Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juin 2025, n° 25/04861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04861 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNDH
Nom du ressortissant :
[N] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [R]
né le 22 Mars 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et en présence de [K] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [N] [R] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 11 juin 2025, [N] [R] était placé en garde à vue pour des faits de vol et port d’arme prohibé et utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement, procédure pour laquelle le procureur de la République de [Localité 4] a décidé d’un classement code 61.
A l’issue de cette garde à vue et le 12 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[N] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 13 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 51, [N] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 14 juin 2025, reçue le jour même à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 15 juin 2025 à 12 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 16 juin 2025 à 12 heures 14, [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de son état de vulnérabilité,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025, à 10 heures 30.
[N] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[N] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[N] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil d'[N] [R] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et soutient qu’il appartient à l’autorité préfectorale de prouver que son état médical est compatible avec la rétention et fait valoir que le premier juge a inversé la charge de la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« [..] Considérant qu’il ressort des éléments du dossier d'[N] [R] a fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir mis à exécution, qu’ainsi il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en toute connaissance de cause ;
Considérant que [N] [R] n’a pas déféré à ses obligations de pointages comme il y était pourtant astreint dans le cadre de l’assignation à résidence du 03/05/2025 ;
Considérant que [N] [R] a été interpellé et placé en garde à vue le 11/06/2025 pour des faits de vol simple, d’utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement nominatif en France et captation des données en France et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour avoir été signalisé à neuf reprises notamment pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et de violence avec usage ou menace d’une arme ;
Considérant que [N] [R] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare lors de son audition ne pas avoir de domicile fixe et dormir « dans la rue, dans les escaliers, ou sur les chantiers » (SIC) et puisqu’il ne démontre pas avoir de ressources légales en propre dans la mesure où il ne justifie pas exercer d’activité licite sur le territoire français puisqu’il mentionne travailler « au noir sur les chantiers » (SIC) ;
Considérant que la présente décision ne porte pas une atteinte excessive ou disproportionnée au droit d'[N] [R] à la protection de sa vie privée et familiale dans la mesure où il déclare être sans enfant à charge, que s’il déclare être marié à Mme [Z] [U] sans plus de précision, il ne justifie ni de la réalité de cette assertion ni des la stabilité et de la durabilité de ladite relation, et qu’il ne justifie d’aucun liens personnels ou familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, où sont nécessairement ancrées ses attaches familiales et culturelles, qu’ainsi la présente décision n’est pas contraire aux dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
Considérant que [N] [R] est dépourvu de document transfrontière en propre à son nom en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
Considérant que [N] [R] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du Code de rentrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et qu’il en ressort que l’intéressé déclare être suivi au Vinatier et être diabétique sans apporter la preuve de cette assertion, ce qui ne constitue pas une incompatibilité avec la rétention, mais qu’en tout état de cause, l’intéressé pourra être examiné par le médecin du centre de rétention administrative ; [..]
Attendu que [N] [R] procède par allégation concernant l’actualité des problèmes psychiatriques dont il dit souffrir et surtout les éléments fournis à l’appui de sa requête en appel n’avaient pas été portés à la connaissance de l’autorité administrative ; que la décision attaquée a bien fait état de ses doléances portant sur un diabète et sur un suivi par l’hôpital du [7] ;
Qu’il suffit de se reporter à l’avis du médecin recueilli au cours de la garde à vue, qui n’a pas objectivé de difficultés à ce stade, à l’exclusion d’une doléance pour une douleur au poignet gauche et l’existence d’un certificat médical le concernant, à son audition où il ne signale pas une quelconque vulnérabilité en répondant à la question «Faîtes vous état d’une vulnérabilité ou d’un handicap particulier '» par «non je ne suis pas handicapé» et au questionnaire de vulnérabilité qui est tout aussi taisant, pour confirmer cette absence d’éléments objectivant pour l’autorité administrative l’existence d’une difficulté au sujet d’une vulnérabilité particulière ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[N] [R] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Que l’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs ; qu’une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte ;
Attendu que le conseil d'[N] [R] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité en mettant en avant l’existence de troubles psychiatriques qu’il qualifie d’importants ;
Attendu qu’il a déjà été relevé que les documents produits à l’appui de la requête en appel étaient inopérants à établir l’existence de problèmes psychiatriques actuels, car les éléments médicaux fournis remontent à plusieurs années pour les périodes de courte hospitalisation et concernent pour les plus récents un suivi ambulatoire par l’hôpital du [7] ; que ces éléments n’avaient pas été portés à la connaissance de l’autorité administrative au moment de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu que le préfet du Rhône a ainsi pu considérer avec les éléments portés à sa connaissance qu’aucune difficulté ne lui était révélée en l’état des éléments alors soumis à son appréciation et aucune erreur manifeste d’appréciation n’était susceptible d’être caractérisée en l’espèce ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée en partie pour les motifs qui viennent d’être pris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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