Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/06194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 novembre 2024, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06194 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPH3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 13]
N° RG 23/00015
APPELANTE :
S.C.I. MARVIN représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur le Chef de Poste du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE, Comptable du TRESOR PUBLIC, domicilié ès qualités au Centre des Finances Publiques, [Adresse 14] à [Localité 4] [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PESCAROU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude, agissant en vertu des rôles exécutoires émis pour le recouvrement des cotisations foncières des entreprises (rôle 092) et des impôts sur les sociétés et taxes professionnelles (rôle 08/30301, 08/30501, 08/31301, 08/30801, 08/09/30601, 10/2210), a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI Marvin, portant sur les immeubles, situés à Gruissan cadastrés section BA [Cadastre 6] lots [Cadastre 1] et [Cadastre 5] et à Ouveillan, cadastrés section C [Cadastre 7] lot [Cadastre 9], afin d’obtenir paiement de la somme de 469 492,47 euros.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 9 mars 2023 par le service de la publicité foncière de l’Aude (volume 2023 S 19).
Par acte du 21 avril 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude a assigné la SCI Marvin à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne qui, par jugement du 4 novembre 2024, a :
— Débouté la société Marvin de sa demande de sursis ;
— Déclaré la présente juridiction incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Marvin tirée de la prescription des titres exécutoires litigieux ;
— Fixé la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude à la somme de 360 955 euros (trois cent soixante mille neuf cent cinquante-cinq euros), arrêtée au 3 février 2023, au titre des créances résultant du titre exécutoire litigieux ;
— Constaté que la saisie pratiquée sur les biens immobiliers sis commune de [Localité 12], cadastré section BA [Cadastre 6], lots 10 et 12 porte sur un droit de superficie résultant d’un bail emphytéotique au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble saisi pour une durée de 20 ans à compter du 17 octobre 2023 ;
— Autorisé le créancier saisissant à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien saisi tel que décrit dans le cahier des conditions de vente et les conditions définies dans ledit cahier ;
— Dit qu’il y sera procédé à l’audience du 3 février 2025 à 9 h 00 ;
— Dit que l’immeuble pourra être visité avec le concours de tout huissier de justice, territorialement compétent, lequel pourra se faire assister si nécessaire de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans les 30 jours précédant la date de la vente ;
— Autorisé l’aménagement des publicités légales par rajout d’une publication sur les sites internet suivants : www.avoventes.fr et www.doriavocats.com ;
— Rappelé qu’une vente de gré à gré demeure possible jusqu’à l’ouverture des enchères dans les conditions fixées par l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné la société Marvin aux dépens qui ne seront pas compris dans les frais taxés dont distraction au profit de la SCP Blanquer Croizier-Charpy.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— le recours introduit par la société Marvin vise la reconnaissance d’une créance autonome susceptible de compenser éventuellement la créance litigieuse du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude. Il s’ensuit que si cette action est susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure, celle-ci n’est pas déterminante pour autant et le sursis à statuer n’apparait pas opportun.
— le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude a fait inscrire une hypothèque légale sur les biens saisis, la société Marvin a acquis ces biens sans que cette sûreté n’ait été purgée et, ainsi, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude est fondé à poursuivre la vente des biens saisis à l’encontre de la société Marvin.
— En application des articles L281 et L199 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions prises par l’administration relatives aux créances fiscales relèvent du juge administratif, la juridiction n’est pas compétente pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par la société Marvin. Il justifie détenir un titre exécutoire.
— il résulte de l’acte de vente du 16 septembre 2010 que la société Marvin dispose, non pas d’un droit de propriété, mais d’un droit de superficie s’agissant des biens situé, à [Localité 12]. En l’état du renouvellement du bail emphytéotique au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble saisi, pour une durée de 20 ans à compter du 17octobre 2023, tel qu’il ressort de l’état hypothécaire versé au débat, la saisie porte régulièrement sur un droit réel.
— le montant de la créance apparaît conforme au titre exécutoire à hauteur de la somme totale de 360 955 euros comprenant principal, intérêts et frais, arrêtée au 3 février 2023.
— considérant 1'attractivite potentielle du bien saisi, tenant son emplacement, ses caractéristiques, et l’absence d’opposition du débiteur saisi, il y a tout lieu de considérer qu’il est dans l’intérêt de ce dernier d’autoriser une publicité élargie du bien saisi afin qu’il soit vendu aux meilleures conditions.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2024, la SCI Marvin a relevé appel de ce jugement.
La SCI Martin a été autorisée, par ordonnance du 7 janvier 2025, à assigner à jour fixe le Pôle de recouvrement spécialisé pour l’audience du 7 avril 2025, ce qu’elle a fait par acte du 7 février 2025.
