.
Elle a présenté le 1er mars 2021 une seconde requête afin de d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire et la délivrance sous astreinte des bulletins rectifiés. Cette affaire fait l’objet d’une procédure distincte.
Aux termes de ses conclusions, Mme [F] [L] a demandé au conseil des prud’hommes de :
— Dire et juger que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture et doit produire les effets d’un licenciement nul
— lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement nul et les indemnités de rupture de son contrat de travail,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais avancés de la SCP [B] et [J] dans deux journaux au choix de la requérante.
La SCP [B] et [J] a conclu au rejet des demandes et a sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Dinan a :
— Requalifié la démission de Mme [F] [L] en prise d’acte de rupture qui produit les effets d’un licenciement nul;
— Fixé la moyenne des salaires de Mme [F] [L] à la somme de
2 456,58 euros;
— Condamné la SCP [B] et [J] à verser à Mme [F] [L] :
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, nette de CSG et de CRDS
— 921, 22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 2456,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 245,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés sur préavis,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SCP [B] et [J] à fournir à Mme [F] [L] l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés: bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 30 jours suivant la notification de ce jugement et ce pendant 30 jours;
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte
— Constaté l’exécution provisoire de droit
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné la SCP [B] et [J] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution.
***
La SCP Agnès [B] et [T] [J] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 septembre 2024, la SAS LB notaires venant aux droits de la SCP [B] et [J], demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 13 septembre 2021.
— Juger que Mme [F] [L] n’a pas été victime d’agissements de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
— Débouter Mme [F] [L] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ;
— Débouter Mme [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul;
— Débouter Mme [F] [L] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— Subsidiairement, limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme nette de 878,63 euros;
— Débouter Mme [F] [L] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— Subsidiairement, limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 2 203,72 euros et le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme brute de 220,72 euros ;
— Débouter Mme [F] [L] de sa demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [F] [L] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2024, Mme [F] [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Requalifié la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul
— Condamné la SCP [B] et [J] au paiement de la somme de
3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile
— Condamné la SCP [B] et [J] à fournir les documents rectifiés dans le délai de 30 jours de la notification et passé ce délai sous astreinte de 100 euros de retard par jour et par document dans la limite de 30 jours.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Limité l’indemnisation de Mme [F] [L] au titre de la nullité de la prise d’acte de la rupture à la somme de 12 000,00 euros nets.
— Limité l’indemnisation de Mme [F] [L] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 456,58 euros bruts et de 245,65 euros bruts de congés payés afférents.
— Limité l’indemnité légale de licenciement à la somme de 921,22 euros.
Statuant à nouveau
— Condamner la SAS LB Notaires, anciennement SCP [B] et [J], à lui payer les sommes
suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 2 670,29 euros bruts outre 267,02 euros bruts de congés payés afférents, et subsidiairement, 2 387,36 euros bruts outre 238,73 euros bruts pour les congés payés afférents ;
— Indemnité légale de licenciement : 1 131,05 euros nets et subsidiairement 1 014,62 euros nets ;
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 967,74 euros bruts et à défaut 14 324,16 euros.
— subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse : 10 645,16 euros bruts et à défaut 9 549,44 euros bruts;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la SAS LB notaires, anciennement SCP [B] et [J], de toutes ses prétentions.
— Condamner la SAS LB notaires, anciennement SCP [B] et [J], aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 juin 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2024.
À l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la SAS LB Notaires, venant aux droits de la SCP [B] et [J], et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2024 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée à la date du 3 septembre 2024, avec mention au dossier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte
A titre liminaire, il est constant au vu de la pièce 40 produite par la salariée que:
— Me [T] [J] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Saint Malo du 11 mai 2023 pour des faits de harcèlement moral commis du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 sur la personne de Mme [X] [M] épouse [F] [L],
— La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 24 janvier 2024, a constaté le désistement d’appel de M.[J] et du Ministère Public relativement aux dispositions du jugement sur la culpabilité du prévenu, et a statué sur le quantum de la peine et sur les peines accessoires.
— Les dispositions du jugement entrepris relatives à la culpabilité de M.[J] sont donc définitives.
— la cour a par ailleurs constaté le désistement d’appel de M.[J] relativement aux dispositions du jugement sur l’action civile de Mme [M] épouse [F] [L].
En vertu de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Si, en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à démission, celle-ci est équivoque, elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail. En effet, alors que la démission repose sur une volonté libre, claire et non équivoque de rupture de la relation contractuelle, la prise d’acte repose sur l’expression par le salarié de griefs imputables à l’employeur.
