Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 mars 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°220
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQIV
Recours c/ déci TJ Nîmes
10 mars 2025
[L]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu la requête présentée par Monsieur [B] [L] le 08 Mars 2025 à 15 heures 08 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 07 Mars 2025 ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2025, notifiée le même jour à 17 heures 50 concernant :
M. [B] [L]
né le 10 Février 1978 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mars 2025 à 08 heures 02, enregistrée sous le N°RG 25/01231 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Mars 2025 à 15 heures 01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des deux requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention;
— Rejeté la demande d’assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 11 mars 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [L] le 11 Mars 2025 à 10 heures 26 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [E], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [K] [J],interprète en langue turque inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier;
Vu la comparution de Monsieur [B] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [B] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] a fait l’objet d’un contrôle routier le 7 mars 2025 à [Localité 3].
Monsieur [L] a reçu notification le 7 mars 2025 d’un préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 4 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 7 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 8 mars 2025 à 15h08 et le 10 mars 2025 à 8h02, Monsieur [L] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2025 à 10h26. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et reprend les moyens développés dans la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
A l’audience, Monsieur [L] :
Déclare qu’il est de nationalité turque, qu’il est arrivé en France en 2005 irrégulièrement, qu’il est opposé à un éloignement vers la Turquie car toute sa famille est en France, qu’il a remis son permis turc aux services de police lorsqu’il a été contrôlé, qu’il a deux enfants qui vivent en France et qui sont placés par l’aide sociale à l’enfance, qu’il vit avec sa femme qui est épileptique et également en situation irrégulière,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient l’exception de nullité tenant à l’irrégularité du contrôle de M. [L] qui s’apparente à un contrôle d’identité et non à un contrôle routier,
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention,
Fait valoir que M. [L] est en France puis 20 ans et que le tribunal administratif de Nîmes statue le 14 mars sur le recours contre l’OQTF,
Sollicite une assignation à résidence.
M. [L] produit une facture d’électricité à son nom à [Localité 4].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur l’irrégularité du contrôle de M. [L]':
En l’espèce, le procès-verbal de saisine mentionne que M. [L] a été contrôlé le 7 mars 2025 à [Localité 3] par une patrouille de gendarmes alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Conformément à l’article R. 233-1 du code de la route, l’objet de ce contrôle était bien de vérifier les pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation de ce véhicule. Les gendarmes ont procédé aux vérifications en consultant le FNPC après avoir examiné le permis de conduire turc remis par M. [L].
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Monsieur [L] soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’un défaut de motivation en fait dans la mesure où le préfet ne justifie pas des raisons pour lesquelles M. [L] n’a pas été assigné à résidence.
Il soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur de fait car il mentionne que M. [L] est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité. Il soutient également que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les garanties de représentation de M. [L] ne sont pas insuffisantes, ce dernier disposant d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable.
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'».
La motivation d’un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n’impose nullement à l’autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne que M. [L] s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 17 octobre 2020. Le préfet indique également qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 1er août 2018 après avoir été confirmée par le tribunal administratif de Nice. S’il est exact que l’arrêté mentionne de façon erronée que M. [L] ne peut présenter de documents d’identité en cours de validité alors qu’il a remis au cours de son contrôle son passeport et sa carte d’identité turcs en cours de validité, cette seule mention erronée ne saurait constituer une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le placement en rétention de M. [L] n’est pas uniquement fondé sur cet argument mais également sur la soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement, parfaitement étayée, sur le maintien irrégulier sur le territoire français, parfaitement étayé, ainsi que sur l’insuffisance des garanties de représentation. L’arrêté qualifie d’insuffisantes les garanties de représentation de M. [L] dans la mesure où il s’est précédemment soustrait à deux mesures d’éloignement et où ses enfants sont placés par l’aide sociale à l’enfance, sans qu’il ne justifie en outre de l’impossibilité d’une vie familiale dans son pays d’origine. M. [L] a enfin exprimé son opposition, manifestée par son comportement, à tout éloignement vers la Turquie.
Il ne saurait donc être reproché au préfet un défaut de motivation, l’arrêté de placement en rétention mentionnant tant les textes fondant la rétention de M. [L] que les éléments de fait et de droit justifiant cette décision.
La décision prise par l’administration n’est pas en contradiction avec la situation administrative, personnelle et familiale de Monsieur [L]. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [L] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et les moyens de contestation de cet arrêté doivent être rejetés.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] n’articule aucun moyen et sollicite une assignation à résidence.
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Si M. [L] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et produit une facture EDF à son nom à [Localité 4], ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes de nature à justifier son assignation à résidence. M. [L] a déclaré être arrivé irrégulièrement en France en 2005 et s’être depuis maintenu de façon irrégulière sur le territoire national. M. [L] a confirmé son opposition à tout retour en Turquie en raison de sa situation familiale. Il ne conteste pas que ses enfants sont placés par l’aide sociale à l’enfance depuis quatre ans, selon ses propres déclarations et sa fiche pénale mentionne une condamnation en date du 6 janvier 2020 du chef de violences habituelles sur sa conjointe ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours. Il s’est soustrait aux obligations de quitter le territoire qui lui ont été notifiées le 17 octobre 2020 et le 1er août 2018. Ses garanties de représentation sont également appréciées en tenant compte des condamnations dont M. [L] a fait l’objet': le 24 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Grasse à un an d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violences aggravées avec maintien en détention et le 31 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Grasse à 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des violences sur sa conjointe. Il a été incarcéré du 6 janvier 2020 au 18 octobre 2020.
Sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
L’administration justifie enfin de diligences et d’une demande de réservation aérienne en date du 9 mars 2025.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Mars 2025 à 16h04
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [B] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue turque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [B] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
— Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Défense
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Vendeur ·
- Finances ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Participation
- Poste ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Réception ·
- Salarié ·
- Réservation ·
- Commentaire ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Ordre des avocats ·
- Vendeur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Travail ·
- Évaluation ·
- Pension d'invalidité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Poste
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Historique ·
- Surendettement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Agence ·
- Immatriculation ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Astreinte ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Jugement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Cadastre ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Demande d'avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Cadastre ·
- Bail emphytéotique ·
- Titre exécutoire ·
- Droit de superficie ·
- Créance ·
- Renouvellement du bail ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Biens
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.