Confirmation 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 avr. 2025, n° 25/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02694 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJDC
Nom du ressortissant :
[X] [W]
[W]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [W]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 4] (MAROC)
nationalité marocaine
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [D] [M] interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA , assermentée près la Cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représente par Maître Jean-Paul TOMASI , avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Avril 2025 à 16H20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 6 mars 2025, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de son arrêté notifié le 5 mars 2025 portant obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français sans délai avec interdiction du territoire pour une durée de trois ans.
Suivant requête du 7 mars 2025, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du même jour, [X] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l’Isère.
Par ordonnance du 09 mars 2025, confirmée en appel le 11 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 3 avril 2025, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [X] [W] pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 avril 2025 à 17 heures 44 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 5 avril 2025 à 11 heures 17, [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation, l’autorité préfectorale ne démontrant pas avoir effectué une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes auprès desquelles il avait formé une demande d’asile, toujours en cours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 avril 2025 à 10 heures 30.
[X] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [X] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel qu’il a confirmés. Elle a souligné qu’il appartenait à la préfecture de démontrer la matérialité de la requête adressée aux autorités allemandes, auxquelles elle n’avait en outre pas fourni les informations nécessaires pour leur permettre de prendre en charge [X] [W], leur refus étant motivé par le fait que ce dernier aurait quitté l’espace Schengen depuis trois mois et qu’elles ne disposeraient d’aucun élément sur sa situation actuelle.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle a versé préalablement aux débats et dans le respect du contradictoire copie d’un courrier adressé par les autorités allemandes le 13 mars 2025 au ministère de l’intérieur français et attestant de leur refus de prise en charge de [X] [W].
[X] [W] a eu la parole en dernier. Il explique se trouver en France depuis deux ans, être marié et avoir une fille née il y a cinq jours. Il ajoute travailler dans un snack et n’avoir jamais été placé en garde-à-vue. Il demande de lui accorder une chance de retourner en Allemagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
[X] [W] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, ne justifiant pas de la demande de reprise en charge formée auprès des autorités allemandes, préalablement saisies de sa demande d’asile.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [X] [W], l’autorité préfectorale fait toutefois valoir qu’indépendamment de ses diligences effectuées auprès des autorités consulaires marocaines, que l’intéressé ne remet pas en cause, ces dernières ayant été saisies dès le 7 mars 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, elle a également adressé le 11 mars 2025 aux autorités allemandes une demande de prise en charge au titre des accords Dublin.
Nonobstant la production de la requête en elle-même, il ressort des pièces versées aux débats qu’une demande a bien été formée le 11 mars 2025 auprès des autorités allemandes, le courrier électronique concerné comportant d’ailleurs la mention de plusieurs pièces jointes dont l’une est intitulée 'DublinDE-TakeBackRequstForm.pdf'. Il est aussi établi qu’un nouveau courrier électronique a été adressé au même correspondant le 1er avril 2025 afin d’interroger sur un retour des autorités allemandes, la réponse fournie le 13 mars 2025 par ces dernières venant confirmer la nature de la requête qui leur avait été initialement adressée. Dès lors, l’existence de diligences auprès des autorités allemandes ne peut être contestée, sans d’ailleurs qu’elles ne soient exclusives de compléments d’information ultérieurs.
S’agissant des diligences accomplies auprès des autorités consulaires marocaines, que ne remet pas en cause [X] [W], il est établi que celles-ci ont été relancées par courrier électronique du 31 mars 2025 et ont répondu le même jour que le dossier était en cours d’examen.
Il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n’avaient pas été engagées, le moyen n’étant pas sérieusement soutenu.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère délégué,
Mihaela BOGHIU Carole BATAILLARD
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