Si les faits invoqués par le salarié sont avérés et constitutifs d’une violation des obligations contractuelles de l’employeur, la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l’espèce, par courrier recommandé du 30 juillet 2019, Mme [F] [L] a notifié à l’employeur sa démission dans les termes suivants 'Maîtres, je vous informe par la présente que je démissionne du poste que j’occupe actuellement au sein de votre étude. Cette démission est due et provoquée par le harcèlement professionnel que je subis par Maître [T] [J] depuis plusieurs mois…' (pièce n°15 salariée).
La démission de Mme [F] [L] étant intervenue dans un contexte conflictuel lié aux agissements de 'harcèlement professionnel’ de la part d’un supérieur hiérarchique, M.[J], recruté en juin 2018 comme clerc de notaire puis depuis janvier 2019 comme notaire associé, il convient de considérer comme équivoque la démission et de l’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle. Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
La prise d’acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit les effets d’une démission dans le cas contraire.
Les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige de sorte que le juge est tenu d’examiner l’intégralité des manquements invoqués devant lui par le salarié.
Mme [F] [L] fait valoir que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2019 résulte:
— à titre principal sur des agissements de harcèlement moral imputables à M.[J], son supérieur hiérarchique,
— à titre subsidiaire, sur le manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, en l’absence d’enquête objective diligentée lorsque la salariée a dénoncé le 2 juillet 2019 le harcèlement moral dont elle était victime.
La décision définitive de la juridiction pénale statuant au fond sur l’action publique a au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, sa culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant sa décision.
En l’espèce, M.[J] a fait l’objet d’une décision pénale définitive le condamnant pour des faits de harcèlement moral commis à l’égard de Mme [F] sur son lieu de travail entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019, se traduisant notamment en fouillant son espace de travail, en employant un ton inadapté, en ne lui adressant plus la parole hormis pour procéder à des remontrances, en lui faisant refaire à plusieurs reprises la même tâche. Le juge civil est en conséquence tenu de retenir à propos des mêmes faits l’existence d’une faute dès lors que le juge pénal a constaté l’existence d’une infraction et retenu la culpabilité de la personne poursuivie. Les dispositions du jugement correctionnel du 11 mai 2023, devenues définitives, ont dès lors autorité de la chose jugée en ce qui concerne les faits de harcèlement moral reprochés à M.[J] envers Mme [F].
Sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les éléments de fait invoqués par la salariée au regard des dispositions des articles L1152-1 et L 1152-3 du code du travail applicables en matière de harcèlement moral, il convient de juger que les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [F] sont caractérisés à l’encontre de M.[J], condamné par une décision pénale définitive pour des faits de harcèlement moral commis sur la personne de l’intéressée (Mme [F]) durant la relation de travail ( septembre 2018-août 2019).
Les comportements harcelants imputables à Me [J] en sa qualité de supérieur hiérarchique et de co-associé d’une SCP de notaires sont d’une particulière gravité, au regard de leur répétition sur une période de 12 mois à l’égard d’une subordonnée en dépit des doléances exprimées par celle-ci.
Pour établir le lien de causalité avec sa prise d’acte, Mme [F], qui a déposé plainte le 29 novembre 2018 pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de son employeur, verse aux débats :
— le certificat médical délivré le 29 novembre 2018 par son médecin traitant selon lequel la salariée, anxieuse et angoissée, se dit harcelée par son supérieur et futur employeur depuis septembre 2018.
— l’arrêt de travail délivré le jour même pour ' harcèlement professionnel’ jusqu’au 16 décembre 2018,
— la plainte déposée le 30 novembre 2018 par la salariée pour harcèlement moral subi sur son lieu de travail (étude de notaire ) à [Localité 1].
— les arrêts de travail délivrés du 11 juin au 19 juin 2019, puis du 1er juillet au 14 juillet 2019, et du 30 juillet au 31 août 2019, pour stress professionnel,
— un courrier du 1er juillet 2019 de Me [J] demandant à Mme [F] des explications sur ' son abandon de poste le matin sans raison apparente'
— son courrier recommandé en réponse du 2 juillet 2019 exposant la dégradation de ses conditions de travail en lien avec le comportement humiliant de Me [J] à son égard, et ce malgré ses signalements ' votre attitude ne s’est pas améliorée en changeant vos méthodes visant l’organisation, aux contenus (mise en page à refaire des correspondances, marges à refaire, changement du contenu des courriers, intrusions téléphoniques.) ; impolitesses récurrentes, discrimination entre salariées et aux conditions de travail en les détournant de leur finalité afin de me pousser à la démission.Malgré ma volonté, ma patience et ma persévérance, votre attitude ne s’améliore pas (..) j’ai quitté précipitamment mon poste le 1er juillet en pleurs en trouvant un bon nombre de correspondance à refaire sur mon bureau à mon arrivée devant la surcharge de travail par manque de personnels(..)'