Par conclusions du 7 avril 2025, la SCI Marvin demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— et, statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que la décision administrative à venir aura nécessairement un impact sur le litige l’opposant au pôle de recouvrement spécialisé, pour en être son corollaire,
— en conséquence, ordonner le sursis à statuer en attente de l’évacuation du recours administratif déposé par elle devant le tribunal administratif de Montpellier le 22 mai 2023,
— à titre subsidiaire, ordonner à l’administration fiscale :
— de justifier de ses diligences relatives au renouvellement par la commune de [Localité 12] du bail emphytéotique relatif aux constructions édifiées sur sol d’autrui de [Localité 12] ;
— de mentionner sur le cahier des conditions de vente la spécificité et les conditions dudit bail.
— à défaut, juger que ces biens ne peuvent être saisis, en l’état du cahier des charges actuel, qui lèserait les futurs adjudicataires.
— en tout état de cause, débouter le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude de toutes ses demandes.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier le 22 mai 2023, d’un recours en indemnisation pour le même montant de 469 492,47 euros, que celui du commandement valant saisie immobilière, correspondant aux redressements opérés sur le fondement de la faute commise par l’administration fiscale (article L 80 A du livre des procédures fiscales), l’affaire a été clôturée le 5 décembre 2024,
— le renouvellement du bail n’était pas produit par le pôle, le premier juge s’est contenté de se référer au bordereau hypothécaire, pour en déduire que ledit bail aurait été renouvelé,
— en l’état, les futurs adjudicataires (en admettant que la saisie immobilière perdure) vont acquérir des biens sans connaitre la spécificité de leurs droits, pour une durée limitée (soit 19 ans à ce jour), ni s’ils seront agréés en qualité de cessionnaires par la mairie de [Localité 12] et, surtout, sans être avisés du montant de la redevance de l’amodiation, qui fait partie intégrante des charges.
Par conclusions du 6 mars 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude, représenté par le chef de poste, comptable public, demande à la cour, au visa des articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Marvin,
— en conséquence, confirmer le jugement d’orientation en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause, condamner la SCI Marvin à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose en substance que :
— le recours introduit par la société Marvin vise la reconnaissance d’une créance autonome susceptible de compenser éventuellement la créance litigieuse du concluant. Dès lors l’action engagée devant le tribunal administratif n’a pas d’incidence déterminante sur le litige l’opposant au concluant, rendant ainsi le sursis inopportun,
— l’état hypothécaire, sur lequel apparaît le renouvellement du bail emphytéotique au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble saisi, représenté par le cabinet Futterer, pour une durée de 20 ans à compter du 17 octobre 2023 est produit Aucune formalité complémentaire n’est nécessaire dans le cadre de la présente instance. De plus, le dire complémentaire précisant les spécificités du bien saisi est produit.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer est susceptible d’être ordonné par le juge auquel il appartient d’en apprécier l’opportunité, s’il estime que l’issue d’une autre instance est de nature avoir une incidence sur celle dont il est saisi.
Selon l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier.
Selon l’article R. 121-1 de ce code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
La SCI Marvin ne forme aucune contestation à l’encontre des titres exécutoires versés aux débats par l’administration fiscale, qui recouvre diverses impositions (cotisations foncières des entreprises, impôts sur les sociétés et taxes professionnelles, TVA ') depuis 2004, avec une mise en recouvrement à compter de 2008, pour un montant global, au 27 juin 2022, de 469 492,47 euros, et du bien-fondé des créances réclamées, ayant, à ce titre précédemment, saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses demandes relatives aux avis de mise en recouvrement 09 10 00002, 09 10 00003 et 09 10 00001, par un jugement en date du 9 février 2012.
La procédure engagée par la SCI Marvin devant la juridiction administrative, par requête déposée le 22 mai 2023, tendant à la recherche de la responsabilité de l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, au titre d’une mauvaise information sur le régime fiscal applicable, indépendamment de l’établissement des rôles exécutoires, n’est pas de nature à influer sur le sort de la présente instance, dans laquelle l’existence de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, n’est pas contestée.
La demande de sursis à statuer, qui ne tendrait qu’à en différer l’exécution, sera donc rejetée.
2- Selon l’article R. 322-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant.
Ainsi, une désignation inexacte du bien est de nature à engager sa responsabilité.
L’état hypothécaire en date du 17 juin 2024, versé aux débats, mentionne le renouvellement du bail emphytéotique par acte authentique au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble saisi, représenté par le cabinet Futterer (les flamants roses), pour une durée de 20 ans à compter du 17 octobre 2023 sur la parcelle cadastrée n° BA [Cadastre 6].
Par ailleurs, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude justifie que le cahier des conditions de la vente comprend un dire complémentaire, en date du 16 décembre 2024, précisant les spécificités du bien saisi, à savoir un droit de superficie sur les lots n°10 et 12 et les millièmes des parties communes (parcelle BA [Cadastre 6]), avec un renouvellement du bail par la commune de [Localité 12] pour une durée de 20 années à compter du 17 octobre 2023.
Il en résulte que les dispositions de l’article R. 322-10 4° de ce code, relatives à la désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, aux servitudes grevant l’immeuble et aux baux consentis sur celui-ci ont été respectées.
Le jugement d’orientation sera confirmé.
3 -Succombant sur son appel, la SCI Marvin sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et ajoutant,
Condamne la SCI Marvin à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude, représenté par le chef de poste, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Marvin aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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