Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/14368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2024, N° 23/04450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/68
Rôle N° RG 24/14368 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA3A
[W] [K] épouse [L]
C/
Organisme [6] venant aux droits de la [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2026
à :
— Madame [W] [K] épouse [L]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 06 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04450.
APPELANTE
Madame [W] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante
représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir.
INTIMEE
Organisme [6] venant aux droits de la [2], demeurant [Adresse 5]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 septembre 2023, l’URSSAF [3] a décerné à l’encontre de Mme [W] [L] née [K] une contrainte d’un montant de 9 624,87 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2022 au titre des régimes de base, régime complémentaire et régime invalidité-décès. La contrainte a été signifiée le 5 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 octobre 2023, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le pôle social a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [L],
— rejeté la demande tendant à contester la validité de la contrainte décernée avant la décision de la commission de recours amiable saisie de la contestation de la mise en demeure préalable à la contrainte,
— débouté Mme [L] de son opposition à la contrainte,
— condamné Mme [L] à verser à l’URSSAF la somme de 9 624,87 euros,
— condamné la même aux frais de signification de la contrainte et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 novembre 2024, Mme [L] a relevé appel du jugement qui lui a été signifié le 10 octobre 2024.
Avant l’audience, l’URSSAF a averti la cour de l’absence à l’audience de l’appelante et, suite à échange entre les parties, de son absence d’opposition à un renvoi de l’affaire sollicité par l’appelante.
A l’audience du 16 décembre 2025, la cour a autorisé l’URSSAF [3] de produire une note en délibéré afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de l’appelante qui s’est présentée sous la représentation de son époux.
L’intimée a adressé à la cour (et à Mme [L]) une note en délibéré reçue le 22 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son époux à l’audience, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelante demande à la cour de confirmer l’arrêt de la présente cour d’appel qui a réduit le montant de sa dette à payer à l’URSSAF, de condamner l’intimée à lui délivrer un état des comptes et de sa situation, de la condamner pour n’avoir pas respecté les délais requis pour l’informer et lui permettre de se défendre utilement, de l’exonérer de tout paiement au regard de sa situation créditrice et de condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante rappelle les termes de l’arrêt du 25 septembre 2015 et fait valoir qu’une somme versée de 1 516,17 euros n’a pas été prise en compte au titre de la cotisation 2022.
Dans la note en délibéré, l’organisme demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, valider la contrainte signifiée le 5 octobre 2023 pour son entier montant, débouter Mme [L] de ses demandes indemnitaires et condamner l’appelante aux frais de signification et de recouvrement et aux dépens.
L’intimée réplique que l’arrêt de la cour du 25 septembre 2025 a statué sur les cotisations et majorations de retard de l’année 2021 ayant également fait l’objet d’une contrainte dont le montant a été réduit pas la cour. Elle expose qu’avant l’arrêt, Mme [L] s’était acquittée de l’entier montant de la contrainte et que dès lors l’organisme a procédé à la réaffectation de ses paiements de sorte qu’aujourd’hui le compte de la cotisante est soldé. Elle insiste sur le fait que la contrainte objet du litige est aujourd’hui soldée et que la somme de 1516,67 euros payée par Mme [L] en 2022 a été affectée au paiement de cotisations antérieures restant dues faute pour la cotisante de demander expressément son imputation sur les cotisations 2022.
MOTIVATION
Il est rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de justifier que les sommes réclamées par l’organisme ne sont pas dues.
La cour qui n’est aujourd’hui saisie que du litige né de la contrainte décernée pour paiement des cotisations retraite pour l’année 2022, constate que l’arrêt du 25 septembre 2025 concerne une contrainte décernée contre la même cotisante au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2021.
Pour autant, les éléments invoqués par Mme [L] sont insuffisants à contredire la démonstration faite par l’URSSAF du calcul des sommes dues et de l’affectation des différentes sommes versées par la cotisante pour paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des régimes de retraite.
Particulièrement, l’URSSAF [3] justifie du caractère bien fondé de la contrainte objet du litige par la production aux débats de la mise en demeure préalable et de l’affectation de la somme de 1 516,67 euros versée au cours de l’année 2022 à la régularisation de cotisations restant dues pour les années antérieures.
Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris sauf à y ajouter qu’il convient de valider la contrainte décernée à la cotisante, le 4 septembre 2023, pour son entier montant.
La demande de l’appelante de production par l’URSSAF de l’état de ses comptes est satisfaite par les éléments produits dans la note en délibéré dont il lui a été adressée une copie.
Encore la demande indemnitaire formée par Mme [L] n’est pas chiffrée et n’est pas justifiée dans son principe.
Le jugement entrepris se trouvant confirmé en toutes ses dispositions, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande formée sur ce dernier texte est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Valide la contrainte décernée par l’URSSAF [3] à Mme [W] [K] épouse [L] le 4 septembre 2023 pour son entier montant de 9 624,87 euros,
Déboute Mme [W] [K] épouse [L] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [W] [K] épouse [L] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [W] [K] épouse [L] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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