— un échange de mails le 11 juillet 2019 avec Me [B] afin d’organiser une réunion le 15 juillet 2019 pour 'repartir sur des bases saines dans le but de retravailler ensemble en équipe'
— un courrier transmis le 18 juillet 2019 à Me [J] en regrettant l’absence de ce dernier à la réunion du 15 juillet, bien que figurant sur l’agenda des deux notaires.
— le courrier du 30 juillet 2019 informant l’employeur de sa démission ' due et provoquée par le harcèlement professionnel subi de la part de Me [J] depuis plusieurs mois', avec préavis d’un mois (arrêt de travail).
— le courrier transmis le 1er août 2019 au Procureur de la République de Saint Malo, se plaignant des délais de traitement de sa plainte déposée en novembre 2018 contre Me [J], en l’absence d’audition de divers témoins. Elle a rappelé que le harcèlement moral et professionnel de M.[J] est à l’origine de sa démission le 31 juillet 2019, qu’elle est toujours sous traitement anxiolytique.
— L’audition de Mme [R] épouse [E], salariée entendue le 8 janvier 2021 qui évoque la dégradation de la situation sociale et humaine au sein de l’Etude notariale à compter de l’arrivée de Maître [J], dont elle qualifie l’attitude vis à vis de Mme [F] 'd’odieuse', avec des remarques négatives sur son travail et des incitations à la démission. Ce témoin affirme que 8 démissions sont intervenues au sein de l’Etude depuis l’arrivée de Maître [J].
Il est observé que le jugement correctionnel du 11 mai 2023, dont les dispositions sont définitives à la suite de l’arrêt correctionnel du 24 janvier 2024, a également condamné M.[J] pour harcèlement moral à l’égard de Mme [R].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le comportement harcelant de M.[J] envers la salariée constitue un manquement suffisamment grave aux obligations de l’employeur et justifie la prise d’acte de Mme [F] de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SCP de notaires, suivant courrier notifié le 30 juillet 2019.
Dans un tel contexte où les brimades injustifiées, les critiques acerbes, les propos humiliants et intimidants sont établis et que les conditions de travail dégradées de Mme [F] sont à l’origine d’une altération de son état de santé allant jusqu’à des arrêts de travail, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que les premiers juges ont dit que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
La rupture du contrat de travail de Mme [F] produisant les effets d’un licenciement nul, la salariée est fondée à solliciter l’indemnité conventionnelle de licenciement, les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
Par application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [F] concluant à l’infirmation du jugement sur le quantum alloué de 12 000 euros à titre des dommages et intérêts, sollicite une somme de 15 967,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L 1225-3-1 du code du travail prévoyant une somme minimale de 6 mois de salaire brut, si la cour retient un salaire moyen de 2 661,29 euros brut par mois incluant la proratisation du 13ème mois, et subsidiairement, la somme de 14 324,16 euros si la cour retient un salaire moyen de 2 387,36 euros brut par mois.
La société LB Notaires venant aux droits de la SCP [B] et [J] propose subsidiairement de limiter les dommages et intérêts à la somme de 12 690,13 euros, correspondant aux six derniers mois de salaire perçus par la salariée ( janvier à juin 2019).
Au vu des bulletins de paie produits par l’employeur, Mme [F] a perçu au cours des 6 derniers mois de salaires, précédant la période d’arrêt de travail ( 11 juin 2019- 31 août 2019) la somme totale de 14 931,93 euros, représentant une moyenne 2 488,65 euros brut par mois.
Mme [F] ne fournit pas de justificatif sur sa situation depuis son départ le 31 août 2019. Il ressort toutefois des pièces produites qu’elle occupe un emploi de clerc de notaire. La rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement nul, le préjudice subi consécutif à la perte de son emploi sera réparé par l’octroi à la salariée, âgée de 31 ans lors de la rupture qui avait un peu moins de 2 ans d’ancienneté, d’une somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail et aux dispositions conventionnelles, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis d’un mois pour une salariée ayant moins de deux ans d’ancienneté, ce qui est le cas de l’espèce.
Les parties sont en désaccord sur le montant du salaire servant de base à l’indemnité compensatrice de préavis, dont le principe n’est pas discuté :
— l’employeur se référant à la rémunération forfaitaire perçue par la salariée au cours des derniers mois, soit la somme de 2 203,72 euros brut, à l’exclusion de la prime de 13 ème mois versée en juin et en décembre,
— tandis que Mme [F] sollicite la proratisation de la prime de 13ème mois, en sus du salaire contractuel, à titre principal de 2 670, 29 euros et subsidiairement de 2 387,36 euros brut.
L’article L 1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inéxecution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
La convention collective nationale du notariat, en son article 14-7, prévoit qu’en cas de non-versement de salaire ou d’arrivée en cours d’année, le 13ème mois est acquis au prorata du temps.
Force est de constater que Mme [F] percevait une rémunération de 2 203,72 euros, intégrant les heures supplémentaires contractuelles, et une prime de 13ème mois, versée au mois de décembre de chaque année. Il s’ensuit que si la salariée avait travaillé durant le mois de son préavis, elle aurait perçu une rémunération de 2 387,36 euros brut, prime proratisée incluse.
La salariée ayant droit à l’intégralité des éléments composant sa rémunération si elle avait exécuté son préavis, est parfaitement fondée à intégrer dans le calcul du salaire de référence la proratisation de la prime de 13ème mois. Il lui sera en conséquence allouée une indemnité compensatrice de préavis de 2 387,36 euros brut, outre 238,73 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de l’indemnité de préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Mme [F] sollicite une indemnité légale de licenciement, sur la base d’une ancienneté d’un an et 7 mois, à 1 131,05 euros sur la base d’une rémunération de 2 456,58 euros , et subsidiairement à 1 014,62 euros sur la base d’une rémunération de 2 203,72 euros. Elle s’oppose à toute réduction de son ancienneté du fait de ses périodes d’arrêt maladie alors que les arrêts étaient directement imputables au harcèlement moral et présentaient à ce titre un caractère professionnel. Au surplus, le montant de l’indemnité est fixé en tenant compte de l’ancienneté du salarié à la date d’expiration du préavis.
La société appelante conteste le mode de calcul du salaire de référence ( 2 326,54 euros ) sur la base des 12 mois précédant la lettre de licenciement ainsi que celui de l’ancienneté ( 1 an et 5 mois) servant de base à la détermination de l’indemnité légale de licenciement. En effet, elle déduit 2 mois de suspension du contrat de travail liés à des périodes d’arrêts de travail pour maladie, dès lors que ces périodes non travaillées ne résultent d’aucun accident de travail ou d’une maladie professionnelle, la salariée ne justifiant d’aucune déclaration de maladie professionnelle.
Il ne fait pas débat que le contrat de travail de Mme [F], qui s’est exécuté entre le 22 janvier 2018 et le 31 août 2019, a été suspendu durant trois arrêts de travail pour maladie ; que la salariée ne démontre pas une prise en charge ultérieure desdits arrêts au titre de la législation applicable aux accidents de travail ou maladie professionnelle. Dans ces conditions, il convient de fixer à 1 an et 5 ans mois l’ancienneté de la salariée, servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement, compte tenu de l’incidence des périodes de suspension de son contrat de travail, étant rappelé que le délai de préavis a expiré le 31 août 2019.
Par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et au vu d’un salaire de référence s’élevant à 2 387,36 euros brut par mois sur les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d’après les bulletins de salaire versés aux débats et d’une ancienneté de 1 an et 5 mois, la SAS LB Notaires venant aux droits de la SCP [B] et [J] sera condamnée à payer à Mme [F] [L] la somme de 845,42 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les autres demandes, les dépens et frais irrépétibles
La remise de bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat ordonnée par le conseil de prud’hommes n’a pas lieu d’être assortie d’une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner la société LB Notaire venant aux droits de la SCP [B] et [J] à remettre les dites pièces dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LB Notaires, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique à payer à Mme [F] [L] une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf s’agissant du quantum des dommages intérêts pour licenciement nul, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’astreinte provisoire.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y additant,
Condamne la SAS LB Notaires venant aux droits de la SCP [B] et [J] à verser à Mme [F] [L] les sommes suivantes :
— 845,52 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2387, 36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 238,73 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
Condamne la société LB Notaire venant aux droits de la SCP [B] et [J] à remettre les bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Condamne la SAS LB Notaires venant aux droits de la SCP [B] et [J] à payer à Mme [F] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS LB Notaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LB Notaires venant aux droits de la SCP [B] et [J] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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